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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01674 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZV2D
AFFAIRE : [W] [P], [T] [N] épouse [P] C/ S.A.R.L. BERBY ARCHITECTURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL BERBY ARCHITECTURE, S.A.R.L. J.[B] MACONNERIE, S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL J.[B] MACONNERIE, S.A.S. HORN CONCEPTION ET REALISATION, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [P]
né le 26 Avril 1958 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [N] épouse [P]
née le 26 Août 1962 à [Localité 13] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BERBY ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL BERBY ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. J.[B] MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL J.[B] MACONNERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HORN CONCEPTION ET REALISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [V] [S] de la SELARL [S] – [A] GLEUT – 42,
Expédition
Maître [U] [C] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, Expédition
Maître [G] [F] – 2623, Expédition et grosse
Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE (Barreau de l’Ain), Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] et Madame [T] [N], son épouse (les époux [P]) ont entendu faire édifier une maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 9] [Localité 18] [Adresse 1]).
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
la SARL BERBY ARCHITECTURE, en qualité d’architecte, avec mission compète de maîtrise d’œuvre ;
la SARL J.[B] MACONNERIE, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « terrassement » et « gros-œuvre » ;
la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « menuiseries extérieures », « garde-corps » et « serrurerie ».
La réception a eu lieu le 20 avril 2023, avec retard et réserves.
Les maîtres d’ouvrage se sont également plaints de la survenance de venues d’eau dans le sous-sol de leur habitation.
Le 16 mai 2024, Maître [R] [D], commissaire de justice mandaté par les époux [P], a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par ses mandants.
Par courriers en date du 10 juin 2024, les maîtres d’ouvrage ont mis la SARL J.[B] MACONNERIE et la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION de remédier aux désordres affectant les travaux réalisés par leurs soins.
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05 et 06 septembre 2024, les époux [P] ont fait assigner en référé
la SARL BERBY ARCHITECTURE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL BERBY ARCHITECTURE ;
la SARL J.[B] MACONNERIE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL J.[B] MACONNERIE ;
la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 décembre 2024, les époux [P], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
rejeter la demande de provision de la SARL BERBY ARCHITECTURE ;
rejeter les prétentions des autres Défenderesses ;
condamner la SARL BERBY ARCHITECTURE à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La SARL BERBY ARCHITECTURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme provisionnelle de 3 168,07 euros, à valoir sur sa facture du 09 septembre 2024, outre intérêts depuis le 19 septembre 2024 ;
condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 1 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL J.[B] MACONNERIE, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ABEILLE IARD & SANTE ont formulé des protestations et réserves.
La société MAF et la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de réception, les échanges entre les parties et le procès-verbal de constat du 16 mai 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL BERBY ARCHITECTURE, la SARL J.[B] MACONNERIE et la SAS HORN CONCEPTION ET REALISATION dans leur survenance.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [P] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [P] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SARL BERBY ARCHITECTURE sollicite la condamnation solidaire des maîtres d’ouvrage à lui payer la somme provisionnelle de 3 168,07 euros TTC, correspondant au montant de sa facture n° [Numéro identifiant 15] du 09 septembre 2024, afférente à ses honoraires liés aux travaux supplémentaires.
Pour s’opposer à la demande provisionnelle, les époux [P] font valoir qu’une partie des désordres serait imputable à l’architecte et qu’ils seraient bien fondés à lui opposer une exception d’inexécution. En outre, ils lui font grief de n’avoir pas exécuté correctement sa mission et se prévalent d’une exception d’inexécution.
En premier lieu, les pièces produites par les maîtres d’ouvrage tendent à démontrer que leur maison souffrirait d’infiltrations d’eau dans la pergola, au sous-sol et dans leur salon, rendant leur bien impropre à sa destination d’habitation.
Il est donc vraisemblable que ces dommages revêtent une nature décennale au sens de l’article 1792 du code civil et que la responsabilité de l’architecte, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, soit engagée, faute de cause étrangère exonératoire (Civ. 3, 19 juillet 1995, 93-18.680 ; Civ. 3, 14 avril 2010, 09-65.475 ; Civ. 3, 4 février 2016, 13-23.654 ; Civ. 3, 16 mars 2023, 21-18.022).
En second lieu, la contestation élevée par les maîtres d’ouvrage, tirée d’une éventuelle compensation entre l’obligation indemnitaire de la SARL BERBY ARCHITECTURE, découlant de sa responsabilité décennale, et la créance de cette dernière au titre du solde de sa rémunération, présente un caractère sérieux, en ce que l’éventualité de cette compensation est forte, en raison de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1792 du code civil (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040) et susceptible d’anéantir leur propre obligation de payer, eu égard au coût plausible des travaux de réparation.
Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le moyen pris de l’exception d’inexécution, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [P] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [P], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que la SARL BERBY ARCHITECTURE, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [O]
GD EXPERTISE
[Adresse 11]
[Localité 2]
Port. : 06 62 93 26 81
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 18] ([Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par les époux [P] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [P], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre les maîtres d’ouvrage et les intervenants à l’acte de construire qui le sollicitent ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [P] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL BERBY ARCHITECTURE ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [P] et de la SARL BERBY ARCHITECTURE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 17], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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