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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 janv. 2026, n° 24/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00875 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJXM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [E] [T] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP b2f Avocats, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. ASTEM DIGITAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
— Me FROIDEFOND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 Novembre 2025.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 27 mars 2024 (RG 24/875) par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS contre Mme [E] [T] épouse [M] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la résiliation d’un contrat de matériel médical, la restitution des matériels objets de la convention, et la condamnation de la locataire à lui payer diverses sommes ;
Vu l’assignation du 11 septembre 2024 (RG 24/2273) par Mme [E] [T] épouse [M] contre la SARL ASTEM DIGITAL devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins d’intervention forcée, et la jonction des procédures au 21 novembre 2024 ;
Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS : 27 mars 2025 ;Mme [E] [T] épouse [M] : 28 janvier 2025 ;SARL ASTEM DIGITAL : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 26 juin 2025 ;
Vu les débats à l’audience du 04 novembre 2025, à l’issue desquels le jugement a été mis en délibéré au 13 janvier 2026 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de Mme [E] [T] épouse [M] contre la société LEASEMI en résolution du contrat de vente du matériel médical avec la SARL ASTEM DIGITAL.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que Mme [E] [T] épouse [M] a conclu avec la société LEASEMI un contrat de location de longue durée de matériel médical, contrat ultérieurement cédé à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (pièces CCLS n°1 et 2). Le matériel a été fourni au moyen d’un contrat de vente avec la société SARL ASTEM DIGITAL, dont le prix a été intégralement payé par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour 33.521,64 euros TTC (pièce CCLS n°7).
Or, il est stipulé au contrat initial de location conclu avec la société LEASEMI que le loueur donne mandat au locataire pour ester en justice pour obtenir notamment la résolution du contrat de vente de l’équipement (pièce CCLS n°1, clause 6.3). C’est l’action introduite par Mme [E] [T] épouse [M], défenderesse à l’instance initiale, contre la SARL ASTEM DIGITAL, intervenante forcée.
Sur le bien fondé de cette action, il résulte des divers échanges de courriers et de SMS entre d’une part Mme [E] [T] épouse [M] et d’autre part la SARL ASTEM DIGITAL que le dysfonctionnement du matériel médical a été signalé de manière à la fois précoce et répétée par la locataire auprès du service de maintenance technique du fournisseur (pièces [M] n°4, 5, 6, 7 et 9). C’est à la lumière de ces demandes répétées de Mme [E] [T] épouse [M] pour la correction des dysfonctionnements rencontrés dès 2020 avec le matériel loué, que doit être comprise la correspondance adressée à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le 15 décembre 2022 pour notifier la décision de suspendre le mandat de prélèvement des loyers (pièce [M] n°8).
Au vu de l’ensemble des éléments mis aux débats par Mme [E] [T] épouse [M], il est justifié de retenir que la SARL ASTEM DIGITAL a manqué à ses obligations contractuelles en tant que venderesse du matériel médical, puis en tant que prestataire de maintenance, ce qui justifie de faire droit à l’action exercée par la locataire, en lieu et place du loueur conformément au contrat de location, pour la résolution du contrat.
En conséquence, la SARL ASTEM DIGITAL est condamnée à payer à Mme [E] [T] épouse [M] la somme de 33.521,64 euros équivalente au prix de vente.
Sur les demandes principales de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS contre Mme [E] [T] épouse [M] au titre du défaut de paiement des loyers à échéance, et les demandes reconventionnelles de Mme [E] [T] épouse [M] en résiliation du contrat de location et indemnisation de son préjudice.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, indépendamment des conséquences de la résolution du contrat de vente initial entre la SARL ASTEM DIGITAL et la société LEASEMI, il convient de retenir que Mme [E] [T] épouse [M] était liée par un contrat de location cédé à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, en exécution duquel elle était tenue de payer mensuellement un loyer durant 60 mois.
Il résulte des stipulations du contrat que les éventuels griefs dont la locataire pourrait se prévaloir contre le fournisseur sont sans incidence sur le maintien de l’obligation de payer à échéance les loyers.
A ce propos, il ne peut être admis que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [E] [T] épouse [M] pour ne pas avoir répondu à son courrier du 15 décembre 2022 et ainsi ne pas l’avoir invitée à agir elle-même contre la SARL ASTEM DIGITAL conformément au contrat de location. En considération en effet de la circonstance que le contrat de location a été conclu dans un cadre professionnel, il ne peut être jugé, même au titre du devoir général de bonne foi en matière contractuelle, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a engagé sa responsabilité à défaut d’avoir fourni à la locataire des conseils juridiques, ceci même en tenant compte de la nationalité roumaine de Mme [E] [T] épouse [M] et d’une éventuelle maîtrise imparfaite de la langue française.
En conséquence, il ne peut être fait droit aux demandes reconventionnelles de Mme [E] [T] épouse [M] en résiliation du contrat de location et condamnation de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en paiement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au contraire, il y a lieu de constater que le contrat avait été valablement résolu par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS au 05 janvier 2024, dans les conditions de l’article 10.2 du contrat de location (pièce CCLS n°1).
