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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, surendettement, 9 janv. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAF DES, Société [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
SURENDETTEMENT
Minute n°
Affaire : Société CAF DES [1] C/ [A] [E], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], Société [6], Société [7], Société [8], Société [9], Société [10], [L] [D] [M] [C]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOWX
Dossier [11] :
ref 000325007263
Notifié le :
— CAF DES DEUX-[Localité 2], OUEST PATHOLOGIE, [3], [4], [5], [12] – GIGAFIT, [13] [14], ACTION LOGEMENT SERVICES, REGIE MALOUINE [15], [10], [L] [D] [M] [C]
— Dossier
— BDF
— débiteur
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
A l’audience publique du 07 Novembre 2025 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Delphine PORTAL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Romain MERCIER, greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société [16]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante représentée par Mme [Z] [I] [R]
DEFENDEURS :
Madame [A] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparante
Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
Société [5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
Société [12] – [17]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
Société [7]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
Société [8]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
Société [9]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante
Société [10]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [L] [D] [M] [C]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non comparant
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, sous la signature de Delphine PORTAL, Vice-Présidente et Romain MERCIER, greffier.
EXPOSE DE LA SITUATION:
Par déclaration en date du 31 mars 2025, Mme [A] [E] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers des Deux [Localité 2] qui a été déclaré recevable le 5 juin 2025.
Par courrier du 25 juin 2025, la Caisse d’Allocations familiales (CAF) des Deux [Localité 2] a contesté cette décision de recevabilité, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
Le dossier a été transmis au tribunal le 7 juillet 2025.
Mme [E] et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 7 novembre 2025.
A l’audience, la CAF dûment représentée a rappelé ses créances d’un montant de 60,12 euros relative à un indu de prime d’activité, de 1701,91 et 295,15 euros relatif à un indu de prime d’activité et de 895 euros relative à un indu d’allocation logement, faisant valoir leur caractère frauduleux, suite à une procédure notifiée le 14 octobre 2025. La CAF sollicite de prévoir que ses créances soient déclarées hors procédure de surendettement. Elle considère en outre Mme [E] de mauvaise foi dans la mesure où celle-ci a fait de fausses déclarations. Elle précise que Mme [E] vit en concubinage, ce qu’elle a dissimulé, et qu’elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté selon les modalités prévues à l’article R 713-4 du code de la consommation.
Mme [E] n’a pas comparu ni fait valoir de motif pour excuser son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours,
La CAF a formé sa contestation par courrier du 25 juin 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 11 juin 2025.
La contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement,
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi se présume. Il appartient à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si le créancier contestant soulève la mauvaise foi de Mme [E], il n’en rapporte pas la preuve au moment de la constitution du dossier de surendettement, Mme [E] ayant bien déclaré vivre en concubinage avec une personne disposant de ressources, ni au moment de la constitution de l’endettement, celui-ci s’élevant à 6264,08 euros au total. Le simple fait d’avoir initié une procédure pour fraude ne prive pas Mme [E] de toute bonne foi, le législateur ayant expressément exclu l’application des dettes frauduleuses de la procédure de surendettement.
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement que les ressources de Mme [E] s’élèvent à la somme de 2 601,50 euros alors que ses charges sont de 2 290 euros.
Dans ces conditions, Mme [E] est manifestement surendettée et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible. Des mesures de redressement sont nécessaires.
Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.
La commission de surendettement, tout en tenant compte de l’endettement global de Mme [E] dans l’appréciation de sa situation, a placé les créances de la CAF hors procédure de surendettement en raison de leur caractère frauduleux, comme le sollicite le créancier.
Il appartiendra en conséquence à la commission de surendettement de tenir compte de cette qualification pour l’élaboration des mesures de redressement à venir, sauf aux parties de le contester.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable la demande de Mme [A] [E] à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Invite la Commission à reprendre le dossier en vue de l’établissement de mesures de redressement ;
Rappelle qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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