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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 24/00626 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKXR
N° Minute : 26/01012
AFFAIRE
[R] [P]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par ses représentants légaux, Madame [E] [P] et Monsieur [F] [P]
représenté par Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0172
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [Q], selon pouvoir du 05 mars 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2023, Monsieur [F] [P] et Madame [E] [D] ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, à savoir une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et de son complément, une demande d’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, une demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), pour leur fille mineure, [H] [V], née le 28 juillet 2015.
Par décisions du 8 septembre 2023, la commission a :
rejeté la demande relative à l’AEEH et à son complément, au motif que le taux d’incapacité de l’enfant en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles était inférieur à 50 % ;rejeté la demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement »donné son accord à une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour la période du 8 septembre 2023 au 31 août 2025 ;donné un avis défavorable à la demande de prestation de compensation du handicap, au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap tels que définis par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [P] et Madame [D] ont déposé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par courrier du 3 novembre 2023.
En l’absence de décision de cette commission dans le délai imparti, Monsieur [P] et Madame [D] ont, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 mars 2024, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au Docteur [X].
Ce médecin a effectué sa mission et rédigé un rapport le 21 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
[R] [P], représentée par ses parents et son conseil, demande au tribunal de :
constater le désistement en ce qui concerne les demandes d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ;débouter la MDPH des Hauts-de-Seine de toutes ses demandes ;fixer le taux d’incapacité permanente dans la tranche comprise entre 50 % et 79 % ;accorder à [R] [P] l’AEEH et son complément de 3ème catégorie à compter du 3 février 2023 ;accorder à [R] [P] la PCH à compter du 3 février 2023 ;condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [P] et Madame [D] la somme de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de débouter Monsieur [P] et Madame [D] de la totalité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le désistement d’instance des demandeurs en ce qui concerne les demandes d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et d’une aide humaine mutualisée sera constaté.
Sur la demande d’attribution de l’AEEH
L’article L541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
Aux termes de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « la même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. »
Aux termes de l’article R541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte des textes précités que l'[1] peut être accordée si l’enfant présente une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. Un taux compris entre 50 % et 79 % ne permet d’obtenir cette aide financière qu’à la condition supplémentaire que l’enfant fréquente un établissement spécialisé ou si son état impose le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou encore à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
En application du deuxième alinéa de l’article R541-1 du code de la sécurité sociale, l’évaluation de ce taux d’incapacité répond aux conditions posées par le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’introduction générale de ce guide-barème : " le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;
forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
forme importante : taux de 50 à 75 % ;
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ".
Il résulte de ce texte que l’évaluation du taux d’incapacité ne résulte pas exclusivement de la prise en compte d’éléments médicaux, précisant que " le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. "
Ce texte précise encore : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
En l’espèce, le Docteur [X] a indiqué que [R] [P] présente des troubles du spectre autistique avec un profil particulier, des troubles déficitaires de l’attention avec hyperkinésie et des troubles du comportement. Il retient un taux d’incapacité de 65 % au regard du guide-barème, à la date du 3 février 2023.
Les conclusions de l’expertise sur les troubles présentés par l’enfant apparaissent claires, précises et univoques.
Les parents de [R] [P] produisent différentes attestations et pièces médicales qui corroborent cette évaluation du taux d’incapacité, Madame [T], par exemple, enseignante de [R] [P], indiquant que ce dernier ne maîtrise pas les habiletés sociales, présente d’importantes difficultés de prise en charge et peut même commettre des actes agressifs.
Si la MDPH des Hauts-de-Seine maintient que le taux d’incapacité de [R] [P] doit être fixé en-dessous de 50 %, elle reconnaît néanmoins que 5 items relatifs au retentissement du handicap mentionnés dans le certificat médical joint à la demande, en date du 31 janvier 2023, sont cotés en catégorie D, soit la catégorie des actes totalement non réalisés. Elle critique cette cotation en faisant valoir que, parmi ces 5 items, la communication avec les tiers et l’orientation dans le temps et dans l’espace feraient l’objet d’une cotation erronée au regard des capacités de l’enfant.