Par suite de cette résiliation, Mme [E] [T] épouse [M] doit être condamnée à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS :
— 9.410,57 euros TTC au titre des loyers impayés à la date de résiliation (pièce CCLS n°10) ;
— 40 euros HT au titre des frais de recouvrement (pièce CCLS n°1, article 4.4 in fine) ;
— 10.134,46 euros TTC au titre des loyers encore à échoir de la date de résiliation jusqu’au terme du contrat (pièce CCLS n°1, article 10.5 a)).
Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande au titre de la pénalité de 8% de l’indemnité de résiliation, stipulée « pour assurer la bonne exécution du contrat » (article 10.5 b)), qualifiée par les parties de clause pénale, et qui doit ainsi être modérée à néant en ce que cette pénalité supplémentaire est manifestement excessive au vu des éléments aux débats qui ne font pas apparaître de préjudice spécifique subi par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, professionnelle de ce type de contrat de location financière, et dotée par ailleurs d’une assise financière suffisante pour cet aléa.
Au titre des intérêts de retard, la rédaction de la clause 4.4 du contrat (pièce CCLS n°1) aboutit à un intérêt de retard capitalisé par mois et d’un taux au moins égal à trois fois l’intérêt légal, ce qui doit être qualifié de clause pénale, laquelle est à modérer à néant pour les mêmes motifs que précédemment. Il en résulte que les condamnations sont toutes assorties exclusivement des intérêts au taux légal, à compter du 19 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure (pièce CCLS n°8).
Par application de l’article 1343-2 du code civil et en considération de la demande en justice, il y a lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, pour la première fois le 19 novembre 2024.
Le surplus des demandes indemnitaires de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est rejeté.
Enfin il y a lieu de condamner Mme [E] [T] épouse [M] à restituer à ses frais à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel loué, conformément au contrat de location, et sous astreinte afin d’en garantir l’exécution, ceci dans les conditions du dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [E] [T] épouse [M] contre la SARL ASTEM DIGITAL en garantie des condamnations pécuniaires prononcées contre elle au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux ayant ci-dessus justifié la résolution du contrat de vente initial du matériel médical, et en considération de la circonstance que la décision de Mme [E] [T] épouse [M] de cesser de payer les loyers à échéance auprès de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS trouve exclusivement sa motivation, ainsi qu’exprimé dans le courrier du 15 décembre 2022 (pièce [M] n°8), dans le dysfonctionnement persistant du matériel à défaut de maintenance ponctuelle et efficace de la SARL ASTEM DIGITAL, alors il est justifié de condamner cette société ASTEM DIGITAL à garantir Mme [E] [T] épouse [M] pour la part des condamnations prononcées contre elle au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui excéderait le prix de vente de 33.521,64 euros, pour le montant duquel la SARL ASTEM DIGITAL est déjà condamnée au paiement au profit de Mme [E] [T] épouse [M].
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SARL ASTEM DIGITAL supporte seule les dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Isabelle LOUBEYRE et la SCP b2favocats dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL ASTEM DIGITAL doit payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 euros et à Mme [E] [T] épouse [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] [T] épouse [M] doit également payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais avec garantie intégrale par la SARL ASTEM DIGITAL. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à effet au jour du jugement, la résolution du contrat de vente entre la SARL ASTEM DITIGAL et la société LEASEMI (qui a ultérieurement cédé ses droits à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS) portant sur le matériel médical suivant : Caméra 3 Shape Trios classique version POD stylo, 3shape indirect Bonding studio, PC Dell XPS 15 ;
CONDAMNE la SARL ASTEM DIGITAL à payer à Mme [E] [T] épouse [M] la somme de 33.521,64 euros en principal ;
REJETTE la demande de Mme [E] [T] épouse [M] en résiliation du contrat de location N°2252/001 initialement conclu avec la société LEASEMI ;
REJETTE la demande de Mme [E] [T] épouse [M] en dommages et intérêts à l’encontre de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
CONSTATE, à effet au 05 janvier 2024, la résiliation du contrat de location N°2252/001 initialement conclu entre la société LEASEMI (qui a ultérieurement cédé ses droits à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS) et Mme [E] [T] épouse [M] ;
CONDAMNE Mme [E] [T] épouse [M] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS :
— 9.410,57 euros TTC au titre des loyers impayés ;
— 40 euros HT au titre des frais de recouvrement ;
— 10.134,46 euros TTC au titre des loyers encore à échoir ;
avec sur chacune de ces sommes intérêts au taux seulement légal à compter du 19 novembre 2023, et avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière et pour la première fois le 19 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [E] [T] épouse [M] à restituer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets du contrat de location précité annulé, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification du présent jugement et pendant une durée de 180 jours sans s’en réserver la liquidation ;
CONDAMNE la SARL ASTEM DIGITAL à garantir intégralement Mme [E] [T] épouse [M] pour la part des condamnations prononcées contre elle au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS qui excéderait le prix de vente de 33.521,64 euros ;
CONDAMNE la SARL ASTEM DIGITAL à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et à Mme [E] [T] épouse [M] la somme de 1.000 euros chacune ;
CONDAMNE Mme [E] [T] épouse [M] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et CONDAMNE la SARL ASTEM DIGITAL à garantir intégralement Mme [E] [T] épouse [M] de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL ASTEM DIGITAL aux dépens, avec recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Isabelle LOUBEYRE et la SCP b2favocats ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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