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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 12 août 2025, n° 24/08197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08197 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45DH
AFFAIRE : M. [O] [M] (Maître [Y] [V] de la SELARL NEMESIS)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (la SCP DE [S])
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Août 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Août 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE [S] de la SCP DE [S]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-
SEGOND-DESMURE, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 juin 2021 , M. [O] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 17 mai 2024, M. [O] [M] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G] , désigné par ordonnance de référé du 10 février 2023, ayant déposé son rapport, M. [O] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 700 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 217 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 473,20 €
— Souffrances endurées 4600 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4000 €
M. [O] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture intervenait le 7 janvier 2025.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2025, la société ALLIANZ IARD sollicite la révocation de l’ordonnance de clôtur; elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [M] mais sollicite :
— le débouté concernant la demande portant sur les frais d’assistance à défaut de production de son contrat d’assurance protection juridique,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la société ALLIANZ notifiées le 9 avril 2025.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 25 % du 22/06/2021 au 22/07/2021.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel à 10 % du 23/07/2021 au 08/01/2022.
Souffrances endurées : 2/7.
Consolidation le 08/01/2022.
AIPP : 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 700 €, au vu des éléments produits. Le demandeur n’a pas à prouver la preuve d’une absence de remboursement de son assureur concernant une assurance facultative, sachant que le remboursement des frais d’assistance à l’expertise par le propre assureur du demandeur ne saurait se présumer.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 217 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 473,20 €
Total 690,20 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 700 €
— déficit fonctionnel temporaire 690,20 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9 310,20 €
PROVISION A DÉDUIRE 2500 €
RESTE DU 6 810,20 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [O] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Révoque révoquer l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025;
Déclare recevables les conclusions de la société ALLIANZ notifiées le 9 avril 2025;
Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 22 juin 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9310,20 € ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [M] :
— la somme de 6810,20 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 AOÛT DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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