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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. FRANCE LOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HA62
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [B] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [U] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA FRANCE LOIRE a donné à bail à Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], par contrat du 7 août 2019, moyennant un loyer mensuel de 713,84 euros, provision sur charges comprise.
Le 22 mars 2024 la SA FRANCE LOIRE a fait délivrer à Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 989,31 euros, au titre des loyers et charges impayés.
La SA FRANCE LOIRE a fait assigner Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 13 novembre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 4 069,20 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner solidairement et à titre provisionnel Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] à payer à la SA FRANCE LOIRE à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner in solidum et à titre provisionnel Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 13 mars 2025, un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois a été convenu entre les parties.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile.
Après un renvoi décidé lors de l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SA FRANCE LOIRE, représentée avec pouvoir par Madame [B] [N], a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 4 136,68 euros, indiquant qu’un plan d’apurement était en cours et respecté.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Madame [U] [F] n’a pas comparu, ni personne pour elle, Monsieur [J] [L] ayant comparu en personne et sans pouvoir. Ce dernier a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement avec des mensualités de 100 euros, en plus du montant du loyer courant, indiquant que la situation du couple était désormais financièrement stable.
La bailleresse a exprimé son accord à l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 474 du code de procédure civile prévoit que lorsque le jugement est susceptible d’appel, il est réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs dès lors qu’au moins l’un d’eux à comparu.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SA FRANCE LOIRE produit un courrier mentionnant en objet « saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ». Il convient toutefois d’observer que ledit courrier n’est pas adressé directement à ladite commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives mais au préfet directement, l’adresse visée étant par ailleurs celle de la DRDJSCS.
Au surplus, il sera constaté que la date de réception dudit courrier n’est pas justifiée.
Il convient dès lors de constater que la SA FRANCE LOIRE ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en ou la caisse d’allocation familiales du Loiret de la situation d’impayé plus de 2 mois avant l’assignation
du 13 novembre 2024.
Dès lors, son action tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion des locataires sera jugée irrecevable. Par suite, sa demande de condamnation à une indemnité d’occupation est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement des loyers, charges impayés et indemnité d’occupation :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA FRANCE LOIRE produit aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 décembre 2025, Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] lui sont solidairement redevables de la somme de 3 254,68 euros, soustraction faite :
des frais de procédure relevant des dépensde la taxe d’ordure ménagère que le contrat ne met pas à la charge des locatairesdu solde antérieur non justifiédes frais de pénalités pour défaut d’assurance dont il n’est pas justifié.
Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] seront donc solidairmeent condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, Monsieur [J] [L] sollicite des délais de paiement et propose de régler 100 euros par mois en plus du loyer pour apurer sa dette locative.
La SA FRANCE LOIRE ne s’oppose pas à ces demandes.
La lecture du décompte actualisé permet de constater que les locataires ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
De plus, les déclarations de Monsieur [J] [L] à l’audience sur la situation personnelle et financière du couple permettent de considérer qu’ils sont en mesure de régler sa dette locative.
Monsieur [J] [L] sera dès lors autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il sera en outre rappelé qu’à l’égard de Madame [U] [F], le plan conventionnel signé le 13 mars 2025 conserve toute sa force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse étant déboutée des seules demandes n’ayant pas fait l’objet d’un accord conventionnel antérieur à l’audience, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FRANCE LOIRE irrecevable en son action en résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [F] et Monsieur [J] [L] à payer à la SA FRANCE LOIRE la somme de 3 254,68 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 15 décembre 2025 ;
AUTORISE Monsieur [J] [L] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 33 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant constituée du solde de la dette ;
DIT que les règlements devront intervenir en même temps que le loyer et au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
CONSTATE que Madame [U] [F] dispose du même délai de paiement en vertu de l’accord conventionnel signé le 13 mars 2025 ;
REJETTE les autres demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA FRANCE LOIRE ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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