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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 23/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01766 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01766 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBAR
N° minute : 25/181
Code NAC : 88B
LG/AFB
LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
[6] devenu [4], Etablissement public national pris en son établissement [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie BIERNACKI membre de la SELARL DRAGON & BIERNACKI & PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [O] [B]
née le 15 Septembre 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005399 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [B], inscrite sur les listes des demandeurs d’emplois, a bénéficié de l’allocation aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 19 novembre 2020.
Son droit ARE arrivant à épuisement au 18 novembre 2022, Mme [O] [B] a complété en date du 2 novembre 2022, et transmis à Pôle-Emploi, une demande d’allocation de solidarité spécifique.
Elle a déclaré dans le cadre de cette demande bénéficier d’une pension d’invalidité 2ème catégorie depuis le 1er novembre 2021.
Découvrant que Mme [O] [B] avait bénéficié de cette pension d’invalidité depuis le 1er mars 2020, Pôle-Emploi a considéré que Mme [O] [B] ne pouvait prétendre à aucun complément au titre de l’allocation chômage.
Ainsi, [8] lui a notifié un refus de l’allocation ARE en date du 5 janvier 2023 et un trop-perçu 20230105I01 a été détecté pour la période du 19 novembre 2020 au 6 novembre 2022, pour un montant de 14 653,35 euros.
Cet indu a été notifié à Mme [O] [B] en date du 5 janvier 2023.
Faute de remboursement, une mise en demeure lui a été adressée en date du 13 mars 2023.
Un refus d’effacement de sa dette a été adressé à Mme [O] [B] en date du 09 mai 2023.
[6] a émis une contrainte en date du 1er juin 2023, pour un montant de 14 658,64 euros.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [O] [B] par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023.
Cette dernière a formé une opposition à contrainte.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 09 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, [6] devenu [4] sollicite sur le fondement des dispositions du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, de l’article 1302-1 du code civil, de :
— Condamner Mme [O] [B] à lui payer les sommes de :
— 14 653,35 euros au titre des prestations indûment reçues pour la période du 19 novembre 2020 au 6 novembre 2022,
— 5,29 euros au titre des frais,
— 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner aux dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte du 8 juin 2023.
Au soutien de ses intérêts, [4] rappelle que l’allocation d’aide au retour à l’emploi est réservée aux personnes totalement privées et involontairement privées de l’emploi et qu’ainsi, cette allocation ne peut se cumuler avec une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie que si elle s’est effectivement cumulée avec une rémunération perçue au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prIse en compte pour l’ouverture des droits. Il rappelle que Mme [O] [B] a eu une ouverture de ses droits à l’allocation d’Aide au retour à l’Emploi à compter du 19 novembre 2020 au taux journalier de 20,22 euros, puis au 1er juillet 2021 au taux journalier de 20,34 euros et au 1er juillet 2022 au taux journalier de 20,93 euros. Il précise avoir appris lors de la demande d’allocation solidarité spécifique effectuée par Mme [O] [B] que cette dernière bénéficiait d’une pension d’invalidité deuxième catégorie depuis le 1er mars 2020 d’un montant de 23,04 euros. Il indique que le montant de son indemnité au titre de sa pension d’invalidité étant supérieur à celui de l’allocation ARE, Mme [O] [B] ne pouvait prétendre à aucun complément au titre de l’allocation chômage et qu’ainsi, elle a trop-perçu l’ARE pendant cette période, à ce titre, un montant de 14 653,35 euros, correspondant au montant de la contrainte émise en date du 1er juin 2023. Il souligne que le refus d’effacement de sa dette n’est pas dû à une dissimulation de la perception de la pension d’invalidité de 1ère et de 2ème catégorie, que l’instance paritaire régionale de [3] examine souverainement les situations qui lui sont soumises et n’a pas à motiver ses décisions. Il considère qu’il est établi que Mme [O] [B] bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er mars 2020, que cette dernière n’a jamais cumulé cette pension d’invalidité avec la rémunération procurée par l’exercice effectif de son activité professionnelle dans la mesure où elle a bénéficié de l’allocation ARE sur une fin de contrat de travail au 21 juillet 2020 avec un dernier jour travaillé payé au 17 août 2017. Il mentionne que cette absence de cumul est établie par l’attestation délivrée par son employeur [5] en date du 12 février 2021. Il estime donc que cette dernière ne pouvait donc cumuler la perception de la pension d’invalidité 2ème catégorie et celle de l’Allocation ARE et que dans la mesure où la première était supérieure