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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU4Y
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00660
N° RG 24/00402 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU4Y
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [B] [Z] (CCC)
[6] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [Y] [F], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Septembre 2025,
— contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [G], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 décembre 2021, la [5] notifiait à Monsieur [Z] [B] un indu d’un montant de 2.557,50 euros pour le versement indu d’indemnités journalières entre le 04 septembre 2021 et le 04 novembre 2021.
Le 10 janvier 2022, Monsieur [Z] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 28 février 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 04 octobre 2023, la [5] notifiait à Monsieur [Z] [B] une mise en demeure d’un montant de 2.557,50 euros relatif à l’indu notifié le 17 décembre 2021.
Le 08 décembre 2023, Monsieur [Z] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 09 janvier 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 04 mars 2024, Monsieur [Z] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 21 février 2025, la [5] concluait à titre liminaire à l’irrecevabilité du recours en contestation de l’indu et à titre principal au débouté du demandeur et ce que l’assuré soit condamné à lui rembourser la somme de 2.557,50 euros indument versés au titre des indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt maladie débuté le 29 avril 2021 et terminé le 31 mars 2022 l’excluant du droit aux indemnités journalières pour les professions libérales ouvert à compter du 01 juillet 2021 sur la base de l’article 03 décret 2021-755 du 12 juin 2021 indiquant que le décret s’applique pour les indemnités journalières versées à l’occasion d’arrêts de travail débutant le 01 juillet 2021.
Le 03 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social mais en l’absence du demandeur pourtant dument convoqué par Commissaire de justice par un acte remise à la fille de l’intéressé le 13 juin 2025 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Z] [B] ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle social qui conduit à ce que la juridiction de ne soit pas saisi de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention de la part de Monsieur [Z] [B] ;
Attendu que l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale dispose que la mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social a émis une mise en demeure parfaitement règlementaire ce qui autorise la juridiction de céans à condamner le demandeur à payer l’indu visé par cette mise en demeure ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la [5] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [B] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [B] ;
CONSTATE qu’en l’absence Monsieur [Z] [B] la juridiction de céans n’est saisie d’aucune prétention de la part de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à verser à la [5] la somme de 2.557,50 euros (deux mille cint cent cinquante-sept euros et cinquante centimes) au titre de l’indu découlant des indemnités journalières perçues indument entre le 04 septembre 2021 et le 04 novembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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