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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 févr. 2024, n° 22/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05659 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4WF
AFFAIRE : M. [Z] [B] (Me Emilie CASTELLANI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
défaillante
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2017 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [Z] [B], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
— assistance tierce personne1 220 €
— déficit fonctionnel temporaire1 738 €
— souffrances endurées4 500 €
— préjudice esthétique temporaire300 €
— déficit fonctionnel permanent3 540 €
— préjudice esthétique permanent1 000 €
SOIT AU TOTAL12 298 €
dont il convient de déduire la somme de 3 200 €, versée à titre de provision
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Z] [B] :
— la somme de 9 098 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’exeprtise judiciaire de 720 €, avec distraction au profit de Maître Emilie CASTELLANI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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