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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 19 févr. 2026, n° 24/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/01211 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQ4
AFFAIRE : Mme [S] [P] veuve [O] et autre (Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT)
C/ M. [U] [E] (Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [S] [P] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, institutrice, demeurant et domicilliée [Adresse 1]
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentées par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [U] [E]
de nationalité Française, oncologue radiothérapeute, domicilié à l’Hôpital [S], [Adresse 3]
représenté par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2] (72)
de nationalité Française, oncologue, demeurant [Adresse 4]
Monsieur le Docteur [A] [D]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), de nationalité Française, radiologue interventionnel, domicilié à l’Hôpital Européen, [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE substitué par Maître Pauline REGE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6] et son service contentieux sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IAGROGIÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
En Août 2013, monsieur [O] consultait son médecin traitant, le docteur [Q] en raison d’une grosseur au niveau du cou.
Ce dernier l’adressait au Docteur [N], chirurgien ORL, qui lui prescrivait une tomographie par émission de positrons (TEP) révélant deux ganglions cervicaux gauches isolés mais suspects.
Le 7 Janvier 2014, le docteur [N] réalisait un curage ganglionnaire associé à une endoscopie à l’hôpital [Localité 4].
Monsieur [O] était alors hospitalisé du 6 au 9 Janvier 2014. Lors de ce curage, le docteur [N] observait une coulée ganglionnaire ainsi qu’une amygdale indurée gauche qui fut biopsiée. Les résultats confirmaient alors une volumineuse métastase cervicale d’un carcinome malpighien.
Le 11 Février 2014, le docteur [N] pratiquait alors une oropharyngectomie amygdalectomie gauche puis vélopharyngoplastie de fermeture. Son hospitalisation durait du 10 au 13 Février 2014 et les suites opératoires étaient simples.
Le 18 Février 2014, les résultats biologiques confirmaient un cancer de l’amygdale gauche, qui fut traité par une association de radiothérapie et chimiothérapie.
La suite de la prise en charge était réalisée par le docteur [E] pour le traitement par radiothérapie et par le docteur [Y] qui prescrivait plusieurs séances de chimiothérapie, réalisées les 10 avril, 9 mai et 30 mai 2014.
Le 7 Avril 2014, en vue de la chimiothérapie, le docteur [I] [T] posait un cathéter à chambre implantable.
À la suite de la première séance de chimiothérapie, deux pics fébriles étaient observés chez le patient, l’un le 22 avril 2014 et l’autre le 24 avril 2014. L’infirmière de ville madame [G] réalisait donc une première hémoculture, le 21 mai 2014, sur deux prélèvements, l’un veineux et l’autre au niveau de la chambre implantable, qui se révélaient négatifs.
Le 27 mai 2014, cette dernière effectuait une deuxième hémoculture sur la chambre implantable, dont les résultats revenaient positifs au staphylocoque aerus metis.
Ce même 27 mai 2014, monsieur [O] était alors vu en consultation au Centre [Localité 4] par le docteur [L] [K] qui prescrivait 10 jours d’antibiothérapie par AUGMENTIN.
Le docteur [Y] donnait la consigne de ne plus utiliser la chambre implantable et prescrivait la pose d’un picc line dans la veine basilique, ce que fit le docteur [A] [D] le 4 juin 2014 à l’Hôpital Européen à [Localité 1].
Le 14 Juin 2014, à la suite d’un nouveau pic fébrile, une nouvelle hémoculture en sang périphérique et au niveau du sang du picc line était réalisée et ses résultats du 17 juin 2014 se révélaient toujours positifs au Staphylocoque aerus metis.
Un traitement par BRISTOPEN était administré au patient, prescrit par le docteur [Y], jusqu’au 5 Juillet 2014 avec une augmentation de la dose dès le 26 juin 2014.
Le 24 Juin 2014, la chambre implantable était retirée par le docteur [R], sur les consignes du docteur [Y].
Le 10 Juillet 2014, monsieur [O] était admis au service de réanimation de l’Hôpital [P] pour aggravation clinique d’une septicémie à [O] aureus, confirmée par hémoculture.
