Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/00868 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWC3
40
Minute N°
25/00039
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Frédéric GAULT
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.[Localité 3]
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOTRAMO PAROLA, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 712 621 192, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Shirley LETURCQ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame la Directrice Régionale de la DRFIP PACA et des Bouches-du-Rhône, titulaire de l’intérêt et de la qualité à défendre aux lieux et place de Monsieur le Comptable en charge du recouvrement des créances non fiscales, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 avril 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me GAULT – Me GREGORI – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er décembre 2022, la DRFIP PACA et des BOUCHES DU RHÔNE a émis un titre de perception de 102.900 euros (numéro de facture PACA 22 2600090721-référence du titre : 013000 009 0700084 2505280202200016053) afférent à la liquidation partielle de l’astreinte administrative fondée sur l’arrêté préfectoral du [Localité 6] du 27 octobre 2022 à l’encontre de la SAS SOTRAMO PAROLA.
Par courrier du 07 février 2023, la DRFIP PACA et des BOUCHES DU RHONE a indiqué au conseil de la société SOTRAMO PAROLA avoir réceptionné son recours administratif portant annulation du titre exécutoire, suspension de son exécution et décharge de la somme de 102.900 euros au 30 janvier 2023 et l’a informé de sa transmission à la Direction Départementale de la Protection des Populations de la préfecture du [Localité 6].
Le 12 octobre 2023, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DRFIP) PACA et des BOUCHES du RHONE a en exécution du titre de perception mis en demeure valant commandement de payer à la société TRAITEMENT RATIONALE MATERIELS ORGANIQUES (SOTRAMO PAROLA) la somme de 113.190 euros comprenant une majoration de 10.290 euros.
Le 27 octobre 2023, la DRFIP PACA et des BOUCHES DU RHONE a notifié à la société SOTRAMO PAROLA une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 113.190 euros réalisée auprès de du SIE DE SUD-[Localité 6] situé à [Localité 4].
Par acte du 18 mars 2024, la SAS SOTRAMO PAROLA a attrait M.le Comptable public en charge du recouvrement des créances non fiscales de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir la nullité et la mainlevée de la mise en demeure du 12 octobre 2023, outre la restitution des sommes perçues sous astreinte de 200 euros par jour de retard et la décharge de la somme à payer de 102.900 euros.
A l’audience du 23 janvier 2005, date à laquelle l’affaire a été rappelée après trois renvois et l’établissement d’un calendrier de procédure, et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société SOTRAMO PAROLA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer recevable la présente assignation,
— rejeter l’irrecevabilité tirée de l’incompétence du juge de l’exécution,
— rejeter les moyens et prétentions de la défenderesse,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 12 octobre 2023,
— annuler la mise en demeure du 13 octobre 2023,
— annuler la décision implicite de rejet de son RAPO mandé le 22 novembre 2023( pièce 39),
— ordonner la mainlevée de la mise en demeure du 12 octobre 2023,
— constater que le titre exécutoire et la mise en demeure sont dépourvus de base de liquidation,
— ordonner la suspension de la mise en demeure et tout acte de recouvrement à son endroit,
— prononcer que le montant visé par la mise en demeure querellée n’est pas dû,
— prononcer la nullité des majorations infligées pour défaut de paiement d’un montant de 10.290 euros,
— ordonner la restitution des sommes déjà perçues en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires sur le fondement de la mise en demeure augmentée des intérêts au taux légal à la date de l’éventuelle saisine,
— prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut de restitution de la somme dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
— prononcer la décharge de la somme de 102.900 euros,
— condamner le Comptable public à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’assignation et le RAPO exercé à l’encontre de la SATD.
A l’audience, Mme la Directrice régionale de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— accueillir le déclinatoire de compétence soulevé avant toute défense au fond,
y faire droit et se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nîmes,
— renvoyer la société SOTRAMO PAROLA à mieux se pourvoir,
— si par impossible le juge de l’exécution ne retient pas le déclinatoire de compétence :
— se déclarer incompétent pour connaître de la contestation de la société SOTRAMO PAROLA relative à la liquidation du titre de perception PACA 22 26 000 907 21 et de la mise en demeure du 12 octobre 2023, l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette fiscale au profit du tribunal administratif de Nîmes,
— transmettre la question préjudicielle relative à la liquidation du titre de perception PACA 22 26 000 907 21 et de la mise en demeure du 12 octobre 2023, l’existence, le montant et l’exigibilité de la dette fiscale au profit du tribunal administratif de Nîmes,
— surseoir à statuer au fond dans l’attente de la décision de la juridiction administrative
A titre très subsidiaire si par impossible le juge de l’exécution se déclare compétent :
— retenir que la mise en demeure du 12 octobre 2023 est régulière et que les sommes perçues l’ont été régulièrement ne pouvait ainsi faire l’objet d’aucune restitution,
retenir qu’elle n’a pas eu auparavant connaissance du recours déposé par la requérante devant le tribunal de Nîmes sous le numéro 23032054 contestant le bien fondé, l’assiette de recouvrement, les bases de liquidation, le montant du titre de perception PACA 22 26 000 907 21 ainsi que l’obligation à paiement,
— accueillir sa demande de lui donner acte de ce que l’action de la requérante est mal dirigée, mal fondée comme relevant du juge administratif en ce que certaines de ses prétentions, demandes, et fins semblables à celles présentées devant le juge administratif et ce tenant la régularité formelle de la mise en demeure du 12 octobre 2023,
Au surplus :
— rejeter l’intégralité des conclusions, demandes, fins et prétentions de la requérante,
— condamner la société SOTRAMO PAROLA à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sans préjuger de la décision à intervenir, le juge de l’exécution ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2025 à 9 heures 30 aux fins d’inviter la SAS SOTRAMO PAROLA à justifier de la réalité du recours engagé auprès du tribunal administratif de Nîmes à l’encontre du titre exécutoire 013000 009 0700084 2505280202200016053 ( numéro de facture PACA 22 2600090721) et du refus implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sa pièce 32 qui est la première page de son mémoire déposé au tribunal administratif de Nîmes ne porte pas de date d’enregistrement .
Sa pièce 36 qui révèle l’existence de plusieurs recours enregistrés au greffe de la juridiction administrative ne permet pas de vérifier si le recours visé ci avant est concerné même sous le numéro 2303205-4 ; d’autant que Mme la directrice régionale de la DRFIP PACA et des BOUCHES DU RHONE indique en page 11 de ses écritures ne pas avoir eu connaissance de ce recours.
Les demandes sont en conséquence réservées.
Les dossiers des avocats sont conservés au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire de droit,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE la SAS SOTRAMO PAROLA à justifier de la réalité de l’enregistrement du recours auprès du tribunal administratif de Nîmes à l’encontre du titre exécutoire 013000 009 0700084 2505280202200016053 ( numéro de facture PACA 22 2600090721) et du refus implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Demande d'avis ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Réception
- Adresses ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Devis ·
- Acquéreur ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Vendeur
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Provision
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Conciliateur de justice ·
- Action ·
- Non avenu ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Exécution
- Architecture ·
- Maçonnerie ·
- Assureur ·
- Réalisation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Parents ·
- Scolarisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Qualités ·
- Copie ·
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forfait
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Acte ·
- Cautionnement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Pharmacie ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.