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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 nov. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02250 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CDS
Jugement du 12 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02250 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CDS
N° de MINUTE : 25/02586
DEMANDEUR
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, la [6] ([8]) de Seine [Localité 10] a adressé un courrier à Mme [V] [J] lui indiquant qu’elle était redevable de la somme de 3 152,24 euros au motif que les indemnités journalières du 19 octobre 2023 au 17 avril 2024 lui avaient été réglées sur la base de 24,14 euros au lieu de 5,58 euros.
Mme [J] a saisi la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 25 septembre 2024, a rejeté son recours.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 5 novembre 2024, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de contester cette décision, précisant qu’elle n’avait pas les ressources financières pour faire face au paiement de cette somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 puis renvoyée à celle du 15 octobre 2025.
Mme [J] demande au tribunal :
A titre principal, d’annuler la créance de la [8] d’une somme de 3 152,24 euros,A titre subsidiaire, une remise de dette,A titre encore plus subsidiaire, un échéancier.Elle indique ne pas devoir cet argent à la [8], ajoutant se trouver dans une situation financière difficile ne lui permettant pas de rembourser la somme qui lui est réclamée.
La [8], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Déclarer bien fondée sa décision du 14 juillet 2024 notifiant une créance de 3 152,24 euros correspondant à un trop perçu pour la période du 19 octobre 2023 au 17 avril 2024,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Déclarer Mme [V] [J] redevable de la somme de 3 152,24 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 19 octobre 2023 au 17 avril 2024,Condamner Mme [V] [J] à lui payer la somme de 3 152,24 euros,Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’exécution provisoire.Elle expose qu’il ressort des décompte IMAGE qu’elle produit un trop perçu de 3 152,24 euros au bénéfice de Mme [J], qu’elle s’est aperçue, à l’occasion d’un contrôle, que la base de calcul des indemnités journalières était erronée. Sur la demande de remise de dette, elle indique que Mme [J] n’a pas sollicité une remise de dette dès la saisine de la commission de recours amiable de sorte que sa demande est irrecevable devant le tribunal et qu’elle ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité ou d’insolvabilité. Elle soutient enfin, au visa de l’article L. 256-4 du code de la sécurité social, que le tribunal n’est pas compétent pour accorder un échéancier.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.
Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d’activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale précise que le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,4 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats : de l’image décompte de la [8] et du décompte des salaires de Mme [J], que cette dernière a perçu au titre de ses indemnités congés maternité du 19 octobre 2023 au 17 avril 2024, la somme de 4 098,64 euros au lieu de la somme de 946,40 euros, le taux d’indemnité journalière appliqué étant de 24,14 euros au lieu de 5,58 euros.
Mme [J] ne produit aucun document permettant de remettre en cause l’indu notifié par la Caisse.
En conséquence, l’indu de la [8] est justifié pour la somme de 3 152,24 euros (4 098,64 – 946,40).
Mme [J] sera condamnée à verser à la [8] la somme de 3 152,24 euros.
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass, Civ 2ème., 28 mai 2020, n°18-26-512).
En l’espèce, Mme [J] ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire afin d’obtenir une remise de dette. Sa demande en ce sens est donc irrecevable.
Il appartient dès lors à Mme [J] de demander à la [8] une remise de dette, et le cas échéant, en cas de refus, de saisir à nouveau le tribunal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
La demande est recevable dès lors qu’il ne s’agit pas du recouvrement de cotisations.
Le juge judiciaire est donc compétent pour accorder des délais de paiement.
En l’espèce, à l’audience, Mme [J] a justifié de sa situation financière. Elle perçoit mensuellement la somme de 344,56 euros d’allocations familiales, la somme de 196,60 euros de PAJE et celle de 405,42 euros de prime d’activité. Son conjoint perçoit un revenu brut mensuel de 1 867 euros. Ils ont la charge de trois enfants de cinq, trois et deux ans. Leur loyer s’élève à la somme de 382 euros par mois.
Dans ces conditions, au regard de la situation économique de Mme [J], il convient de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 132 euros et en une vingt-quatrième mensualité comprenant le solde de 116,24 euros.
Sur les mesures accessoires
Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de remise de dette de Mme [V] [J] ;
Condamne Mme [V] [J] à payer à la [7] la somme de 3 152,24 euros ;
Accorde des délais de paiement à Mme [V] [J] ;
Dit que Mme [V] [J] pourra s’acquitter du montant de sa dette en vingt-trois (23) versements de 132 euros et un vingt-quatrième versement comprenant le solde de 116,24 euros,
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, Mme [V] [J] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible,
Condamne Mme [V] [J] aux dépens ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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