Le 13 Juillet 2014, monsieur [O] subissait un arrêt cardiorespiratoire. Du 14 Juillet au 2 août, l’état de monsieur [O] s’aggravait conduisant à son décès.
À la demande des ayants-droits de monsieur [O], le juge des référés de ce siège a, selon ordonnance du 13 mai 2016, désigné le professeur [F] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Ses conclusions sont les suivantes :
« l’infection à staphyloccocus aureus n’a pas été correctement prise en charge et est l’origine du décès de monsieur [O]. Le traitement antibiotique prescrit par le docteur [K] était indispensable, sans retard et approprié. Cependant, le maintien de cette chambre implantable infectée dont la gestion était sous la responsabilité du docteur [Y] a entretenu cette infection. Par ailleurs la décision prise par le docteur [Y] de pose d’une picc line le 4 juin 2014 démontré qu’il avait connaissance de cette infection d’autant plus que cette raison est indiquée dans le compte rendu opératoire du docteur [D] qui effectue la pose du picc line à la demande du docteur [Y]. Ce dernier aurait dû dès le 4 juin 2014 prescrire le retrait de cette chambre implantable infectée d’autant plus qu’elle n’était plus utilisée. Le retard est estimé à 20 jours. (…)
La pose du picc line dans ce contexte de septicémie sans vérification de la disparition de l’infection sanguine à staphyloccocus aureus n’était pas justifiée, en tous cas la balance bénéfice-risque n’a pas été évaluée et discutée avec le patient. Par ailleurs la corticothérapie, traitement immunodépresseur favorisant l’infection, aurait dû être arrêtée par le docteur [Y] début juin 2004. Enfin, la 4ème cure de chimiothérapie, traitement neutropéniant aggravant le risque d’infection aurait dû être décalée après que l’infection eut été contrôlée. (…)
La pose du picc line par le docteur [D] à l’Hôpital Européen de [Localité 1] a été réalisée sans incident. Cependant, le docteur [D] aurait dû reconsidérer la nécessité de ce geste dans ce contexte d’infection systémique non contrôlée. En effet, avant la pose d’une nouvelle chambre, en un autre site anatomique, il est recommandé de respecter un délai d’au moins 48 heures d’antibiothérapie efficace et de s’assurer de la négativation des dernières hémocultures périphériques, ce qui n’a pas été le cas. Le docteur [D] était informé du contexte infectieux puisqu’il le mentionne dans son compte-rendu : « surinfection de port à cath ». La pose du [V] [C] dans un contexte de bactériémie non jugulée a conduit à entretenir l’infection par la colonisation de ce dispositif. (…)
L’infection de la chambre implantable est donc liée à la maintenance et à l’utilisation de celle-ci. Il s’agit donc d’une infection iatrogène par un germe dont monsieur [O] était porteur plutôt qu’inoculé par l’infirmière. Cette infection de la chambre implantable semblait difficilement évitable constituant un aléa thérapeutique et n’est pas directement responsable du décès de monsieur [O].
L’infection s’est aggravée principalement à cause d’un retard dans la décision de retrait de la chambre implantable qui était sous la responsabilité du docteur [Y]. Ce dispositif aurait pu être retiré dès le 4 juin 2014 car les résultats de l’infection ou de l’hémoculture était connus du docteur [Y] le 2 juin 2014 puisqu’il avait prévu la pose d’un picc line en remplacement. Le docteur [Y] a été négligent dans la gestion de cette infection. À ce retard du retrait du boîtier ce sont ajoutés des actes imprudents qui ont aggravé la septicémie : la poursuite de la corticothérapie, la réalisation de la 4ème cure de chimiothérapie le 30 mai 2014 et la décision de la pose de picc line dans un contexte d’infection systémique non contrôlée.
