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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 11 sept. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
6 place Marguerite Laborde
64000 PAU
☎ :05.47.05.34.00
N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDCW
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
Syndic. de copro. RESIDENCE LE PRINCE, représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
C/
[S] [D], [T] [D] née [Y]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Septembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Ségolène COTTRAY, Greffier lors des débats et de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier qui a signé la minute avec le président ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PRINCE,
68 – 70 rue du 14 juillet
64000 PAU
représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES
20/24 avenue de Canteranne, 33608 PESSAC CEDEX,
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [D]
né le 10 Septembre 1967 à AU PORTUGAL
68 rue du 14 juillet
64000 PAU
non comparant, ni représenté
Mme [T] [D] née [Y]
née le 20 Mars 1975 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES)
68 rue du 14 juillet
64000 PAU
comparante en personne
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D], ci-après les époux [D], sont propriétaires des lots n° 12 et 96, au sein de la copropriété appelée Résidence « LE PRINCE », sise 68-70 rue du 14 juillet, à PAU (64000).
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE » est représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
Les 19 mai 2021, 10 février 2022, 24 août 2022, 16 novembre 2022, 15 mai 2023, 14 novembre 2023, et 16 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE » a adressé plusieurs mises en demeure aux époux [D] relatives au paiement des charges de copropriétés.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE » a notifié une sommation de payer la somme de 4.180,58 euros aux époux [D].
Le 18 avril 2025, en cours de procédure, les époux [D] ont réglé la somme de 4.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE », représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait assigner les époux [D] en paiement des charges de copropriétés devant le Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement des articles 10, et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et, l’article 1231-6 du Code civil.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE », représenté par son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, dans ses conclusions reprise lors de l’audience en date du 3 juillet 2025, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
Condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 1.190,55 euros au titre des charges et travaux de copropriétés impayés suivant décompte en date du 10 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts, chaque année à compter du mois de mai 2021 ;
Condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiées ;
Condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, le coût de l’assignation, le droit de plaidoirie et tous frais d’exécution ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [T] [D] est présente sollicite des délais de paiement.
Monsieur [S] [D] n’est ni présent ni représenté lors de cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges échues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Il est constant que pour condamner le débiteur, le juge a pour seule obligation de s’assurer que le budget prévisionnel a été voté, qu’une mise en demeure de payer a été envoyée et est infructueuse, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats :
– le procès-verbal des assemblées générales de 2021, 2022, 2023 et 2024,
– les lettres recommandées de mise en demeure des 19 mai 2021, 10 février 2022, 24 août 2022, 16 novembre 2022, 15 mai 2023, 14 novembre 2023, et 16 mai 2024, restées sans effet,
– une sommation de payer du 6 août 2024,
– le relevé de compte des sommes dues au 10 juin 2025,
– le contrat de syndic,
que la demande est fondée et qu’il convient d’y faire droit.
En l’espèce, le dernier décompte des charges de copropriété communiqué par le Syndicat des copropriétaires fait état d’une créance de 1.190,55 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts de droit.
Les défendeurs ne justifient d’aucun motif légitime pour motiver leur refus d’acquitter les charges que chaque copropriétaire est tenu de payer.
En conséquence, Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] seront solidairement condamnés à payer la somme de 1.190,55 euros au titre des charges et des travaux impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 2025.
Sur les frais,
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné «les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. »
Si les frais de commissaire de justice, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, ni les honoraires du syndic pour constitution du dossier à l’avocat, pas plus que les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais.
Au vu du décompte produit par le Syndicat des copropriétaires, il sollicite au titre des frais nécessaires de recouvrement, les sommes de :
158,18 euros au titre des frais de sommation,
59,55 euros au titre des frais d’assignation.
Cependant, les frais d’assignation seront récupérés au titre des dépens.
Dès lors, il y a lieu de ne retenir que la somme de 158,18 euros au titre des frais de relance.
Par conséquent, Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] seront condamnés solidairement à payer la somme de 158,18 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE ».
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D], ci-après les époux [D] n’ont pas exécuté l’obligation de paiement des charges qui leur incombe en qualité de copropriétaires et ce sans démontrer l’existence d’un motif légitime.
En conséquence, les époux [D] seront condamnés solidairement à payer 300 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE » à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE », les époux [D] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] à payer la somme de 1.190,55 euros au titre des charges et des travaux impayés assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 avril 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] à payer la somme de 158,18 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement, au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE ».
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] à payer 300 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE » à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] à payer la somme de 800 euros au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LE PRINCE » en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [T] [D] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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