Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 2 nov. 2024, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Caroline DAVROUX
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00617 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQBQ
Le 02 Novembre 2024
Devant Nous, Caroline DAVROUX, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Clarisse DURAGRIN, Greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 24 mois de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE en date du 26 mai 2022, notifié le même jour,à l’encontre de
Monsieur [I] [P],
né le 01 Décembre 1992 à [Localité 3]
Demeurant : [Adresse 2]
Nationalité : Malienne
Vu la décision préfectorale en date du 02 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :02 septembre 2024 à 10H13,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Créteil en date du 06 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt sixt jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Meaux en date du 03 octobre 2024 confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 05 octobre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée au greffe le 01 Novembre 2024 à 14H09, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [I] [P], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Meaux en date du 03 octobre 2024 confirmée par la Cour d’Appel de Paris le 05 octobre 2024
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Jeanne THOM-MBELEG, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
En application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
L’avocate de M.[P] ne soulève aucun irrégularité in limine litis;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
En application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
En application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [I] [P] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
En ce que: M. [P] a été placé le 02 septembre 2024 en rétention administrative sur le fondement d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 26 mai 2022; une première prolongation de sa rétention administrative est intervenue le 06 septembre 2024 par le JLD de Créteil puis une seconde prolongation de sa rétention administrative est intervenue le 03 octobre 2024 par le JLD de Meaux – confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 05/10/2024.
Alors qu’un vol à destination du Mali était prévu le 17 octobre 2024, M. [P] a déposé une demande d’asile le 14/10/2024 qui a été rejetée par arrêté du Préfet du Val de Marne en date du 14/10/2024 et le recours engagé par M. [P] contre cet arrêté a été rejeté par jugement du 31/10/2024 du tribunal administratif de Versailles.
M. [P] reconnaît être en France depuis 19 ans et n’avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu’à la demande d’asile déposée quelques jours avant la date fixée pour le vol destiné à permettre son retour dans son pays d’origine.
Au vu de ces éléments, la Préfecture apparaît bien fondée à soutenir que M.[P] a volontairement fait obstacle à son éloignement. Ce comportement a nécessité de la part de la Préfecture de nouvelles démarches et diligences pour obtenir un nouveau vol pour permettre le retour de l’intéressé au Mali ce qui rend nécessaire une 3ème prolongation de sa rétention.
En outre, il ressort des éléments de la procédure que M.[P] a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol par effraction, escalade dans un local d’habitation ou un entrepôt dont la dernière fois le 01 février 2024 par la cour d’appel de Paris à une peine d’un an d’emprisonnement. Il a déjà été incarcéré à plusieurs reprises. Au vu de ces éléments, M. [P] peut être considéré comme une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’assignation à résidence présentée qui n’apparaît au demeurant pas fondée en l’absence de tout document d’identité en possession de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 02 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [I] [P] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 02 Novembre 2024 à 16h50
Le greffier Le juge
Clarisse DURAGRIN Caroline DAVROUX
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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