Toutefois, ce faisant, la MDPH des Hauts-de-Seine ne conteste pas que les deux autres items, à savoir celui relatif à la maîtrise du comportement et celui relatif à la gestion de sa sécurité, ont été justement évalués en catégorie D. S’agissant de l’item relatif à la communication, le médecin auteur du certificat médical, le Docteur [K], a indiqué que cette cotation était justifiée par le trouble du spectre autistique présenté par l’enfant, dont il ne peut être contesté qu’il entraîne d’importantes difficultés de communication, au-delà de la simple capacité à parler.
Ainsi, 3 items n’apparaissent pas sérieusement contestables par la MDPH des Hauts-de-Seine et mettent au contraire en évidence l’importance des troubles présentés par [R] [P], par comparaison avec un enfant du même âge.
Il s’ensuit que la MDPH ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que le taux d’incapacité de l’enfant devrait être évalué en-dessous de 50 % et que l’avis de l’expert sera entériné, un taux d’incapacité intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %, étant retenu par le tribunal.
Toutefois, en présence d’un tel taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, l’AEEH ne peut être attribuée, conformément à l’article L541-1 3ème alinéa rappelé ci-dessus, que si le mineur remplit l’une des conditions supplémentaires :
la fréquentation d’un établissement spécialisé ;la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ;la nécessité de soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’article L351-1 du code de l’éducation indique à cet égard : « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L421-19-1, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux article L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ».
En l’espèce, la MDPH a fait droit, par décision du 8 septembre 2023, à la demande d’attribution d’une aide humaine mutualisée à la scolarisation formée par les parents, de sorte que [R] [P] remplit la deuxième condition supplémentaire prévue par l’article L541-1 du code de la sécurité sociale, à savoir en l’espèce la nécessité du recours à un dispositif de scolarisation adapté.
La demande d’attribution de l'[1] formée au bénéfice de [R] [P] sera donc accueillie.
L’article R541-4 du code de la sécurité sociale dispose : « II.- Lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans ».
En l’espèce, le Docteur [X] a évoqué sur ce point que les troubles présentés par [R] [P] justifiaient l’attribution des prestations pour une durée de 4 ans.
Il y aura lieu de dire que l'[1] sera allouée en ce qui concerne [R] [P] pour une durée de 4 ans, soit pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 28 février 2027.
Sur la demande d’attribution du complément de 3ème catégorie de l’AEEH
En vertu de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 1°) du code de la sécurité sociale combiné avec le barème des compléments de l'[1] en vigueur à la demande de la demande que l’enfant est classé dans la 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses mensuelles supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, soit 245,94 €.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du code de la sécurité sociale combiné avec le barème des compléments de l'[1] en vigueur à la demande de la demande que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
soit oblige l’un des parents à réduire son activité de 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne pour une durée d’au moins 8H par semaine ;soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 425,99 euros.
Il résulte de l’article R541-2 3°) du code de la sécurité sociale, combiné avec le barème des compléments de l'[1] en vigueur à la demande de la demande, que l’enfant est classé en 3ème catégorie lorsque son handicap :
soit oblige l’un des parents à exercer une activité professionnelle à mi-temps ou à recourir à une tierce personne au moins 20 heures par semaine ; soit d’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport au temps plein ou à recourir à une tierce personne rémunérée à hauteur de huit heures par semaine et d’autre part entraîne des dépenses égales ou supérieures à 259,91 € ;soit enfin, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 544,57 €.
A l’appui de leur demande d’attribution d’un complément de l'[1], Monsieur [P] et Madame [D] invoquent une réduction de l’activité professionnelle d’un parent à hauteur de 50 %, expliquant que la scolarisation de [R] [P] nécessite des efforts d’adaptation qui se traduisent, au domicile, par des crises et des difficultés de régulation nécessitant une présence parentale particulièrement soutenue. Ils expliquent que Monsieur [P] a cessé son activité professionnelle dans le cadre d’une retraite anticipée afin de pouvoir se rendre disponible pour s’occuper de son fils et assurer l’accompagnement que nécessite son handicap.
La MDPH des Hauts-de-Seine considère pour sa part que, [R] [P] étant scolarisé à temps plein en milieu ordinaire et inscrit à la cantine, aucune restriction d’activité ne peut être retenue, ou éventuellement, au maximum, une restriction de 20 %.
Il est constant que, pour apprécier la restriction d’activité au sens de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’évaluer le temps nécessaire devant être accordé à [R] [P], par rapport à un enfant du même âge dépourvu de handicap.
