Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 déc. 2024, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [N] [B] épouse [W]
c/
S.A.S. MAGESO exerçant sous le nom commercial “INTERMARCHE”
S.A. COLOMBE ASSURANCES
N° RG 24/00276 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILCD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Gaëlle MASSENOT – 16
Me Karine SARCE – 103
ORDONNANCE DU : 11 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [N] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12] (HAUTE SAONE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karine SARCE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. MAGESO exerçant sous le nom commercial “INTERMARCHE”
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle MASSENOT, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me [P] [K] [H], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Hauts-de-Seine, plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. COLOMBE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me [G] [F], demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me [P] [K] [H], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Hauts-de-Seine, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mars 2022, Mme [N] [B] épouse [W] a été victime d’une chute au magasin Intermarché de [Localité 16] (21), dont la SAS Mageso a la gestion.
La SAS Mageso est assurée pour sa responsabilité civile par la SA Colombe Assurances.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, Mme [W] a fait assigner la SAS Mageso à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa des articles 1240, 1242 alinéa 1 du code civil et L. 421-3 du code de la consommation, aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, condamner la condamnation de la SAS Mageso à lui verser la somme de 2 000 € à titre de provision et réserver les dépens.
Mme [W] fait valoir que :
sa chute a été causée par une surélévation non négligeable du niveau du sol d’environ 1 cm au niveau du rayon poissonnerie de l’Intermarché suite à la réalisation de travaux par ce dernier portant sur cette surface; elle aurait alors trébuché ;
cette chute du 11 mars 2022 a nécessité l’intervention du SDIS, dont elle produit une attestation d’intervention du 24 mars 2022 ;
elle a été emmenée au CHU de [Localité 10], selon fiche individuelle de maladie produite aux pièces, puis examinée en traumatologie par le Dr [Y] qui lui a délivré le 15 mars 2022 un certificat médical attestant d’une ITT de 3 mois ;
le 17 mars 2022, elle a subi une opération chirurgicale au CHU de [Localité 10] en raison d’une fracture péri-prothétique sur prothèse totale de hanche droite ;
elle a ensuite été hospitalisée au CHU de [Localité 10] dans la période du 20 mars 2022 au 15 juin 2022 ;
elle produit un dépôt de plainte du 8 juin 2022 ainsi que plusieurs photographies de sa chute indexées à cette plainte, laquelle a été classée sans suite le 22 décembre 2022 pour infraction insuffisamment caractérisée ;depuis son retour à domicile elle nécessite une aide à domicile pour des tâches ménagères, suivant factures du 18 juillet 2022 au 22 mars 2024 pour un montant total de 1573,86 € ;
elle a du effectuer des modifications de son domicile et acheter du matériel médical.
La SA Colombe Assurances est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS Mageso.
La SAS Mageso et la SA Colombe Assurances es qualité d’assureur responsabilité civile, demandent au juge des référés, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— donner acte à la SA Colombe Assurances de son intervention volontaire ;
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [W] à leur payer la somme de 2 000 €, au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Mageso et la SA Colombe Assurances font valoir que :
Mme [W] n’apporte pas la preuve d’une anormalité qui aurait permis de déterminer un lien de causalité entre le sol litigieux et la chute de cette dernière ;
les prescriptions des règles PMR ont été respectées dans la gestion de l’Intermarché, suivant les auditions produites au dossier de Mme [W] ;
il n’est donc pas possible de déterminer l’existence d’un manquement permettant d’engager la responsabilité de ces dernières ;
elles estiment enfin que les fondements juridiques invoqués par Mme [W] pour justifier leur responsabilité, notamment l’arrêté du 8 décembre 2014 reproduit aux pièces de cette dernière, sont inapplicables au cas d’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la SA Colombe Assurances
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA Colombe Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS Mageso.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce Mme [W] verse au dossier un dépôt de plainte du 8 juin 2022 avec diverses photographies indexées illustrant sa chute du 11 mars 2022, ainsi qu’une attestation d’intervention du SDIS du 15 mars 2022. Elle ajoute à son dossier des rapports médicaux d’interventions chirurgicales réalisées le 17 mars 2022 ainsi que des attestations d’hospitalisation du CHU établies entre le 15 mars 2022 et le 22 juin 2022 de sorte que les faits allégués paraissent vraisemblables et l’existence d’un litige recevable au fond est plausible.
Mme [W] justifie donc bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire médicale.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [W] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de la demanderesseet avec la mission retenue au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Dès lors que la SAS Mageso et la SA Colombe Assurances contestent leur responsabilité sur le fondement des articles 1242 du code civil et L421-3 du code de la consommation et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité de la SAS Mageso qui sera discutée devant le juge du fond eu égard aux éléments de fait et de droit, l’obligation de la SAS Mageso fait l’objet d’une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision.
Mme [W] est en conséquence déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de Mme [W].
La SAS Mageso et la SA Colombe Assurances qui succombent dans leurs prétentions seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA Colombe Assurances ,
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [S] [T] [M]
Point Médical
[Adresse 14]
[Localité 4]
Email : [Courriel 11]
expert sur la liste de la Cour d’appel de Dijon, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Dire si les conditions de prise en charge de la victime après sa chute ont aggravé les lésions imputées à l’accident ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [W] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 janvier 2025;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 15 juillet 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déboutons la SAS Mageso et la SA Colombe Assurances de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de Mme [W].
Condamnons provisoirement Mme [W] aux dépens.,
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Public ·
- Adresses
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Loyer ·
- Trésor public ·
- Expédition ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Courriel ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Certificat ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Règlement amiable ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Établissement ·
- Tutelle ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Juge
- Construction ·
- Terrassement ·
- Registre du commerce ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Sous astreinte ·
- Dénomination sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure simplifiée ·
- Titre ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Courriel ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire ·
- Versement ·
- Erreur ·
- Dette ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Date ·
- Copie ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Liberté
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.