Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01603 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D36E
AFFAIRE : S.A. CREDIT LYONNAIS / [O] [W] [I]
MINUTE N° : 26/00039
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [W] [I]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEVY ROCHE SARDA.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2022, la S.A. CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [I] un prêt personnel de 100 000 € remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 3.189% l’an.
Par acte en date du 21 août 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
— sa condamnation à lui payer la somme de 101 122,59 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3.000% à compter du 20 mars 2025 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exécution provisoire.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
La demanderesse a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur les moyens soulevés d’office et maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Monsieur [I] ne conteste pas le principe de la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 850 € à compter du mois de janvier 2026. Il expose percevoir un revenu mensuel de 1600 €, acquitter une dette d’impôt à raison d’une mensualité de 300 € et affirme qu’il procède à des virements mensuels de 600 € pour la dette litigieuse auprès du commissaire de justice.
MOTIFS
Attendu à titre liminaire que, bien qu’excédant le montant maximum des crédits soumis aux dispositions relatives aux crédits à la consommation, le contrat litigieux est néanmoins soumis à ces dispositions dès lors qu’il fait expressément référence à celle-ci, ce qui traduit la volonté des parties de s’y soumettre ;
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière par l’assignation, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, d’une part, la demanderesse ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat, aucun élément n’étant produit sur ce point ;
Que d’autre part, alors que Monsieur [I] n’a déclaré aucune charges courantes notamment de logement, la demanderesse n’a procédé à aucune vérification élémentaire de ces éléments, alors qu’ils étaient pourtant déterminants de la solvabilité de l’emprunteur qui s’engageait au paiement de mensualités de plus d’un quart de ses revenus ;
Qu’il en résulte qu’elle n’a pas vérifié de manière sérieure et pertinente la solvabilité de Monsieur [I] ;
Qu’en conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts en totalité compte tenu de la gravité de ce manquement ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 100 000 € et des paiements faits à hauteur de 16 145,64 € arrêtés au 16 mars 2025, Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 83 845,36 € arrêtée à cette date, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur le solde de la dette ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la demande de délais de paiement
Attendu que l’artcile 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder au débiteur de bonne foi des délais de paiement sur deux années ;
Qu’en l’espèce, compte tenu du montant très élevé de la dette, l’apurement de la dette en 24 mois n’apparaît pas sérieusement envisageable, d’autant que la proposition faite par Monsieur [I], à hauteur de 850 €, excède ses facultés financières au regard de ses ressources de 1600 € par mois ;
Que Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. CREDIT LYONNAIS est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 100 000 € consenti le 21 septembre 2022 à Monsieur [O] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 83 845,36 € (QUATRE VINGT TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS ET TRENTE SIX CTS) arrêtée au 16 mars 2025 au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupement forestier ·
- Délai de prescription ·
- Bois ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Arbre ·
- Juridiction civile
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Jugement ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Roulement
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Location ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Fruit ·
- Constat ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Chambre du conseil ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Crédit logement ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution forcée ·
- Prêt immobilier ·
- Débiteur ·
- Conclusion de contrat ·
- Cautionnement ·
- Décret ·
- In solidum
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Expert ·
- Honoraires ·
- Code civil ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Demande ·
- Titre ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Charges
- Arbitrage ·
- Sociétés ·
- Arbitre ·
- Part sociale ·
- Clause ·
- Vente ·
- Acte ·
- Prix ·
- Eaux ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Décès ·
- Gérant ·
- Loyer ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Urbanisme ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Suppression
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise
- Industrie électrique ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.