Le docteur [E] a vu en consultation monsieur [O] le 28 mai 2014. Il savait qu’il était sous antibiotique à la suite d’une hyperthermie. Étant cancérologue et connaissant les risques infectieux liés aux chambres implantables le docteur [E] aurait pu s’assurer de la continuité de la prise en charge de monsieur [O]. Par ailleurs, le résultat de l’hémoculture du 27 mai 2014 étant faxé dans l’établissement où il exerçait, et même si cet examen était faxé au nom du docteur [K] il aurait pu en prendre connaissance. »
Le préjudice est évalué de la manière suivante :
DFT : du 10 juillet au 2 août 2014souffrances endurées : 6/7préjudice esthétique temporaire : 2/7le décès est survenu avant consolidation.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, madame [S] [P] veuve [O] et madame [H] [B] épouse [X] ont fait assigner le docteur [U] [E], le docteur [Z] [Y], et le docteur [A] [D], en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Selon exploit du 14 mars 2025 elles ont également fait assigner l’ONIAM.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 3 juin 2025.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 décembre 2024 madame [S] [P] veuve [O] et madame [H] [B] épouse [X] demandent au tribunal de :
homologuer le rapport d’expertise du docteur [F] en date du 25 juin 2018, et se faisant,juger que les docteurs [E], [Y] et [D] ont commis une faute dans la prise en charge de monsieur [O], faute de prise en charge relevant de négligences lesquelles sont la cause directe et certaine de son décès, de nature à entrainer la mise en cause de leur responsabilité au visa des articles L 1142 et suivants du code de la santé publique. juger que les docteurs [E], [Y] et [D] sont responsables solidairement des dommages causés aux demandeurs et à monsieur [O] décédé. En conséquence,condamner solidairement les médecins [U] [E], [Z] [Y] et [A] [D] à verser à madame [O] ainsi qu’à madame [B], en leur qualité d’ayants droits, une indemnité ventilée ainsi qu’il suit : DFTP : 1.563 euros Souffrances endurées par monsieur [O] : 50.000 euros Préjudice esthétique de monsieur [O] : 4.000 euros Frais d’obsèques : 2.542,48 euros Préjudices patrimoniaux de madame [O] : 26.700 euros Préjudice d’affection de madame [P] suite au décès de monsieur [O] : 30.000 euros Préjudice d’accompagnement de madame [P] suite au décès de monsieur [O] : 10.000 euros Préjudice d’affection de madame [X] suite au décès de monsieur [O] : 20.000 euros Préjudice d’accompagnement de madame [X] suite au décès de monsieur [O] : 5.000 euros À titre subsidiaire, et pour le cas, où il serait retenu une perte de chance de survie en lien avec les défauts de prise en charge des médecins, juger que ladite perte de chance est totalement due aux négligences des médecins lesquels seront tenus d’en répondre solidairement. En conséquence, condamner solidairement les médecins [U] [E], [Z] [Y] et [A] [D] à verser à madame [O] ainsi qu’à madame [B], en leur qualité d’ayants droits, une indemnité ventilée ainsi qu’il suit : DFTP : 1.563 euros Souffrances endurées par monsieur [O] : 50.000 euros Préjudice esthétique de monsieur [O] : 4.000 euros Frais d’obsèques : 2.542,48 euros Préjudices patrimoniaux de madame [O] : 26.700 euros Préjudice d’affection de madame [P] suite au décès de monsieur [O] : 30.000 euros Préjudice d’accompagnement de madame [P] suite au décès de monsieur [O] : 10.000 euros Préjudice d’affection de madame [X] suite au décès de monsieur [O] : 20.000 euros Préjudice d’accompagnement de madame [X] suite au décès de monsieur [O] : 5.000 euros donner acte aux demanderesses de ce qu’elles appellent en cause l’ONIAM qui a été partie à la procédure et aux opérations d’expertise de sorte que le principe du contradictoire est respecté sur ce point ; ordonner la jonction de la présente procédure avec l’appel en cause de l’ONIAM ; En tout état de cause ;juger que la présente décision sera rendue opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône laquelle devra faire état de ses débours.ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. condamner solidairement les médecins [U] [E], [Z] [Y] et [A] [D] au paiement d’une somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et de consignation à expertise.
