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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 18 mars 2026, n° 25/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/02041 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/02041 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYPS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/03/2026 à :
Me Abba ascher PEREZ, vestiaire 185
Me Tarik ÖZCAN, vestiaire 136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 Février 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIRECT’PRIMEURS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Tarik ÖZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L., [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Abba ascher PEREZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 22 août 2025, la société DIRECT’PRIMEURS a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement de provision dirigées contre la société, [Adresse 4].
Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2026 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la société DIRECT’PRIMEURS demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103 du code civil,
In limine litis,
— débouter l’exception d’incompétence soulevée par la société, [Adresse 4] ;
— déclarer recevable l’assignation délivrée à l’encontre de la société ESPACE MARJANE ;
A titre principal,
— constater le défaut de paiement de la part de la société, [Adresse 4] ;
— condamner à titre provisionnel la société ESPACE MARJANE à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 25 752,58 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner à titre provisionnel la société, [Adresse 4] à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 1 000 € au titre de sa résistance abusive ;
— condamner à titre provisionnel la société, [Adresse 4] à payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 920 € (23 x 40 € ) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner la société, [Adresse 4] à) payer à la société DIRECT’PRIMEURS un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société, [Adresse 4] au paiement des entiers frais et dépens ;
— constater l’exécution provisoire ;
La société DIRECT’PRIMEURS expose que la défenderesse lui a passé commandes de fruits et légumes pour son magasin situé, [Adresse 5] à, [Localité 4], pour un montant de 27 185,44€ entre le 22 décembre 2024 et le 24 mai 2025, sur lequel elle n’a réglé que 1 432,86 € par chèque en mars 2025.
Elle ajoute qu’elle n’a pas réglé le solde, malgré relances et mise en demeure.
Elle indique que la veille de la première audience, le représentant légal de société, [Adresse 4] a sollicité un échéancier de paiement, demande qu’il a réitéré le jour de la première audience, de sorte que la preuve de sa mauvaise foi est établie au regard de ses moyens de défense dans le cadre de l’instance.
Répondant à l’exception d’incompétence qui lui est opposée, la société DIRECT’PRIMEURS considère que l’article 48 du code de procédure civile n’est pas applicable, car la clause de dérogation à la compétence territoriale doit être très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, et qu’en l’espèce la facture n’est pas l’engagement mais la conséquence des commandes passées par la société, [Adresse 4].
Elle ajoute que la clause attributive de compétence territoriale au tribunal de Perpignan portée sur les factures est une erreur de la société ayant mis en place le logiciel de facturation.
Sur le fond, elle invoque les dispositions de l’article 1103 du code civil, et précise que la société ESPACE MARJANE avait l’habitude de téléphoner pour passer ses commandes et recevait livraison des produits achetés dès le lendemain.
Elle rappelle que la société, [Adresse 4] a reconnu sa dette, de sorte qu’elle est mal fondée à venir soutenir qu’il n’y aurait pas de contrat entre les parties.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 janvier 2026, la société ESPACE MARJANE demande au juge des référés de :
In limine litis,
Vu les articles 48, 74 et 75 du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Perpignan ;
— condamner la demanderesse aux entiers dépens ;
Subsidiairement au fond,
Vu les articles 1315 et 1353 du code civil,
— constater l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter la société DIRECT’PRIMEURS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société DIRECT’PRIMEURS à verser à la société, [Adresse 4] une somme e 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société DIRECT’PRIMEURS à verser à la société, [Adresse 4] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DIRECT’PRIMEURS aux entiers frais et dépens.
La société, [Adresse 4] expose, in limine litis, qu’il résulte des factures de la demanderesse l’existence d’une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Perpignan, qui, par application de l’article 48 du code de procédure civile, lie la demanderesse.
Sur le fond, elle relève que la société DIRECT’PRIMEURS ne produit ni contrat, ni bon de commande ni bon de livraison permettant de justifier de l’existence d’une relation commerciale entre les parties, et rappelle que la seule production de factures, établies par elle-même, est insuffisante à rapporter la preuve de l’existence d’une obligation contractuelle.
Elle ajoute apporter la preuve de ce que les factures produites au soutien de la demande n’ont pas été établies au fur et à mesure des prétendues commandes mais en une seule fois, le 16 juillet 2025, date d’édition du prétendu relevé de compte qui aurait été adressé à la société, [Adresse 4] le 16 juillet 2025. Elle en déduit qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté les factures au fur et à mesure de leur émission, puisqu’elle n’a jamais reçu ces factures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, les factures produites aux débats par la demanderesse portent, de façon fort peu apparente, une mention donnant compétence au tribunal de Perpignan en cas de contestation.
Il est constant que la partie au bénéfice de laquelle est stipulée la clause attributive de juridiction peut y renoncer, ce qu’a fait la société DIRECT’PRIMEURS, de sorte que l’exception d’incompétence territoriale doit être rejetée.
Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
S’il est constant que les seules factures produites aux débats sont insuffisantes à rapporter la preuve de l’existence de la créance, ces factures sont corroborées par :
— l’envoi le 18 juillet 2025 d’une mise en demeure par lettre recommandée dont la défenderesse a accusé réception le 21 juillet 2025, et qui n’a généré aucune réaction de sa part, et notamment aucune contestation ;
— l’envoi, le 16 septembre 2025 à 9h04, au conseil de la demanderesse, d’un texto indiquant : « Bonjour Maître, je me permets de vous joindre par rapport à l’assignation que ma société, [Adresse 4] a reçu. Votre client DIRECT’PRIMEURS. Je souhaiterais négocier avec vous de la mise en place d’un échéancier de remboursement de cette dette de 25 752,58 €. Actuellement notre société ne possède pas les fonds nécessaires pour payer immédiatement ladite dette. J’attends votre appel. Cordialement, [G], [P] en qualité de gérant. », et valant incontestablement reconnaissance de dette.
Si la société, [Adresse 4] affirme que ces « prétendus SMS ou message vocaux ne peuvent justifier de la réalité et du montant de la prétendue livraison et de la réalité de la fourniture des fruits et légumes », force est de constater qu’elle ne conteste pas en être l’auteur.
En conséquence, la créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse, et il sera fait droit à la demande à ce titre ainsi qu’à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’action en justice est un droit, et seul l’abus dans l’exercice de ce droit, caractérisé par la volonté de nuire, peut justifier de l’allocation de dommages et intérêts.
La société DIRECT’PRIMEURS, qui ne rapporte pas la preuve de cette volonté de nuire, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société, [Adresse 4] qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société DIRECT’PRIMEURS à hauteur de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale ;
Condamnons la société, [Adresse 4] à payer à la société DIRECT’PRIMEURS une provision de 25 752,58 € (vingt-cinq mille sept cent cinquante-deux euros et cinquante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société, [Adresse 4] à payer à la société DIRECT’PRIMEURS une provision de 920 € (neuf cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société, [Adresse 4] aux dépens ;
Condamnons la société ESPACE MARJANE à payer à la société DIRECT’PRIMEURS une indemnité de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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