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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 juil. 2025, n° 22/01148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00511 – CAB 3
N° RG 22/01148 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JBLZ
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Nadia EL BOUROUMI, vestiaire : C9
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
Chez Mme [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [Y] [J] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
comparante en personne assistée de Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière faisant fonction
En présence de [M] [D], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Nadia EL BOUROUMI
et à Me Gaële GUENOUN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [R] [H] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] ([Localité 16])
et de
— Madame [Y] [J] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11] ([Localité 16])
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 13] ([Localité 16])
Sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de M. [H]
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 28 mars 2022,
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de son époux,
Déboute Mme [F] de sa demande tendant à lui permettre d’en conserver l’usage,
Condamne M. [R] [H] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamne M. [R] [H] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire en capital,
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale,
MAINTIENT la résidence des enfants chez la mère,
DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— les samedis des semaines paires selon la numérotation du calendrier de 10h à 18h y compris pendant les périodes de vacances scolaires, sauf si la mère voyage avec les enfants à charge pour elle d’en aviser le père au moins 15 jours avant,
Dit que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères de 10h à 18h et le jour de la fête des mères avec leur mère de 10h à 18h,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Maintient à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS), soit 100 euros par enfant, la contribution due par M. [R] [H] à Mme [Y] [F] pour l’entretien et l’éducation des enfants communs selon les modalités et l’indexation prévue par l’arrêt rendu le 15 mars 2023 auquel il convient de se référer, en tant que de besoin condamne M. [H] à cet effet,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rejette le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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