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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 14 nov. 2025, n° 23/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04343 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPBM
Pôle Civil section 3
Date : 14 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [N], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [E] [N], née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 8]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 5]
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Assureur de Madame [Y],
représentées par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle MGEN, SIRET 77568539902977,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [U] JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 13 juin 2025 prorogé au 19 septembre 2025 puis au 14 novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2021, la jeune [E] [N], âgée de 9 ans, a été mordue au niveau de la tête par le chien appartenant à madame [U] [Y], lequel était alors tenu en laisse par sa fille et a brutalement agressé l’enfant, qui a dû être hospitalisée jusqu’au 9 mai 2021.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, sur la requête de monsieur [G] [N], père de l’enfant, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale de [E] [N] confiée au Docteur [O] [D] et a alloué à monsieur [N] en son nom propre et es qualité de représentant légale de sa fille la somme de 5 000 € à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport en date du 7 février 2022.
Par actes en date des 20 et 21 septembre 2023, monsieur [G] [N], agissant en son nom propre et es-qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [N] a fait assigner madame [U] [Y], son assureur la S.A. AXA FRANCE et la MGEN en indemnisation des préjudice subis par sa fille et ses parents.
Vu les dernières conclusions de monsieur [G] [N] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa de l’article 1243 du Code civil :
— de dire recevable l’action formée par lui agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de [E] [N] et [B] [N], ses filles mineures,
— de condamner in solidum madame [U] [Y] et la compagnie AXA à indemniser les préjudices suivants :
— 918 € au titre de l’assistance tierce eprsonne
— 60 € au titre du forfait hospitalier
— 691,20 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 15 000 € au titre des souffrances endurées
— 5 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 € au titre du préjudice moral subi par lui-même
— 5 000 € au titre du préjudice moral subi par madame [N]
— 5 000 € au titre du préjudice moral subi par [B] [N]
Soit un total de 46 669,20 € dont il conviendra de déduire la provision de 5 000 € versée par la compagnie AXA,
— de condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD et madame [U] [Y] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 octobre 2023, aux termes desquelles elles demandent au Tribunal au visa de l’article 1243 du Code civil :
— de fixer le préjudice subi par [E] [N] comme suit :
— Préjudices patrimoniaux : 60€ au titre du forfait hospitalier.
— Préjudices extra-patrimoniaux :
Temporaires : – 691,20 € de dficit fonctionnel temporaire
— 6 000 € de souffrances endurées
— 1 500 € de préjudice esthétique temporaire
Soit un total de 8 191,2 €, auquel sera déduit la provision déjà allouée d’un montant de 5 000€,
— de débouter monsieur [N] agissant ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [N], de toutes autres et plus amples demandes,
— de débouter monsieur [N] agissant en nom personnel de toutes ses demandes
— de débouter toute autre partie de toute autres et plus amples demandes.
— de débouter monsieur [N] agissant tant en son personnel qu’ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La MGEN n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, “L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt”.
En l’espèce, si monsieur [N] a appelé dans la cause la MGEN, il produit un décompte définitif de débours en date du 19 avril 2024 relatif à l’accident en question, qui au vu des mention portées sur ce document, émane de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 34, qui est manifestement son organisme social, mais qui n’a pas été appelé dans la cause.
Tenant les dispositions légales impératives précitées, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, afin que monsieur [G] [N] appelle dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2025 à 9 heures afin que monsieur [G] [N] appelle dans la cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et afin que les parties concluent à nouveau, le cas échéant, au regard des éventuelles conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Fixe une nouvelle clôture au 5 décembre 2025.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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