Selon leur assignation d’appel en cause de l’ONIAM, elles forment les mêmes demandes, ajoutant à titre infiniment subsidiaire pour le cas où une part de la perte de survie ne relèverait pas de la responsabilité des médecins, une demande à l’encontre de l’ONIAM de payer « la part de l’indemnité qui lui incombe ».
Au soutien de leurs demandes, mesdames [O] et [X] font valoir :
à l’encontre du docteur [E] que celui-ci connaissait la pathologie initiale de monsieur [O], les motifs du protocole de soins, et qu’il a noté qu’il présentait une forte fièvre ; qu’il a permis la poursuite d’un protocole de soins sur un patient en hypertermie la veille, nécessitant un appel au médecin et fiévreux le jour de la consultation ; qu’il n’a pas pris la peine de faire réaliser les examens médicaux les plus élémentaires démontrant l’absence d’intérêt de l’état général du patient préalablement à un traitement chimiothérapeutique ; et qu’il lui appartenait de s’enquérir de l’état de santé de son patient avant toute chimiothérapie et en particulier de prendre connaissance du résultat de l’hémoculture du 27 mai 2014.à l’encontre du docteur [Y], que celui-ci a poursuivi la chimiothérapie et l’usage d’un cathéter infecté, alors que les symptômes présentés par le patient auraient du l’alerter sur la présence d’une infection.à l’encontre du docteur [D], que celui-ci a été négligent lors de la prise en charge du patient à l’occasion de la pose du picc line, alors que l’expert a indiqué qu’il aurait dû reconsidérer la nécessité de ce geste dans ce contexte d’infection systémique non contrôlée.Elles affirment en outre que si une perte de chance doit être retenue, elle doit être équivalente à 100 %, dès lors que le décès n’est imputable qu’au défaut de prise en charge auquel ont concouru les trois médecins. Elles soulignent à cet égard que le pronostic vital de monsieur [O] n’était pas engagé lors de son diagnostic ni lors du traitement de son cancer.
Sur l’indemnisation du préjudice, elles indiquent que la période de déficit fonctionnel temporaire doit commencer du 27 mai 2014, date d’apparition de l’infection, et non au 10 juillet comme retenu par l’expert.
Le docteur [Z] [Y] a conclu le 8 juillet 2024. Il demande au tribunal de :
limiter la part de responsabilité du docteur [Z] [Y], oncologue, à hauteur de 15 % ;évaluer la perte de chance de survie de monsieur [O] à raison de 85% ; fixer la réparation des préjudices subis par les ayants droits de monsieur [O] comme suit : Préjudices subis par la victime directe monsieur [O] : Déficit Fonctionnel Temporaire……..…………………………………………….. 672 € Souffrances endurées 6/7……………………………………………………..25.000 € Préjudice esthétique temporaire 2/7……………………………………………2.000 € Préjudices subis par madame [O] : Frais d’obsèques……………………………………………………………..2.542,48 € Perte de revenus………………………………………………………………26.700 € Préjudice d’affection………………………………..…………………….…. 20.000 € Préjudice d’accompagnement………….…………………………..….…….…2.000 € Préjudices subis par madame [X] : Préjudice d’affection……………………………..…………………….…….. 10.000 € Préjudice d’accompagnement……….…………………………..….…….…….REJETdébouter madame [O] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; limiter à une somme qui ne saurait excéder 2.000 € l’indemnité qui serait susceptible d’être allouée à madame [O] et à madame [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que s’il résulte du rapport d’expertise qu’il aurait été négligent dans la gestion de l’infection en ce que la chambre implantable a été retirée avec 20 jours de retard, il n’a cependant plus revu monsieur [O] après sa dernière chimiothérapie le 30 mai 2014, que le retard mis en évidence par l’expert n’a commencé à courir qu’après la fin de sa prise en charge, qu’il n’a jamais été informé du résultat de l’hémoculture prescrite par le docteur [K], et qu’en conséquence la perte de chance de guérison et de survie pour le patient résulte en réalité d’un défaut évident de communication et d’organisation entre les différents intervenants dont il ne pourrait être tenu responsable qu’à hauteur de 15 %.
