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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6F7
Minute : n°
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nathalie AUGNET-DELAFOSSE
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
GIE GROUPEMENT D’ANIMATION DES COMMERCANTS CAP SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. BM5 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/03/25
exécutoire & expédition
à :Me FOUREL GASSER
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. BM5, qui exploite un commerce de salon de coiffure et de barbier pour hommes au sein du centre commercial Cap-sud à [Localité 5] (84), est membre du G.I.E. Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud, ci-après dénommé G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud, dont l’objet est, selon les statuts, la gestion, l’administration et l’animation du centre régional Cap-Sud, la promotion commerciale, la mise à disposition de chacun de ses membres de services communs à l’intérieur de ce centre, et, d’une manière générale, toutes opérations quelconques se rattachant à l’activité économique de ses membres et permettant la réalisation effective de l’objet ci-dessus dans les limites légales qu’il comporte.
En sa qualité de membre, cette société doit contribuer aux frais du groupement et, plus généralement, à toutes les dépenses assurées par le groupement pour la réalisation de son objet.
La S.A.S. BM5 détient 727 des 41 808 parts d’intérêts du groupement, la répartition des parts, et corrélativement des charges, entre les divers commerçants adhérents au G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud étant fonction de la surface du commerce au sein du centre commercial.
Constatant que la S.A.S. BM5 ne s’acquitte plus régulièrement et intégralement de ses charges depuis l’année 2023, et ce malgré les courriers recommandés de mise en demeure qui lui ont été adressés les 20 février 2024 et 7 mars 2024, le G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud a fait citer, par acte extra-judiciaire du 10 janvier 2025, la S.A.S. BM5 devant la présente juridiction, aux fins de voir :
— condamner la S.A.S. BM5 au paiement de la somme de 44 631,41 euros à titre de provision sur charges et pénalités,
— condamner la S.A.S. BM5 au paiement de l’intérêt au taux légal sur la somme précitée à compter de la mise en demeure du 20 février 2024,
— condamner la S.A.S. BM5 au paiement des frais, actes extrajudiciaires et autres frais de poursuite, frais de la présente procédure en justice ainsi que tous les honoraires qui en constituent l’accessoire qui seront portés au débit de son compte lors du prochain appel de charges,
— condamner la S.A.S. BM5 au paiement de la somme de 1 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. BM5 n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision formée par le G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” . Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de démontrer que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, il est établi par les factures produites par le G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud que la S.A.S. BM5 ne s’acquitte plus régulièrement et intégralement de ses charges envers le G.I.E. depuis l’année 2023. Dès lors, la créance du G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud n’étant pas sérieusement contestable, celui-ci est bien fondé à en réclamer le paiement, à titre provisionnel, devant le juge des référés. En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S. BM5 à payer au G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud, à titre provisionnel, la somme de 15 952,68 euros, correspondant au montant des charges et pénalités de retard, prévues par l’article 69 du règlement intérieur du G.I.E. G.A.C. de Cap-Sud, dues par la S.A.S. BM5 pour l’année 2023 et celle de 27 336,41 euros correspondant au montant des charges et pénalités dues par la S.A.S. BM5 pour l’année 2024, soit une somme totale de 43 289,09 euros, étant précisé que, dans le décompte figurant dans l’assignation en justice, le G.I.E. demandeur a compté deux fois les pénalités de retard objet des factures n° 3856 (723,48 euros) et n°3861 (759,65 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de signature de l’avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été envoyé le 7 mars 2024, sur la somme de 15 193,03 euros et à compter du 10 janvier 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. BM5, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront les actes délivrés par commissaire de justice (assignation en justice), et versera au G.I.E. G.A.C. de Cap Sud, qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà, CONDAMNONS la S.A.S. BM5 à payer au G.I.E. Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud, à titre provisionnel, la somme de QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES (43289,09 EUR) au titre des charges impayées et des pénalités appliquées pour les années 2023 et 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 15 193,03 euros et à compter du 10 janvier 2025 pour le surplus,
CONDAMNONS la S.A.S. BM5 à payer au G.I.E. Groupement d’Animation des Commerçants de Cap-Sud la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. BM5 aux entiers dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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