Le Docteur [X], aux termes de son rapport, a évoqué une réduction du temps de travail paternel de l’ordre du mi-temps, en faisant état d’une retraite anticipée prise par ce dernier en 2023.
Toutefois, dès lors que l’enfant est scolarisé à temps plein et est pris en charge le midi à la cantine, il conviendra de retenir que les parents ont la possibilité de travailler pendant cette plage horaire, sauf rendez-vous médical ou paramédical nécessité par l’état de l’enfant. Ainsi, si le tribunal ne méconnaît les difficultés liées à la nécessité de la surveillance constante de l’enfant, évoquée par le Docteur [X] en page 10 de son rapport, il ne pourra retenir qu’une réduction de temps de travail à hauteur de 20 %.
Par suite, les demandeurs ne soutenant pas que les dépenses engagées s’élèveraient à au moins 259,91 € par mois, la demande d’attribution d’un complément de l'[1] de 3ème catégorie ne pourra être accueillie.
En revanche, ils remplissent la condition tenant à la réduction du temps de travail d’au moins 20%, ouvrant droit à un complément de catégorie 2.
Il conviendra en conséquence de leur reconnaître ce droit, pour la même durée que celle de l'[1] de base.
Sur la demande d’attribution de la PCH
L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
Aux termes de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, l’octroi de la PCH est conditionné par l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b) de l’annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit :
« 1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ".
Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « la détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé ».
En l’espèce, il a déjà été mentionné que le certificat médical initial du Docteur [K], en date du 31 janvier 2023, a notamment mis en évidence que 5 items relatifs au retentissement du handicap mentionnés sont cotés en catégorie D, soit la catégorie des actes totalement non réalisés, à savoir la communication avec les tiers, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la maîtrise du comportement et la gestion de sa sécurité personnelle.
Le Docteur [X] s’avère ne pas avoir répondu clairement à la question de l’existence de difficultés graves ou absolues aux activités quotidiennes, dans les conclusions de son rapport. Il a néanmoins indiqué dans le chapitre de son rapport consacré à la discussion que « l’évolution de l’enfant grâce à la prise en charge importante qui est faite pour la réduction de ses difficultés montre une dimension positive car il a pu poursuivre sa scolarité mais persistent des troubles de la sociabilité, du comportement, la nécessité d’une surveillance constante, la mise en danger, différents troubles liés aux difficultés sensorielles. Il existe une restriction grave aux activités quotidiennes à la date du 3 février 2023 ».
Ainsi, au regard de ces éléments, le tribunal retiendra l’existence de difficultés graves en ce qui concerne a minima la communication avec les tiers, l’orientation dans le temps et dans l’espace, la maîtrise du comportement et la gestion de sa sécurité personnelle.
Par suite, les parents sont fondés à soutenir qu’ils remplissent les conditions d’attribution de cette prestation. Ils seront renvoyés devant la MDPH des Hauts-de-Seine pour la fixation de ses modalités.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine, qui succombe partiellement, aux dépens de l’instance.
La MDPH des Hauts-de-Seine sera condamnée à payer à Monsieur [F] [P] et Madame [E] [D], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [R] [P], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [F] [P] et de Madame [E] [D], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [R] [P], en ce qui concerne les demandes d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et d’une aide humaine mutualisée ;
DIT que le taux d’incapacité de [R] [P] à la date de la demande, soit le 3 février 2023, était compris entre 50 et 79 % ;
ACCORDE à Monsieur [F] [P] et à Madame [E] [D], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [R] [P], l'[1] de base avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, en suite de leur demande en date du 3 février 2023, pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 28 février 2027 ;
ACCORDE à Monsieur [F] [P] et à Madame [E] [D], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [R] [P], un complément de l’AEEH de 2ème catégorie, en suite de leur demande en date du 3 février 2023, pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 28 février 2027 ;
DIT et JUGE que Monsieur [F] [P] et Madame [E] [D], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [R] [P], sont fondés à solliciter la prestation de compensation du handicap ;
Et, en conséquence,
RENVOIE Monsieur [F] [P] et Madame [E] [D], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [R] [P], auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine pour la fixation des modalités de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [F] [P] et à Madame [E] [D], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [R] [P], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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