Sur le taux de perte de chance de guérison, il indique qu’il a été démontré dans la littérature scientifique que le risque de décès était 6,5 fois plus important lorsque la chambre implantable infectée à staphylococcus aureus était laissée en place pour affirmer que le risque de décès est limité à 15 % dans l’hypothèse où la chambre implantable avait été retirée , et donc la perte de chance de 85 %.
Le docteur [A] [D] a conclu le 8 juillet 2024. Il demande au tribunal de :
limiter la part de responsabilité du docteur [A] [D], oncologue, à hauteur de 10 % ;évaluer la perte de chance de survie de monsieur [O] à raison de 85% ; fixer la réparation des préjudices subis par les ayants droits de monsieur [O] comme suit : Préjudices subis par la victime directe monsieur [O] : Déficit Fonctionnel Temporaire……..…………………………………………….. 672 € Souffrances endurées 6/7……………………………………………………..25.000 € Préjudice esthétique temporaire 2/7……………………………………………2.000 € Préjudices subis par madame [O] : Frais d’obsèques……………………………………………………………..2.542,48 € Perte de revenus………………………………………………………………26.700 € Préjudice d’affection………………………………..…………………….…. 20.000 € Préjudice d’accompagnement………….…………………………..….…….…2.000 € Préjudices subis par madame [X] : Préjudice d’affection……………………………..…………………….…….. 10.000 € Préjudice d’accompagnement……….…………………………..….…….…….REJETdébouter madame [O] et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; limiter à une somme qui ne saurait excéder 2.000 € l’indemnité qui serait susceptible d’être allouée à madame [O] et à madame [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si l’expert a retenu une faute à son encontre, celle-ci n’a fait que concourir à la réalisation du dommage. Il rappelle que son intervention a eu lieu le 4 juin 2014 afin de commencer sans plus tarder une antibiothérapie suite à l’infection, qu’après retrait du [V] [C], aucune mise en culture bactériologique de ce dernier n’est venue confirmer une quelconque implication de ce [V] [C] dans le processus infectieux, et que le décès a été causé par une infection du « port à cath ».
Sur la perte de chance et l’indemnisation, il reprend les mêmes moyens que ceux invoqués par le docteur [Y].
Le docteur [U] [E] a conclu le 27 février 2025. Il demande au tribunal de :
à titre principal :rejeter l’ensemble des demandes adverses en l’absence de démonstration d’une quelconque faute médicale causale imputable dans la prise en charge ; à titre subsidiaire :limiter la quote-part de responsabilité du docteur [E] à 5 % maximum du préjudice imputable;rejeter toute demande de condamnation à relever et garantir qui pourrait être dirigée à l’encontre du docteur [E] ;juger que les fautes éventuellement commises par les docteurs [Y], [E] et [D] ne peuvent être à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le décès de 85 %, et appliquer le taux de perte de chance de 85% sur la totalité des postes de préjudices qui seraient alloués aux consorts [O] ; rejeter ou réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes indemnitaires adverses au regard des explications données dans les présentes écritures ; rejeter ou réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par le tiers payeur ; condamner tous succombants, au besoin in solidum, à verser au docteur [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient à tire principal qu’il n’a pas commis de faute en ce que n’étant pas le prescripteur de l’hémoculture du 27 mai 2014 il n’avait aucune obligation de s’assurer de son suivi, et qu’il n’en n’avait en outre pas connaissance. Il ajoute que lors de la consultation du 28 mai 2014 monsieur [O] ne présentait aucun symptôme d’infection, sauf une légère fièvre.
Il ajoute que la faute qui lui est reprochée ne présentent pas de lien de causalité directe avec l’aggravation de l’état de santé de monsieur [O], et subsidiairement ne peuvent avoir concouru à la réalisation du dommage que dans la limite de 5%.
Sur la perte de chance, il reprend les mêmes moyens que ceux soulevés par les docteurs [Y] et [D].
