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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 févr. 2025, n° 24/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [D] c/ S.A.S. [Localité 1] AUTOMOBILES
N° 25/
Du 17 Février 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04151 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBC2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 17 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. [Localité 1] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 décembre 2023, M. [K] [D] a acquis auprès de la société [Localité 1] Automobiles un véhicule Peugeot 208 d’occasion affichant 63.500 kilomètres au compteur, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 11.000 euros incluant une garantie moteur de douze mois.
A la suite de pannes survenues le 14 décembre 2023 puis le 18 décembre 2023, le kit de distribution moteur a été remplacé par le garage Peugeot Ubaldi aux frais de la société [Localité 1] Automobiles au titre de la garantie.
Une nouvelle panne du moteur est survenue sur ce véhicule le 12 juillet 2024, date depuis laquelle le véhicule est immobilisé au garage Chopard [Localité 4].
Par lettre du 12 septembre 2024, le conseil de M. [K] [D] a mis en demeure la société [Localité 1] Automobiles de prendre en charge les frais de réparation du véhicule.
Le 23 septembre 2024, le garage Chopard [Localité 4] a établi un devis de réparation du moteur d’un montant de 8.261,69 euros et a émis une facture de gardiennage de 855 euros.
Par ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a autorisé M. [K] [D] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Nice Automobiles pour une créance provisoirement évaluée à la somme de 14.855 euros qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 1.004,74 euros.
Par acte du 19 novembre 2024, M. [K] [D] a fait assigner la société Nice Automobiles devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 5], la restitution du prix de vente et l’indemnisation de ses frais et préjudice.
Par conclusions signifiées au défendeur défaillant le 12 décembre 2024, M. [K] [D] modifie ses demandes et sollicite, sur le fondement des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, la réduction du prix de vente et le paiement des sommes suivantes :
4.413,52 euros à titre de réduction du prix de vente du véhicule,755,81 euros en remboursement des frais d’assurance,160 euros en remboursement des frais d’entretien du véhicule,22.876,24 euros en réparation du préjudice subi au titre de la valeur de remplacement du véhicule,1.716 euros en réparation du préjudice de jouissance,3.000 euros en réparation du préjudice moral,3.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que, face à l’inertie de la société [Localité 1] Automobiles, il a trouvé un accord avec le garage Chopard [Localité 4], concessionnaire et réparateur agréé Peugeot, qui a établi un devis global des réparations et frais de gardiennage d’un montant de 11.050,92 euros avec une remise commerciale de 6.637 euros laissant à sa charge la somme de 4.413,52 euros TTC.
Il fait valoir qu’il renonce en conséquence à la résolution de la vente mais sollicite, sur le fondement des articles L. 217-3 et L. 217-8 du code de la consommation, une réduction du prix de vente de 4.413,52 euros pour le défaut de conformité du véhicule apparu dans les six mois de sa vente auquel il n’a pas été remédié malgré une mise en demeure.
Il considère que les frais d’entretien du véhicule et son assurance devront lui être remboursés. Il ajoute qu’il a été contraint d’acquérir un véhicule de remplacement au prix de 33.876,24 euros constitutif d’un préjudice évalué à 22.876,24 euros qui ne lui sera livré que le 14 novembre 2024, soit un préjudice de jouissance durant cinq mois qui devra être réparé sur la base de 11 euros par jours pendant 126 jours. Il soutient également avoir subi un préjudice moral dont il évalue la réparation à 3.000 euros.
La société [Localité 1] Automobiles, assignée par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 décembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M. [K] [D] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réduction du prix du véhicule
1. Sur la non-conformité
Conformément à l’article L.217-1 du code de la consommation, la garantie légale de conformité est applicable aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d’un prix.
L’article L.217-3 du même code prévoit que le vendeur le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 ajoute que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L.217-5 du même code précise qu4en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Enfin, l’article L. 217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, le 8 décembre 2023, M. [K] [D] a acquis auprès de la société [Localité 1] Automobiles un véhicule Peugeot 208 d’occasion affichant 63.500 kilomètres au compteur, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 11.000 euros incluant une garantie moteur de douze mois.
A la suite de pannes survenues le 14 décembre 2023 puis le 18 décembre 2023, le kit de distribution moteur a été remplacé par le garage Peugeot Ubaldi aux frais de la société [Localité 1] Automobiles au titre de la garantie.
Une nouvelle panne du moteur est survenue sur ce véhicule le 12 juillet 2024, date depuis laquelle le véhicule est immobilisé au garage Chopard [Localité 4] qui a procédé à une recherche de fuite établissant la nécessité de procéder au changement de plusieurs pièces du moteur indispensable à son fonctionnement.
Si cette pièce n’a pas été réalisée contradictoirement, elle contient des éléments objectifs qui établissent que le véhicule livré est affecté d’un dysfonctionnement au niveau du moteur qui s’est manifesté quelques jours après la vente du véhicule, et qui fait désormais obstacle à son usage normal.
