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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 20 juin 2025, n° 24/03521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° : 25/69
DOSSIER N° : N° RG 24/03521 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5UJ
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 20 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Patricia DASSONVILLE, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACROTEAM, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 423 743 715
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN et par Me Alexis BANDOSZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 17 Avril 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Acroterre est spécialisée dans les travaux en hauteur avec une spécialisation dans les activités liées à la foudre. Elle a acquis le 29 juin 2016 le fonds de commerce d’ingénierie en énergies renouvelables et installations de mâts de mesure de vent, de la société Acrophoto au prix global de 120 000 euros, couvrant les éléments corporels, incorporels et le stock.
Le paiement a été convenu sur la base d’un crédit vendeur, sans intérêts, remboursable entre juillet 2016 et juillet 2020, assorti des garanties personnelles et solidaires des associés de la société Acroterre, outre la garantie hypothécaire de la Sci Diver Divin dirigée par l’un des dirigeants de la société Acroterre,
Le 8 novembre 2016, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Acroterre, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2017 avec désignation de Maître [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire.
Par acte du 26 septembre 2017, la Selarl Officialis, huissiers de justice associés à [Localité 4], mandatée par la la société Acrophoto, devenue la société Acroteam suite à un changement de dénomination sociale selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 09 septembre 2016, a signifié à la Banque Laydernier un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [H] [L] pour le paiement de la somme totale de 111 936,38 euros en principal, intérêts et frais en vertu d’un acte de cautionnements et affectation hypothécaires en date du 29 juin 2016 établi par devant Maître [U] [Y], notaire à [Localité 9].
Par acte délivré le 20 octobre 2017, Monsieur [H] [L] a fait assigner la société Acroteam devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy.
Par jugement du 13 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy a notamment :
— ordonné la consignation de la somme de 111 936,38 euros objet de la saisie pratiquée selon procès-verbal du 26 septembre 2017 et dénoncée le 02 octobre 2017 sur les comptes de Monsieur [H] [L] ouverts auprès de la Banque Laydernier à l’initiative de la société Acroteam sur le compte séquestre de l’ordre des avocats du Barreau de Grenoble,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Acroteam,
— rejeté toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [H] [L] et au besoin l’y a condamné.
Parallèlement, le 20 janvier 2017, la société Acroterre a assigné la société Acroteam puis le liquidateur judiciaire, devant le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment de constater le défaut de délivrance des actifs cédés, de prononcer la résolution de la vente du fonds de commerce et d’ordonner la restitution des acomptes versés.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— dit que le jugement est commun à Maître [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Acroterre,
— débouté la société Acroterre de sa demande de résolution de la vente du fonds de commerce,
— débouté la société Acroterre de sa demande de restitution des acomptes qu’elle a versés au titre du crédit vendeur,
— débouté la société Acroterre de sa demande de réparation de préjudice au titre de la perte de chance,
— débouté la société Acroteam de sa demande de dommages et intérêts,
— passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La société Acroterre et la Selarl Bouvet et [B] ont interjeté appel de cette décision le 13 juillet 2018.
Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a :
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné la société Acroterre, représentée par la Selarl Bouvet et [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Acroteam la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Acroterre, représentée par la Selarl Bouvet et [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par acte du 22 octobre 2024, la Selarl Ahrès, commissaires de justice associés à [Localité 6], mandatée par la société Acroteam, a signifié à la Banque de Savoie un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [H] [L] pour le paiement de la somme totale de 112 576,76 euros en principal, intérêts et frais, en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 21 janvier 2021. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [L] le 25 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Monsieur [H] [L] a fait assigner la société Acroteam devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution de la somme de 18 032,09 euros pratiquée le 22 octobre 2024 par la société Acroteam sur ses comptes détenus dans les livres de la Banque de Savoie à l’agence d’Annecy, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions, et a été retenue à l’audience du 17 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [L], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 rectificatives et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-2, L 111-6 et R 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la société Acroteam de sa demande de voir déclarer son action irrecevable,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution de la somme de 18 032,09 euros pratiquée le 22 octobre 2024 par la société Acroteam sur ses comptes détenus dans les livres de la Banque de Savoie à l’agence d'[Localité 4],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et la restitution des sommes à sa personne,
A titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre la société Acroteam de produire un décompte expurgé des intérêts prescrits jusqu’au 22 octobre 2019 et fixer le montant de la créance pour lequel la mesure est autorisée en tenant compte de ces intérêts prescrits et des versements non pris en compte par la société créancière représentant un total de 42 500 euros,
Dans tous les cas,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Acroteam à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— il produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution avec l’avis d’envoi et l’avis de dépôt, ainsi que la lettre simple adressée à la Banque de Savoie, de sorte que les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées et que son action est recevable,
— l’exécution forcée ne peut être poursuivie que sur la base d’un titre exécutoire existant à l’encontre de la personne contre laquelle la mesure est pratiquée ; qu’il n’est pas partie à l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de [Localité 7] et que ledit arrêt, qui ne lui a jamais été signifié, ne comporte aucune condamnation à son encontre, de sorte qu’il ne peut constituer un titre exécutoire à son encontre ; que le fait qu’il est associé de la Société Acroterre et tenu de ses dettes en vertu d’un cautionnement ne permet pas de lui rendre opposable un titre exécutoire rendu à l’encontre de celle-ci ; que de même, le fait qu’il existe un titre exécutoire qui lui est opposable, à savoir l’acte notarié en date du 29 juin 2016 de cautionnement personnel et solidaire de sa personne au bénéfice de la société Acrophoto et l’absence de grief relatif au fait que celui-ci n’ait pas été visé par l’acte de saisie-attribution sont inopérants ; qu’il ne s’agit pas d’une nullité de forme mais de fond dans la mesure où l’acte de saisie attribution se fonde sur un acte qui n’est pas un titre exécutoire à son encontre ; que la mesure litigieuse doit donc être annulée,
— le titre exécutoire doit fixer la créance ou permettre de l’évaluer ; que l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de [Localité 7] ne contient aucune créance de la somme en principal de 112 576,76 euros pour laquelle la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, ni ne contient d’éléments permettant d’évaluer une créance au bénéfice de la société Acroteam, à l’exception des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens prononcées à l’encontre de la Société Acroterre ; que le titre exécutoire sur lequel ladite saisie-attribution se fonde ne contient aucune créance déterminée ou déterminable, de sorte que la mesure est irrégulière ; que l’acte notarié en date du 29 juin 2016 ne comprend pas davantage les éléments suffisants pour évaluer le montant de la créance à son encontre,
— le procès-verbal de saisie-attribution ne contient pas de décompte précis ; qu’il est ignoré à quoi fait référence l’acronyme “SAT” et à quoi correspondent les sommes mentionnées, et notamment si elles contiennent ou non des intérêts qui doivent faire l’objet d’une mention distincte ; que la défenderesse fait l’aveu que le décompte visé dans l’acte est erroné et ne répond pas aux exigences de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que de plus, seuls les intérêts courant à partir du 22 octobre 2019 peuvent être recouvrés, les intérêts antérieurs étant prescrits conformément à l’article 2225 du code civil ; que par ailleurs, le taux légal appliqué est celui dont bénéficie le créancier qui est un particulier alors que la défenderesse est une société ; qu’enfin, la Société Acroterre a versé une somme de près de 30 000 euros et l’une des co-cautions personnelles et solidaires a versé une somme de 12 500 euros en 2017, alors que la société Acroteam fait état d’acomptes reçus à hauteur de 12 972,55 euros seulement ; que les irrégularités affectant le décompte lui causent un grief puisqu’il lui est réclamé des sommes supérieures à celles réellement dues, de sorte que la saisie-attribution litigieuse est nulle,
— à titre infiniment subsidiaire, si le juge ne prononce pas la nullité de la saisie-ttribution, il modifiera le montant pour lequel la mesure est autorisée après avoir enjoint la défenderesse de produire un décompte expurgé des intérêts prescrits jusqu’au 22 octobre 2019 et déduira les acomptes versés à hauteur de 42 500 euros.