L’ONIAM a conclu le 30 juin 2025 à sa mise hors de cause et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que le décès de monsieur [O] a été en totalité causé par les fautes des docteurs [Y], [D] et [W] ainsi qu’il a été mis en évidence par le rapport d’expertise et consistant en un retard dans le retrait de la chambre implantable contaminée (imputable au docteur [Y]), la réalisation contre-indiquée de la 4ème cure de chimiothérapie (imputable au docteur [Y]), la pose contre-indiquée du picc-line (imputable au docteur [D] qui l’a réalisée et au docteur [Y] qui l’a prescrite) et à un défaut de continuité des soins (imputable au docteur [E]).
Il ajoute que le rapport d’expertise ne retient pas la notion de perte de chance, mais que malgré la fragilisation de l’état de santé du patient, si la prise en charge de l’infection avait été correctement faite et si les mesures de précaution avaient été prises (suspension du protocole de chimiothérapie), le tarissement de l’affection iatrogène aurait pu être possible, et monsieur [O] aurait survécu.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a conclu le 30 juin 2025. Elle demande au tribunal de condamner in solidum les docteurs [Y], [D] et [W] à lui payer les sommes de 45.406,32 € au titre de ses débours, outre 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité des docteurs [Y], [D] et [W] :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
En l’espèce il résulte des conclusions du rapport d’expertise, qui ne sont pas remises en cause par la production d’un élément médical en sens contraire que :
l’infection de la chambre implantable constitue un aléa thérapeutique ;le docteur [Y] a été négligent dans la gestion de cette infection. Son maintien pendant 20 jours après la détection de l’infection le 2 juin 2014, puis des actes imprudents dont la poursuite de la corticothérapie, la réalisation de la 4ème cure de chimiothérapie le 30 mai 2014 et la décision de la pose d’un picc line dans un contexte d’infection systémique non contrôlée ont conduit à l’aggravation de la septicémie et au décès de monsieur [O] ;le docteur [D], qui a procédé à la pose du picc line, était informé du contexte infectieux. Il aurait dû reconsidérer la nécessité de ce geste dans ce contexte. La pose de ce picc line a conduit à entretenir l’infection par la colonisation de ce dispositif.Le docteur [E] a vu en consultation monsieur [O] le 28 mai 2014. il savait qu’il était sous antibiotique à la suite d’une hyperthermie. Ayant connaissance des risques infectieux des chambres implantables, il lui revenait de la continuité de la prise en charge de monsieur [O].
Il n’est ni allégué ni démontré que le pronostic vital de monsieur [O] était engagé lors de la prise en charge de son cancer. En revanche les conclusions de l’expert montrent que son décès n’est dû qu’à la septicémie dont il a été victime, laquelle résulte du défaut de prise en charge à laquelle ont concouru les trois médecins.
Son préjudice, et celui de ses proches ne résulte donc pas d’une perte de chance mais doit être réparé intégralement.
Compte tenu des manquements ci-dessus relevés, les docteurs [Y], [D] et [E] seront condamnés in solidum à indemniser les demanderesses de leur dommage. Dans leurs rapports entre eux, compte tenu de la gravité respective de leurs fautes et de la mesure dans laquelle elles ont concouru au décès de monsieur [O], le docteur [Y] sera tenu à hauteur de 50 %, le docteur [D] à hauteur de 35 % et le docteur [E] à hauteur de 15 % du montant des condamnations qui vont être prononcées.
Sur le montant de l’indemnisation :
A – Sur le préjudice de madame [S] [P] veuve [O], ès qualité d’héritière de monsieur [O] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 juillet au 2 août 2014
— des souffrances endurées qualifiées de 6/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [M] [O], âgé de 58 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [M] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit 32 x 23 jours = 736 euros.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 6/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 50.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4.000 euros.
B – Sur le préjudice personnel de madame [S] [P] veuve [O] :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
Les frais d’obsèques :
Selon la facture produite ils se sont élevés à la somme de 2.542,48 euros.
La perte de revenus :
Les avis d’imposition sur le revenu des années 2009 à 2013 font état des revenus annuels moyens suivants :
monsieur [O] : 32.469 eurosmadame [O] : 35.814,80 euros.
