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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01246 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGK3
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A. SOCIETE IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE C/ S.A.S. ENFANCE ET CONSEIL
DEMANDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE,
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 689 802 866, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
DEFENDERESSE
La Société ENFANCE ET CONSEIL,
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 801 562 612, dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2017, la société IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE (SIFF) a donné à bail commercial à la société ENFANCE CONSEIL les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 août 2024, la Société IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE (SIFF) a fait assigner en référé la Société ENFANCE CONSEIL devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 14 995,78 euros au titre de l’arriéré locatif, augmentée du taux ESTER (remplaçant le taux EONIA) majoré de 5 points (8,911%) soit 1336,27 euros, soit une somme totale de 16 332,05 euros,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant de 1/360e du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 10% et de la TVA en vigueur, outre les charges, à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force
jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 27 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 27 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société ENFANCE CONSEIL à payer à la société IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE (SIFF) à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société ENFANCE CONSEIL à payer à la société IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE (SIFF) la somme provisionnelle de 14 995,78 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er octobre 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 28 janvier 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 2],
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société ENFANCE CONSEIL à payer à la société IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE (SIFF) à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société ENFANCE CONSEIL à payer à la société IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE (SIFF) la somme provisionnelle de 14 995,78 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons la société ENFANCE CONSEIL à payer à la société IMMOBILIERE ET FAMILIALE DE FRANCE (SIFF) la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ENFANCE CONSEIL au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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