La société Acroteam, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 2 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
— débouter Monsieur [H] [L] de toutes ses demandes puisqu’elles sont mal fondées,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l[e] même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la société civile professionnelle d’avocats Reffay et Associes, Maître Philippe Reffay, conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— elle ne maintient plus sa fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [H] [L] produisant désormais les pièces nécessaires,
— en application des articles L 111-2, L 111-3 et L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle détient bien un titre exécutoire opposable à Monsieur [H] [L], à savoir l’acte notarié en date du 29 juin 2016 de cautionnement personnel et solidaire de ce dernier au bénéfice de la société Acrophoto ; que les parties ont déjà pu débattre de celui-ci dans le cadre de la procédure initiée par l’exploit d’huissier de justice signifié en date du 20 octobre 2017 et enrôlé par le demandeur devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy, donnant lieu au jugement rendu le 13 novembre 2018,
— en application de l’article 114 du code de procédure civile et de l’article R 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, le visa erroné dans le procès-verbal de saisie attribution de l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de [Localité 7], en lieu et place de l’acte notarié en date du 20 juin 2016, n’est qu’un vice de forme (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-20.527) ne causant nullement grief à Monsieur [H] [L] qui a connaissance de ce dernier,
— s’agissant du décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution, Monsieur [H] [L] n’expose pas le grief qui lui serait causé et qu’en tout état de cause, il y figure bien un décompte précis des sommes réclamées, distinguant les intérêts du principal,
— conformément à l’article L 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire en date du 29 juin 2016 constate bien une créance liquide et opposable, cet acte de cautionnement garantissant les obligations résultant de l’acte de cession de fonds de commerce en date du 29 juin 2016 entre la société Acroteam et la Société Acroterre ; que sa créance est donc déterminée puisqu’elle est limitée à l’obligation de cautionnement de 120 000 euros, outre intérêts, frais et accessoires ; que l’état des créances en date du 28 juin 2017 inscrit une créance au passif de la société Acroterre et à son bénéfice pour un montant de 98 750 euros à titre échu et chirographaire ; que faute pour le demandeur, tiers intéressé, d’avoir présenté une opposition devant le juge-commissaire dans le délai, cette créance lui est parfaitement et définitivement opposable, outre le fait qu’elle soit liquidée et exigible à son égard, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au plus tard depuis le 10 juillet 2017, conformément à l’article L. 643-1 du code de commerce ; que la somme de 110 311,87 euros est ainsi constituée d’une somme de 98 750 euros en principal et d’une somme de 11 561,87 euros d’intérêts au taux légal ; que doivent être déduits les acomptes reçus de 12 972,55 euros et doivent être rajoutés les frais d’exécution, soit une créance totale de 98 333,83 euros,
— en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les intérêts ne sont pas prescrits, le titre exécutoire ayant fait l’objet de mesures d’exécution forcée depuis le 29 juin 2016,
— le demandeur ne rapporte pas la preuve des prétendus paiements de 30 000 euros et de 12 500 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
En l’espèce, Monsieur [H] [L] a formé son recours le 19 novembre 2024, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 25 octobre 2024 et il justifie de la dénonce de sa contestation, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par Monsieur [H] [L] est dès lors recevable.
Sur les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article R 211-1 du dit code précise que :
“Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;(…)”
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée en vertu en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 21 janvier 2021.
La société Acroteam reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [H] [L] pour les sommes figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 octobre 2024, faute pour ledit titre de constater à l’encontre de ce dernier une créance liquide et exigible.
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 211-1 et R. 211-1, 2° et 3°, du code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l’acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.591).
La société Acroteam ne pouvant poursuivre le recouvrement à l’encontre de Monsieur [H] [L] de la somme totale de 112 576,76 euros en principal, intérêts et frais en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7] le 21 janvier 2021, seul titre exécutoire visé au procès-verbal de saisie-attribution, la nullité de la mesure d’exécution forcée litigieuse sera prononcée et sa mainlevée ordonnée.
En revanche, le demandeur sera débouté de sa demande de restitution des sommes saisies en vertu de la saisie-attribution litigieuse, étant rappelé qu’en cas de contestation de saisie-attribution, le paiement est différé, de sorte qu’aucune somme n’a encore été versée à la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La société Acroteam, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Monsieur [H] [L],
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2024 par la Selarl Ahrès, commissaires de justice associés à [Localité 6], à la demande de la société Acroteam, entre les mains de la Banque de Savoie, au préjudice de Monsieur [H] [L],
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution sus-visée,
Déboute Monsieur [H] [L] et la société Acroteam de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Acroteam aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le vingt juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Luc ROBERT
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [H] [L]
S.A.S. ACROTEAM
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