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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 22 janv. 2026, n° 25/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/140
N° RG 25/02959 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRJB
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 22 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE REQUISE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 11 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande accepté le 29 janvier 2025, Monsieur [D] [O] a fait l’acquisition de panneaux photovoltaïques auprès de la société PHOTOECOLOGIE.
L’achat a été financé par la souscription d’un crédit affecté consenti le 29 janvier 2025 par la S.A COFIDIS d’un montant de 29 900 € au taux débiteur fixe de 5,62%, remboursable en 180 échéances de 256,52 €.
Par assignation datée du 20 novembre 2025, Monsieur [D] [O] a attrait la S.A COFIDIS devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la suspension du paiement des échéances du crédit pendant deux ans, sans intérêts.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience, Monsieur [D] [O] s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son assignation du 20 novembre 2025, aux termes de laquelle il demande uniquement la suspension du paiement des échéances du crédit pendant deux ans, sans intérêts.
Au soutien de sa demande, il indique, aux visas des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de l’article L. 312-5 du Code de la consommation, qu’il a assigné les sociétés PHOTO ECOLOGIE et COFIDIS devant le tribunal judiciaire parce qu’il estime que le contrat litigieux est nul, le litige étant actuellement pendant devant la juridiction dans le cadre d’une autre procédure.
A l’audience, la S.A COFIDIS n’a pas comparu. Elle a néanmoins adressé un courrier avant l’audience dans lequel elle indique qu’elle n’est pas opposée à la demande de Monsieur [D] [O].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
Selon l’article L. 314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
*
En l’espèce, un litige est en cours entre les parties concernant la validité du contrat principal.
La société de crédit a manifesté son accord sur la suspension demandée.
Il est ainsi d’une bonne justice de suspendre le paiement des échéances du crédit pour une durée de deux ans.
Les échéances concernées seront exigibles à l’issue du terme initialement convenu et seront payables par mensualités de même montant que les échéances initiales, sauf remboursement anticipé.
Les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension.
Enfin, cette suspension, en ce qu’elle est ordonnée par décision judiciaire, ne constitue pas un incident de paiement et ne donne pas lieu à inscription ou déclaration au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension pour une durée de deux ans, à compter des échéances du mois de février 2025, des obligations de Monsieur [D] [O] envers la S.A COFIDIS au titre du crédit à la consommation souscrit le 29 janvier 2025 d’un montant de 29 900 € au taux débiteur fixe de 5,62%, remboursable en 180 échéances de 256,52 € ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de deux ans et que les échéances seront exigibles tous les mois conformément à l’échéancier initial ou le dernier échéancier avec un décalage de deux ans ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêt ;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, les échéances reprendront leur cours sur la durée nécessaire pour amortir le montant dû ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de suspension et que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
RAPPELONS que le non-paiement des échéances en exécution de la présente décision ne peut justifier l’inscription du débiteur au Fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (FICP) ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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