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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 8 déc. 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00252 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CU6C
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [O]
né le 02/11/1977 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 2] à [Localité 9] (04)
demeurant [Adresse 4] [Adresse 3]
Aide juridictionnelle partielle numéro XC-05061-2023-001029 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représentée par Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : [U] CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier n°40026313H32111AH, acceptée le 25 mars 2008, la banque LCL a consenti à Madame [U] [N] et à Monsieur [V] [O] un prêt d’un montant de 119 360 euros pour une durée de 300 mois au taux d’intérêt de 5 % l’an.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de ce prêt auprès de la banque LCL.
Par courrier recommandé du 26 mai 2023, la banque LCL a mis en demeure Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] de régler les sommes dues.
La déchéance du terme ayant été prononcée, faute de régularisation, la SA CREDIT LOGEMENT a sollicité le règlement de 73 975.52 euros correspondant aux sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de voir :
— Condamner solidairement Madame [U] [N] et Monsieur [V] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de :
— 73.975,52 €, selon décompte arrêté au 27 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023.
— Condamner solidairement les mêmes au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription hypothécaire.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal voir:
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Madame [U] [N] et Monsieur [V] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de :
* 73.975,52 €, selon décompte arrêté au 27 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023.
Sur les délais de paiement :
A titre principal, DEBOUTER Monsieur [O] [V] de sa demande de délais de paiement,
Subsidiairement, LIMITER les délais de paiement octroyés à une période de 12 mois,
En cette hypothèse, DIRE ET JUGER que l’intégralité de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT redeviendra immédiatement, de plein droit et automatiquement exigible en cas de survenance de l’un quelconque de ces événements :
— Retour à meilleure fortune, dont vente du bien immobilier précité
— Défaut de paiement d’une seule échéance à son terme.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
DONNER ACTE à la SA CREDIT LOGEMENT de ce qu’elle joint à aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
Invoquant l’article 2305 (ancien) du code civil et 1343-5 du même code, la SA CREDIT LOGEMENT rappelle que le principal de la dette n’est pas contesté par les défendeurs. Il s’oppose à la demande de délais de paiement de Monsieur [O], ce dernier ne justifiant pas de sa situation financière et ne produisant aucun élément relatif à la réalité d’une vente du bien immobilier objet du crédit. A titre subsidiaire, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite que les délais de paiement soit limités à un an.
***
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 13 août 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [O] sollicite du tribunal voir :
— Octroyer à Monsieur [V] [O] un délai de paiement de 24 mois ;
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [V] [O] la somme de 1.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] rappelle que les défendeurs se sont accordés pour vendre le bien immobilier objet du crédit et qu’à cette fins, mandat à été donné à une agence immobilière.
Il sollicite en conséquence des délais de paiement.
***
Par conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] [N] sollicite du tribunal voir:
— Donner acte à Madame [N] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande principale de condamnation formulée par le CREDIT LOGEMENT à hauteur de 73 975.52€;
— Débouter la société CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demande ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [U] [N] indique s’en rapporter sur la somme dont le paiement est sollicité par la SA CREDIT LOGEMENT. Elle rpécise qu’elle élève seule un enfant et qu’elle a des revenus modestes, qu’obligée de quitter en hâte le logement objet du litige, elle sollicite le débouté de la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que la SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de l’emprunt de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] auprès de la Banque LCL, qu’il rapporte la preuve d’avoir procédé à des versements de mensualités au lieu et place de Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N], que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, à la suite de nombreuses mises en demeure.
De plus, les défendeurs ne contestent pas la somme de 73.975,52 euros qui est due du fait du non remboursement du crédit n°40026313H32111AH.
En conséquence, Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] sont condamnés solidairement à payer cette somme à la SA CREDIT LOGEMENT.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si ni l’un ni l’autre ne justifie de sa situation financière actuelle et de ses capacités de remboursement, il n’en demeure pas moins que les défendeurs justifient avoir donné mandat à une agence immobilière locale, par contrat du 27 octobre 2023, aux fins de vendre le bien immobilier. Il ressort des éléments au dossier que seul Monsieur [O] continue de vivre dans les lieux, Madame étant domiciliée à une autre adresse et indiquant qu’elle élève seule un enfant.
Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de leur octroyer un report de paiement pour une période de 12 mois dans les conditions énoncées au présent dispositif.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N], condamnés aux dépens, devront verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 1000 euros.
Le présent jugement est en revanche assorti de l’exécution provisoire, aucun élément ne s’opposant à l’exécution par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 73 975.52 euros (soixante-treize mille neuf cent soixante-quinze euros et cinquante-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour solde du prêt immobilier n°40026313H32111AH ;
REPORTE le paiement de cette somme pour une durée de un an à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [U] [N] in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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