Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/04346 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I55C
DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-2636 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% numéro 2024-231 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 7] 1931 et Madame [N] [Z], née le [Date naissance 9] 1933, se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 6] 1954.
De leur union sont issues:
— [R] [B], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11] (37),
— [J] [B], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (37).
Madame [N] [Z] épouse [B] est décédée le [Date décès 8] 2002 à [Localité 17] (37) sans laisser de testament.
Monsieur [L] [B] est décédé le [Date décès 10] 2015 à [Localité 16] (37) sans laisser de testament.
Maître [A] [V] notaire à [Localité 14] (37) a établi et fait régulariser le 5 octobre 2015 l’acte de notoriété.
Par acte d’huissier du 11 octobre 2023, Madame [J] [B] a fait assigner Madame [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de partage de la succession.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal de :
— La DÉCLARER recevable et bien fondée en l’ensemble
de ses demandes et prétentions,
Alors, en conséquence :
— DÉBOUTER Madame [R] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des
successions de Madame [T] [Z] épouse [B] et de Monsieur
[L], [H], [F] [B],
— DESIGNER pour y procéder Maître [Y] [K], Notaire à L’ILE
BOUCHARD et tel Magistrat du siège qu’il plaira pour surveiller ces opérations,
— RAPPELER que si, dans le cours des opérations, en cas d’empêchement des notaire ou du magistrat du siège désignés, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel,
— CONSTATER que la demanderesse a proposé un descriptif sommaire du
patrimoine à partager et à formuler une proposition de répartition des biens en cause,
— DIRE ET JUGER, que Madame [R] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 06 juillet 2015 et ce jusqu’au jour du partage effectif pour sa jouissance privative du bien indivis et qu’elle sera calculée selon
la méthode suivante, une fois la valeur vénale de l’immeuble connue :
(Valeur vénale de l’immeuble X 5 % / 12) = montant de l’indemnité d’occupation
Montant auquel sera retranché un abattement de 20 %,
— CONDAMNER Madame [R] [B] à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle expose en substance que l’obstruction et le mutisme injustifiés de sa soeur bloquent l’avancée des opérations de compte, liquidation et partage des successions ; que Madame [R] [B] occupe l’immeuble dépendant de la succession situé [Adresse 2] à [Localité 13] depuis le décès de leur père et qu’elle refuse de payer une indemnité d’occupation à ce titre.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [R] [B] demande au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Madame [T] [Z] épouse [B] et de Monsieur [L] [B],
— DÉBOUTER Madame [J] [B] de sa demande d’indemnité d’occupation depuis le [Date décès 10] 2015,
— FIXER le point de départ du calcul de l’indemnité mensuelle d’occupation à la date du 11 octobre 2018,
— NOMMER Maître [W], notaire, afin de procéder :
— à l’inventaire de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers composant la succession, tant de Madame [T] [Z] que Monsieur [L] [B],
— à l’évaluation de l’ensemble des biens immeubles et meubles,
— à l’évaluation et la prise en compte de l’ensemble des éléments qui seront communiqués par elle, et tenant aux frais d’entretien qu’elle a réglés pendant le temps de son occupation et qui ont concouru à la conservation de la valeur vénale de l’immeuble,
— au calcul de l’indemnité de jouissance due par elle à compter du 11 octobre 2018,
— DEBOUTER Madame [J] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER reconventionnellement Madame [J] [B] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’une indemnité d’occupation ne peut lui être demandée qu’à compter du 11 octobre 2018 en raison de la prescription quinquennale qui trouve à s’appliquer ; qu’elle a engagé des dépenses pour entretenir et conserver cet immeuble et que l’indivision devra lui rembourser ces frais.
La clôture des débats a été prononcée lors de l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
MOTIVATION :
1- Sur l’ouverture des opérations de partage de la succession :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué s’il n’y a pas été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile que la juridiction décidant du partage peut charger un notaire de le réaliser et d’en dresser l’acte, et, lorsque la complexité des opérations à intervenir le justifie, commettre un juge pour les surveiller.
En l’espèce, une indivision successorale existe entre Madame [J] [B] et Madame [R] [B] suite aux décès de leur mère [N] [Z] épouse [B] décédée le [Date décès 8] 2002 à [Localité 17] (37) sans laisser de testament et de leur père Monsieur [L] [B] décédé le [Date décès 10] 2015 à [Localité 16] (37) sans laisser de testament.
Par ailleurs, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que des tentatives de partage amiable entre les héritiers n’ont pas abouti en raison du silence gardé par Madame [R] [B] qui ne répond pas aux sollicitations de sa soeur transmises par courrier d’avocat reçu le 10 juin 2023 (pièce n°6 des productions de la demanderesse) ou du courrier de l’étude de notaire [K]-[W] du 15 mai 2019 (pièce n°8 des productions de Madame [R] [B]).
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner, conformément aux textes précités, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [N] [Z], née le [Date naissance 9] 1933 à Huismes (37) et décédée le [Date décès 8] 2002 à Tours (37) et de [L] [B] né le [Date naissance 7] 1931 à Rivarennes (37) et décédé le [Date décès 10] 2015 à Saint-Benoît-la-Forêt (37) et de désigner, au regard de sa connaissance du dossier, Maître [Y] [K], notaire à L’ILE-BOUCHARD (37), pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, magistrate à la chambre civile de ce tribunal, pour surveiller ces opérations.
2- Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que :
“Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
L’action en paiement de l’indemnité d’occupation est prescrite par cinq ans, conformément à ce que prévoit l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil pour les recherches relatives aux fruits et revenus de l’indivision.
En l’espèce, le principe d’une indemnité d’occupation due par Madame [R] [B] au titre de l’occupation privative du bien immobilier depuis le décès de [L] [B] n’est pas contesté.
En application des dispositions susvisées, l’indemnité d’occupation due ne pourra cependant porter que sur les cinq années qui précédent la délivrance de l’assignation du 11 octobre 2023, soit à compter du 11 octobre 2018.
A ce stade, en l’absence d’éléments fiables et récents concernant la valeur du bien immobilier, la surface de la partie habitation de l’immeuble et du prix moyen des loyers dans la commune de Huismes, le tribunal ne peut fixer cette indemnité.
Il convient de donner mission au notaire commis de procéder à cette évaluation et de proposer le montant de cette indemnité.
3- Sur les demandes accessoires :
Au regard de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne, en application de l’article 815 du Code civil, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de :
— [N] [Z], née le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 13] (37) et décédée le [Date décès 8] 2002 à [Localité 17] (37) et de
— [L] [B] né le [Date naissance 7] 1931 à [Localité 15] (37) et décédé le [Date décès 10] 2015 à [Localité 16] (37) ;
Désigne pour y procéder Maître [Y] [K], notaire à [Localité 14] (37), pour procéder aux opérations de liquidation-partage et Madame Bathilde CHEVALIER, vice-présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Rappelle que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Dit que Madame [R] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 11 octobre 2018 en contrepartie de sa jouissance privative de l’immeuble indivis dépendant de l’indivision successorale situé [Adresse 2] à [Localité 13] (37) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [R] [B] ;
Rejette les demandes en paiement de frais irrépétibles formées par Madame [J] [B] et par Madame [R] [B] ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Cheval ·
- Conséquence économique ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Enseigne ·
- Assistance ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Devis
- Partage ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Clôture ·
- Notaire ·
- Date ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Carolines ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Sommation
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Provision
- Identifiants ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Courriel ·
- Garde ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Enfance ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Clause
- Crédit logement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Débiteur ·
- Dépens ·
- Terme ·
- Banque
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Partie ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.