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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 janv. 2026, n° 25/06351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06351 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUPW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
PARTENORD HABITAT OPH DU NORD
C/
[T] [G]
[O] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT OPH DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2018, la société Partenord Habitat a donné à bail à Mme [T] [G] et à M. [O] [G] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer incluant les charges d’un montant de 669,91 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, la société Partenord Habitat a fait signifier à Mme [T] [G] et à M. [O] [G] un commandement de payer la somme principale de 850,29 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la société Partenord Habitat a fait assigner Mme [T] [G] et M. [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Juger le contrat de location résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail passé entre Partenord Habitat, Office Public de l’Habitat, et Mme [T] [G] et à M. [O] [G] conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire conformément aux dispositions des articles 1224 à 1230 et 1741 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,En conséquence, Ordonner à Mme [T] [G] et à M. [O] [G] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,A défaut, autoriser Partenord Habitat à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [G] et à M. [O] [G] ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,Condamner solidairement Mme [T] [G] et à M. [O] [G] à payer, en deniers ou quittances valables, à Partenord Habitat la somme de 838,64 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 23 mai 2025, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir conformément aux articles 1103 et 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil,Condamner solidairement Mme [T] [G] et à M. [O] [G] à payer à Partenord Habitat à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, soit 665,41 euros à la date du 25 avril 2025 en application des articles 1240 et 1760 du code civil,Condamner solidairement Mme [T] [G] et à M. [O] [G] à Payer à Partenord Habitat la somme de 4,28 euros par mois d’occupation au titre de l’assurance, Condamner solidairement Mme [T] [G] et à M. [O] [G] à payer à Partenord Habitat la somme de 4,28 euros au titre des assurances impayées à la date du 23 mai 2025, augmentée des assurances dues jusqu’au jugement à intervenir,Juger que dans les cas où des délais de paiement seraient accordés, la déchéance sera prononcée à défaut de versement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance, le solde de la dette devenant immédiatement exigible et la clause résolutoire produisant son plein effet,Condamner solidairement Mme [T] [G] et à M. [O] [G] à payer à Partenord Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner solidairement Mme [T] [G] et à M. [O] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
A cette audience, la société Partenord Habitat représentée par son conseil, invoque l’existence d’une créance d’un montant de 530,93 euros. Elle précise que le dernier paiement invoqué soldant la dette n’est pas sur son décompte. Elle sollicite l’autorisation de produire un décompte réactualisé en cours de délibéré.
Mme [T] [G], assistée de son conseil, indique avoir soldée sa dette. Son conseil sollicite l’aide juridictionnelle sur le siège.
M. [O] [G], assigné en application des dispositions des articles 565 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par note en délibéré autorisée en date 29 octobre 2025, la société Partenord confirme l’existence du dernier virement soldant la dette. Elle renonce aux demandes de résiliation et expulsion et maintient sa demande de condamnation aux dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il ressort des explications données et du dernier décompte produit par la société Partenord Habitat que la dette est soldée.
Pour autant, le bailleur a été contraint de délivrer un commandement de payer et de délivrer une assignation.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner in solidum Mme [T] [G] et à M. [O] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la société Partenord Habitat de sa renonciation à l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celle portant sur les dépens,
CONDAMNE in solidum Mme [T] [G] et à M. [O] [G] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture,
ACCORDE à Mme [T] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
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