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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 27 mai 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GUARDIAN, son syndic la SAS SAINT ANDRE IMMOBILIER société immatriculée au RCS [ Localité 4 ] 518.750.138 dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J765
Minute N° : 25/00294
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE GUARDIAN représenté par son syndic la SAS SAINT ANDRE IMMOBILIER société immatriculée au RCS [Localité 4] N° 518.750.138 dont le siège social est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’Avignon
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [T] [V]
né le 31 Mai 1987 à [Localité 8] ( SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/3/25
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [T] [V] est propriétaire d’un appartement et d’un garage (lots 65 et 18) dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé la résidence [Adresse 5] à [Localité 4].
La copropriété fait état d’arriérés dans le paiement des charges de copropriété qui sont dues par Monsieur [V] malgré les quelques règlements qu’il a effectués.
Des échanges de correspondances sont intervenus, Monsieur [V] s’engageant à régulariser sa situation.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2025 Monsieur [V] a été invité à respecter les engagements qu’il avait pris.
Par assignation du 18 février 2025 le syndicat de la copropriété a saisi le tribunal judiciaire d’une demande contre Monsieur [V] visant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8692,97€ au titre des charges et travaux impayés à la date du 1 janvier 2025, assortie de l’intérêt légal à compter du 8 novembre 2024 outre 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens du procès.
A l’audience du 25 mars 2025 Monsieur [V], qui avait été assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, a signé la lettre recommandée qui lui avait été adressée par l’huissier est absent de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Le Conseil du syndicat de la copropriété a été entendu en ses explications orales et a remis son dossier au juge qui a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En l’espèce la copropriété justifie de ses demandes par la production de documents qui permettent de démontrer que Monsieur [V] est bien copropriétaire, qu’il a reçu les appels de fonds après procès-verbaux d’assemblées générales, qu’il n’a pas contesté les réclamations qui lui étaient faites, qu’il a réglé des acomptes et s’est engagé à solder sa dette de sorte que le tribunal condamnera Monsieur [V] à payer à la copropriété LE GUARDIAN la somme de 8692,97€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 février 2025.
Monsieur [V] a obligé la copropriété à engager des frais irrépétibles pour lesquels il sera condamné à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
Condamne Monsieur [E] [T] [V] à payer au [Adresse 9] [Adresse 5] la somme de 8692,97€ au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1ER janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 février 2025,
Condamne Monsieur [E] [T] [V] à payer au syndicat de la copropriété la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le Greffier Le Juge
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