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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 27 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER c/ Pôle Psychiatrie |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/008
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUKP
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] C/ [J] [L]
DEBATS : 27 Janvier 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Mainlevée de la mesure
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Madame Elisabeth SIMONNEAU-FORT,
GREFFIER : Mme Julie AUGUSTYNIAK
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 6]
Pôle Psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [J] [L]
née le 03 Juillet 1966 à
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
Vu les articles L3211-2-2, L 3211-3, L3211-12, L 3211-12-2, L3212-1 I, L3212-3 du Code de la santé publique;
Vu l’article L 3211-12-1 I 1° du Code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L3212-4 ou du III de l’article L3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L 3211-12, L3213-8 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou des mêmes articles L3211-12,L3213-3, L3213-8 ou L3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3°."
Vu les articles, R 3211-8 à R 3211-17, R3212-1 du Code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en urgence de [J] [L], sous curatelle renforcée de l’ATG, (jugement du 16 novembre 2023), en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [Localité 5] Cévennes en hospitalisation complète, par M. le Directeur de cet établissement, en date du 25 juin 2024, pour une hospitalisation à compter du 25 juin 2024 à 14h, à la demande de [N] [L], son père, et en l’état du certificat médical du 25 juin 2024 constatant les troubles mentaux de la patiente rendant impossible son consentement;
Vu le certificat médical des 24 heures et celui des 72heures ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ALES en date du 5 juillet 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels, pris depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont le dernier en date du 24 décembre 2024,
Vu la dernière décision de maintien en hospitalisation, en date du 24 décembre 2024;
Vu l’avis médical motivé en date du 24 janvier 2025, qui préconise le maintien en hospitalisation complète de [J] [L];
Vu notre saisine par le Centre hospitalier [Localité 7] en date du 24 janvier 2025, reçue au greffe le 24 janvier 2025 à 16h17, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète à 6 mois;
*****
MOTIFS :
Sur la forme :
Il convient, de constater que la saisine tendant à la poursuite d’une mesure au-delà de 6 mois doit être faite 15 jours avant l’expiration de la dernière décision statuant sur l’hospitalisation complète, excepté lorsqu’une autre décision notamment afin de réadmission a été prise entre l’admission et la saisine du juge ;
Si le juge est saisi au-delà des délais fixés, il constate sans débat la mainlevée de la mesure, sauf circonstances exceptionnelles ;
En l’espèce, la dernière décision du juge date du 5 juillet 2024 ;
Il apparaît que des sorties autorisées ont été accordées au fil des mois ;
Le juge n’a pas rendu de nouvelle décision ;
Aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée ;
Ainsi, le délai de 6 mois depuis la dernière ordonnance rendue est expiré depuis le 5 janvier 2025, et l’hospitalisation complète est depuis cette date irrégulière en ce que le juge n’a pas été saisi afin de contrôle 15 jours avant l’expiration du délai de six mois ;
En conséquence, la procédure est irrégulière et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète doit être prononcée sans débat, en application de l’article L3211-12-1 in fine.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth SIMONNEAU FORT, juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte statuant publiquement par ordonnance en premier ressort,
Vu les articles L3211-2-2 et suivants, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique;
CONSTATONS que les conditions légales de forme de l’hospitalisation complète sans consentement de [J] [L] ne sont pas remplies à ce jour.
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prononcée au bénéfice de [J] [L];
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximum de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
DISONS que dés établissement de ce programme, ou, à défaut, à l’issue du délai susvisé, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nimes,
RAPPELONS que cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait à [Localité 5] le 27 janvier 2025,
Le Greffier La Juge chargée du contrôle des hospitalisations sous contrainte
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