à la seconde, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre de l’allocation ARE. Il soutient qu’il importe peu que Mme [O] [B] ait bénéficié d’une pension d’invalidité 2ème catégorie en première attribution ou en révision d’une pension d’invalidité 1ère catégorie, que c’est à la date à laquelle prend effet ladite pension d’invalidité 2ème catégorie que s’apprécie la condition de cumul exigée par l’article 18§2 du règlement d’assurance chômage. Il considère donc justifier parfaitement du bien fondé du trop-perçu et de son quantum. Il souligne que le fait que ladite revalorisation de la pension d’invalidité en deuxième catégorie, alors que Mme [O] [B] faisait toujours partie des effectifs de l’entreprise, ne suffit pas à justifier le cumul de celle-ci avec l’allocation ARE dans la mesure où l’article 18§2 du décret d’assurance est très clair et mentionne la nécessité d’avoir perçu des revenus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture du droit à l’allocation ARE.
Il met en exergue que son employeur atteste que son dernier jour travaillé et payé est le 17 août 2017, ce qui établit l’absence de revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle depuis cette date. Il précise également que le 1er mars 2020, Mme [O] [B] a eu un changement de catégorie et non pas une simple revalorisation, et que l’existence d’une pension invalidité 1ère catégorie antérieurement est sans effet sur son indemnisation tant que cette pension persiste. Il soutient que l’arrêt invoqué de la chambre sociale se rapporte sur une instruction Pôle-Emploi du 12 mars 2012 qui est désormais abrogée et que cette instruction ne s’appliquait en outre que pour les droits ouverts sur le fondement des conventions d’assurance chômage de 2011, 2009 et 2006 alors que les droits de Mme [O] [B] l’ont été sur les dispositions du décret du 26 juillet 2019. Il invoque au surplus que cet arrêt ne statue pas sur le cumul ou le non cumul de l’allocation chômage avec une pension d’invalidité de deuxième catégorie et que les éléments d’espèces étaient complétement différents de ceux de Mme [O] [B]. Il rappelle également les dispositions de l’article 27§1 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage précisent que les personnes ayant indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser ainsi que celles de l’article 1302-1 du code civil. Il estime ainsi que Mme [O] [B] est tenue de rembourser les sommes indûment perçues.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 19 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [O] [B] sollicite de :
Débouter [6] de l’ensemble de ses demandes,Le condamner à payer à Me Céline Level une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,Le condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [O] [B] expose avoir formé opposition à une contrainte émise par [6] en date du 1er juin 2023, que ce dernier lui a refusé un effacement de sa dette en lui indiquant qu’elle avait dissimulé percevoir une pension d’invalidité 1ère catégorie et 2ème catégorie tout en affirmant dans ses écritures qu’elle a toujours respecté son obligation de communication et informé [6] en temps et en heure de la perception de cette pension d’invalidité. Elle précise avoir perçu une pension d’invalidité 1ère catégorie à compter du 1er avril 2012 alors qu’elle exerçait toujours une activité professionnelle au sein de la Fondation [5], puis que cette pension a été revalorisée en catégorie 2 le 1er mars 2020 alors qu’elle était toujours salariée. Elle souligne avoir été licenciée en date du 21 juillet 2020. Elle soutient que la jurisprudence est constante et considère que la pension d’invalidité et les allocations [6] peuvent se cumuler sans aucune difficulté et sous certaines conditions notamment que le bénéficiaire ait cumulé la pension d’invalidité avec ses revenus d’activité professionnelle pris en compte pour l’ouverture de ses droits à l’allocation chômage ce qui est son cas dans la mesure où elle s’est vu notifier un classement deuxième catégorie à compter du 1er mars 2020 soit antérieurement à son licenciement. Elle considère donc que [6] n’est pas fondé à solliciter le remboursement des allocations chômage perçues.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’indu :
Aux termes des dispositions de l’article 1er de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif à l’indemnisation du chômage, le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
De même, en vertu des dispositions de l’article 18§2 de ce même décret, le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie, au sens de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, est cumulable avec la pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l’article R341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l’exécution effective de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ou l’indemnité d’activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul. A défaut, l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une telle pension est égale à la différence entre le montant de l’allocation d’assurance chômage et celui de la pension d’invalidité.
