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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 22/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
S.A. [8]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 22/00128 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F6MF
Décision n°
Notifié le
à
— S.A. [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL [9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [I] [P]
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [X]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïté BURNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [V], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 08 mars 2022
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [W], salarié de la société [8], a déclaré une maladie professionnelle pour une épitrochléite gauche.
La [5] a informé la société [8] de la réception de la déclaration et a invité l’employeur à répondre à un questionnaire. Elle a également fixé un calendrier d’investigation.
Par décision du 2 novembre 2021, la [4] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
La société [8] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 29 novembre 2021.
En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mars 2022, la société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [8] conclut à l’inopposabilité de la décision de reconnaissance à son égard.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir :
— que la caisse est tenue de respecter le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction d’une demande de maladie professionnelle,
— qu’en particulier la caisse doit informer l’employeur d’un changement de date concernant la première constatation de maladie médicale,
— qu’en l’espèce la date de première constatation médicale initialement retenue était le 21 mai 2021, mais qu’ensuite la décision de prise en charge s’est faite à raison d’une maladie dont la première constatation médicale remontait au 6 juillet 2020,
— qu’en outre la [4] n’a pas respecté les délais prévus à l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale.
La [5] quant à elle, se référant à ses écritures, conclut au rejet des demandes de la société [7] [Localité 10].
Elle expose au soutien de ses prétentions :
— que la jurisprudence invoquée a trait au changement de pathologie et non au changement de date de première constatation médicale,
— que le numéro de dossier est affecté provisoirement, le changement de numéro pouvant découler de la décision du médecin-conseil de retenir une date antérieure au certificat médical initial pour la date de première constatation médicale,
— que le médecin-conseil a retenu à partir des éléments médicaux à sa disposition, notamment d’une échographie du coude gauche, que la date de première constatation médicale était le 6 juillet 2020,
— que la date de première constatation médicale résulte du colloque médico-administratif, élément mis à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier,
— qu’aucun texte n’impose à l’organisme de sécurité sociale de fournir une information spécifique sur la date de première constatation médicale,
— que la modification de cette date n’est pas un élément susceptible de faire grief à l’employeur,
— que la caisse a bien informé l’employeur qu’il disposerait d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations,
— que ce délai a bien été respecté,
— que l’absence de respect du délai supplémentaire de consultation n’entraine pas une violation du contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité
— sur le changement de date de première constatation médicale
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (en ce sens : 2e Civ., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.788).
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
En l’espèce, il est constant que les références des maladies professionnelles sont déterminées en fonction de la date de première constatation médicale de la maladie. A réception de la déclaration de la maladie professionnelle, la [4] s’est référée à la date du certificat médical initial joint à savoir le 21 mai 2021. C’est donc sous cette référence que l’avis à l’employeur concernant les délais d’instruction a été adressé le 27 juillet 2021 à la société [7] [Localité 10]. Toutefois et en application de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil a décidé de fixer la date de première constatation médicale à une date antérieure au certificat médical initial, en retenant la date du 6 juillet 2020, date d’une échographie du coude gauche. Ces éléments ont été inscrits dans le dossier par le service médical de la caisse le 29 juillet 2021. Or, le dossier a été mis à la disposition de la société [7] [Localité 10], celle-ci pouvant formuler des observations, du 18 octobre 2021 au 29 octobre 2021. Par conséquent, la société [8] pouvait avoir connaissance du changement de date de première constatation médicale par le biais de la fiche colloque faisant partie intégrante du dossier consultable. Ce changement de date est en outre pleinement justifié dans la fiche colloque qui se réfère à la date d’un examen antérieur lui-même couvert par le secret médical et qui n’a pas à figurer au dossier de la caisse. Cette modification de date est d’ailleurs intervenue alors que l’employeur pouvait consulter et faire des observations sur ce point. Enfin il n’est pas exigé d’information séparée et spécifique de l’employeur par la caisse en cas de modification de la date de première constatation médicale. Par conséquent le grief tiré de la violation du contradictoire n’est pas fondé.
— sur le respect du délai de consultation
L’article R 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [8] reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 2 novembre 2021, de sorte qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier à l’issue de la phase active de l’instruction, soit le vendredi 29 octobre 2021.
Il ressort des éléments produits que par courrier du 27 juillet 2021, la caisse a informé la société [8] qu’elle disposerait d’un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 18 octobre 2021 au 29 octobre 2021 ; qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 8 novembre 2021.
Il ressort de ce courrier que la société [8] a bien été informée de la date d’ouverture et de clôture des différentes phases de la procédure, avec possibilité ou non pour l’employeur de consulter ou de faire des observations, ainsi que de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse.
La caisse a pris sa décision le mardi 2 novembre 2021, soit le premier jour de la deuxième phase de la procédure.
Si la société [8] n’a effectivement bénéficié d’aucun jour effectif pour venir consulter le dossier au cours de cette seconde phase, il y a lieu de rappeler d’une part que les dispositions précitées n’imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d’autre part, que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé, au terme d’un délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge. L’absence de possibilité de consultation après le respect de la première phase ne fait en effet nullement grief à l’employeur dès lors que la décision est rendue le lendemain de la clôture de cette première phase.
Dans ces conditions, aucun manquement au caractère contradictoire de la procédure d’instruction n’est établi.
La société [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
La société [8], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [7] [Localité 10] recevable,
Déboute la société [7] [Localité 10] de sa demande d’inopposabilité,
Condamne la société [7] [Localité 10] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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