Les revenus annuels moyen du foyer s’établissaient donc à 68.283,80 euros. S’agissant d’un couple sans enfant à charge, la part de ce revenu que monsieur [O] consommait peut être évaluée à 40 % soit 27.313,52 euros.
En 2014, 2015 et 2016 madame [P] a déclaré des revenus moyens de 34.235,67 euros, soit, sur toute la période considérée, un revenu moyen de 35.025,24 euros.
La perte annuelle du foyer s’évalue ainsi à 68.283,80 – (27.313,52 + 35.025,24) = 5.945,04 euros.
Jusqu’à l’âge du départ de monsieur [O] à la retraite (64 ans), la perte capitalisée s’établit donc à 5.945,04 x 5,717 = 33.987,79 euros, ramenés à 26.700 euros conformément à la demande.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Le préjudice d’affection :
Il s’agit d’indemniser la souffrance morale causée par le décès de l’époux de madame [P], avec lequel elle était mariée depuis le [Date mariage 1] 1995.
Les attestations et certificats médicaux produits font état d’un fort retentissment psychologique, justifiant une indemnisation à hauteur de 30.000 euros.
Le préjudice d’accompagnement :
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès. L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
L’existence de ce préjudice est démontré par les diverses attestations produites aux débats et sera indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
C – Sur le préjudice de madame [H] [B] épouse [X] :
Le préjudice d’affection :
Madame [X] est la fille de madame [P].
Des retranscriptions de messages téléphoniques échangés entre madame [X] et monsieur [O], et des photographies prises à l’occasion de fêtes de famille montrent l’existence d’un lien d’affection entre eux, malgré l’absence de lien familial direct.
Il lui sera alloué au titre du préjudice d’affection une somme de 10.000 euros.
Le préjudice d’accompagnement :
Les éléments produits aux débats sont insuffisants à démontrer a preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et madame [X] ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
Elle sera déboutée de ce chef de demande.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes déterminées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes de la CPAM des Bouches-du-Rhône :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 45.406,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il sera également fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.191 euros.
La condamnation sera prononcée in solidum entre messieurs [Y], [D] et [E]. Ils seront tenus dans leurs recours entre eux dans les mêmes proportions que déterminées ci-dessus.
Sur les demandes à l’encontre de l’ONIAM :
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce la responsabilité de plusieurs professionnels de santé est engagée. Il s’ensuit que l’ONIAM n’est tenu à aucune réparation.
Les demandes formées à son encontre tendant à ce qu’il soit condamné à payer la part de l’indemnité qui lui incombe ne peuvent être que rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Messieurs [Y], [D] et [E], qui succombent à l’instance, en supporteront in solidum les dépens, qui comprendront le coût de l’expertise.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
à madame [S] [P] veuve [O] et madame [H] [B] épouse [X], la somme totale de 3.000 euros ;à la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 1.500 euros.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application de ces dispositions au profit de l’ONIAM.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum messieurs [Z] [Y], [A] [D] et [U] [E] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
à madame [S] [P] veuve [O], la somme de 54.736 euros au titre du préjudice de monsieur [M] [O] ;à madame [S] [P] veuve [O], la somme de 64.242,48 euros, au titre de son préjudice personnel ;à madame [H] [B] épouse [X], la somme de 10.000 euros ;à la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 45.406,32 euros au titre de ses débours ;le tout avec intérêt légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum messieurs [Z] [Y], [A] [D] et [U] [E] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, monsieur [Z] [Y] sera tenu à hauteur de 50 %, monsieur [A] [D] à hauteur de 35 % et monsieur [U] [E] à hauteur de 15 % des condamnations qui viennent d’être prononcées ;
Déboute madame [S] [P] veuve [O] et madame [H] [B] épouse [X] de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM ;
Condamne in solidum messieurs [Z] [Y], [A] [D] et [U] [E] à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
à madame [S] [P] veuve [O] et madame [H] [B] épouse [X], la somme totale de 3.000 euros ;à la CPAM des Bouches-du-Rhône, la somme de 1.500 euros ;
Déboute l’ONIAM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum messieurs [Z] [Y], [A] [D] et [U] [E] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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