Dès lors que le véhicule vendu est impropre à son usage, il est indéniablement affecté d’un défaut de conformité.
2. Sur les conséquences de la non-conformité
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
L’article L. 217-14 du même code poursuit en précisant que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
En l’espèce, selon devis du 10 décembre 2024 signé par M. [K] [D] et le garage Chopard [Localité 4], au sein duquel le véhicule est toujours immobilisé, le coût total des réparations a été fixé à la somme de 11.050,52 euros, comprenant les pièces de rechange du moteur et du compresseur, la main d’œuvre, les frais de vidange d’huile moteur, ainsi que les frais de gardiennage.
Selon ce même devis, la somme de 6.637 euros est prise en charge par l’entreprise à titre de geste commercial si bien que la somme de 4.413,52 euros reste à la charge de M. [K] [D].
Malgré plusieurs mises en demeure et une saisie conservatoire de créance, la société [Localité 1] Automobiles n’a pas procédé à la mise en conformité du bien vendu, ce dont il se déduit son refus d’y procéder si bien que M. [K] [D], consommateur qui devra en supporter les frais, est fondé en sa demande de réduction du prix du véhicule.
La réduction du prix sera par conséquent évaluée à la somme de 4.413,52 euros correspondant au coût de mise en conformité que la société [Localité 1] Automobiles sera condamnée à payer à M. [K] [D].
Sur les demandes additionnelles de remboursement de frais et de dommages et intérêts.
1. Sur les frais d’entretien et d’assurance.
Il est acquis que les frais d’assurance exposés durant la période d’immobilisation du véhicule atteint défaut de conformité ne constituent pas un préjudice indemnisable car ils résultent d’une obligation légale, contrepartie de la qualité de propriétaire.
De même, les frais d’entretien du véhicule dépourvu de lien avec le défaut de conformité de constituent pas un préjudice indemnisable alors que M. [K] [D] exerce une action en réduction du prix du véhicule dont il conserve la propriété.
Par conséquent, M. [K] [D] sera débouté de ses demandes de remboursement des primes d’assurance et des frais d’entretien du véhicule.
2. Sur la valeur du véhicule de remplacement.
M. [K] [D] a commandé un véhicule de marque Volkswagen, Modèle T-Roc, au prix de 33.876,24 euros le 7 octobre 2024 dont il indique qu’il est un véhicule de remplacement.
Il indique avoir subi un préjudice de 22.876,24 euros (33.876,24 – 11.000 euros) sans en expliquer ni la consistance ni le mode de calcul puisqu’il est bien propriétaire d’un second véhicule dont il a naturellement réglé le prix et qu’il conserve la propriété du premier avec une réduction de prix.
A défaut de démonstration d’un préjudice indemnisable, il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice « au titre de la valeur du véhicule de remplacement ».
3. Sur le préjudice de jouissance.
M. [K] [D] a incontestablement été privé de l’usage du véhicule acquis entre le 12 juillet 2024, date de son immobilisation au Garage Chopard de [Localité 4], et le 14 décembre 2024, date de livraison de son nouveau véhicule, soit pendant 125 jours.
L’indemnisation de son préjudice de jouissance sera évaluée, sur la base de 11 euros par jour, à la somme de 1.375 euros que la société [Localité 1] Automobiles sera condamnée à lui payer.
4. Sur le préjudice moral.
Il ressort des pièces produites que M. [K] [D] a été contraint de multiplier les démarches auprès de la société [Localité 1] Automobiles, professionnel, pour obtenir la mise en conformité de son véhicule vendu avec une garantie moteur de douze mois sans succès.
Cette situation lui a occasionné un préjudice moral puisqu’il a été contraint de conduire le véhicule acquis à plusieurs reprises dans un garage pour faire procéder à des réparations, de solliciter des devis et de négocier avec le garage Chopard des remises commerciales notamment pour éluder le coût des frais de gardiennage conséquents.
La réparation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 1.500 euros que la société [Localité 1] Automobiles sera condamnée à lui verser.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société [Localité 1] Automobiles, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [K] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le véhicule Peugeot 208 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 5], vendu le 8 décembre 2023 au prix de 11.000 euros par la société [Localité 1] Automobile à M. [K] [D] est affecté d’un défaut de conformité ;
PRONONCE la réduction du prix de vente de ce véhicule de 4.413,52 euros ;
CONDAMNE la société [Localité 1] Automobiles à verser à M. [K] [D] la somme de 4.413,52 euros correspondant à la réduction du prix du véhicule ;
CONDAMNE la société [Localité 1] Automobiles à payer à M. [K] [D] la somme de 1.375 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société [Localité 1] Automobiles à verser à M. [K] [D] la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société [Localité 1] Automobiles à verser à M. [K] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [K] [D] du surplus de ses demandes d’indemnisation et de remboursement de frais ;
CONDAMNE la société [Localité 1] Automobiles aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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