Par ailleurs, en application de l’article 27§1 de l’annexe A de ce même décret, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéficie de ces allocations ou aides.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que Mme [O] [B] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 19 novembre 2020 pour une durée maximale de 730 jours dont l’indemnité perçue a été calculée sur la base du dernier jour travaillé à savoir en date du 17 août 2017.
Dans le cadre de sa demande au titre d’une allocation solidarité spécifique, [3] a appris qu’elle avait bénéficié d’une pension d’invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2020.
Or, force est de constater à la lecture notamment de la capture d’écran concernant son contrat, que son dernier jour de travail effectif est le 17 août 2017 et que Mme [O] [B] a été licenciée en date du 21 juillet 2020.
Cette dernière ne conteste d’ailleurs pas ces informations.
Ainsi, lors de l’attribution de la pension d’invalidité de deuxième catégorie, en date du 1er mars 2020, Mme [O] [B], même si elle faisait toujours partie des effectifs de la Fondation [5] son employeur, n’avait plus de travail effectif.
Dès lors faute de justifier d’un travail effectif, le cumul de la pension d’invalidité et de l’allocation retour à l’emploi n’est donc pas possible.
Les pièces versées par [3] permettent également d’établir que la pension d’invalidité journalière perçue par Mme [O] [B] est supérieure à celle de l’allocation retour à l’emploi journalière de sorte qu’elle ne pouvait prétendre à percevoir l’Allocation retour à l’emploi.
Par ailleurs, le relevé des sommes perçues permet d’établir que Mme [O] [B] a perçu une somme de 14 653,35 euros au titre de l’ARE pendant la période du 19 novembre 2020 au 6 novembre 2022.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de valider la contrainte et de condamner Mme [O] [B] à payer à [4], venant aux droits de [6], la somme de 14 653,35 euros au titre d’indus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçus sur la période du 19 novembre 2020 au 6 novembre 2022 ainsi que la somme de 5,29 euros correspondant aux frais de mise en demeure.
2. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [O] [B] ayant succombé, sera condamnée aux dépens en ce compris, le coût de la signification de la contrainte du 08 juin 2023.
3. Sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [O] [B] ayant succombé, sera condamnée à payer à [4], venant aux droits de [6], la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [O] [B] sera déboutée de sa demande.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 26 juin 2025, prorogée au 24 juillet 2025 comme cela a été indiqué aux parties, et par jugement contradictoire :
VALIDE la contrainte de [4], venant aux droits de [6], du 1er juin 2023,
CONDAMNE Mme [O] [B] à payer à [4], venant aux droits de [6], une somme de 14 653,35 euros au titre d’indus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi perçus sur la période du 19 novembre 2020 au 6 novembre 2022, ainsi qu’une somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [O] [B] à payer à [4], venant aux droits de [6], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La DÉBOUTE de sa demande au même titre,
CONDAMNE Mme [O] [B] aux dépens en ce compris le coût de la signification à contrainte du 08 juin 2023,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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