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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/02169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/02169 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2MX
40
Minute N°
25/00027
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-baptiste ITIER
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Madame [R] [C], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5], domiciliée : chez M. [N], [Adresse 4]
représentés par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 568 501 0282 B, dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ITIER
1 expédition à : Me MANCHET – M. [N] – Mme [C] – SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— condamné solidairement M. [F] [N] prise en sa qualité de redevable au titre du régime matrimonial t Mme [R] [C] prise en sa qualité d’ayant droit de feu Mme [L] [X] épouse [N] au remboursement de la somme de 108.914, 77 euros assortie de intérêts légaux à compter de l’assignation,
— condamné solidairement M. [F] [N] et Mme [R] [C] au paiement à la SA CFCAL de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonné la suspension de l’exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été signifiée le 06 janvier 2023.
Par décision du 14 décembre 2023, la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement et a condamné M. [N] et Mme [C] aux dépens et à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à avocat le 20 décembre 2023 et à partie le 03 avril 2024.
Le 06 juin 2024, M. [F] [N] a renoncé à la succession de son épouse Mme [L] [X].
Le 11 juin 2024, Mme [R] [C] a renoncé à la succession de sa mère Mme [L] [X].
Le 16 juillet 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque Caisse d’Epargne CEPAC [Localité 7] à l’encontre de M. [N] en exécution des décisions visées ci avant pour un montant de 127.609, 94 euros.
La somme de 24.957, 17 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Le 16 juillet 2024, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE a pratiqué une saisie-attribution auprès de la banque Caisse d’Epargne CEPAC [Localité 7] à l’encontre de Mme [C] en exécution des décisions visées ci avant pour un montant de 127.609, 94 euros.
La somme de 18.626, 71 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée à M. [N] le 18 juillet 2024.
La mesure d’exécution a été dénoncée à Mme [C] le 18 juillet 2024.
Le 24 septembre 2024, une mainlevée a été signifiée à la banque Caisse d’Epargne pour la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [C].
Par acte du 14 aout 2024, M. [N] et Mme [C] ont attrait la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir la nullité des actes de dénonciation et la caducité des mesures d’exécution.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [N] et Mme [C] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— les recevoir en leur contestation et les dires bien fondés,
In limine litis,
— prononcer la nullité des deux actes de dénonciation de saisie attribution du 18 juillet 2024 pour défaut de mention de la juridiction compétente pour porter la contestation de la saisie-attribution,
En conséquence,
— prononcer la caducité des deux saisies-attributions pratiquées en date du 16 juillet 2024 par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE sur leurs comptes bancaires,
En tout état de cause :
— considérant leur perte de qualité d’héritier en l’état de leur renonciation à succession,
— considérant la cession de créance par la SA CFCAL au profit de la société IQ-EQ MAMAGEMENT,
— juger que la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE a perdu la qualité de créancier à son encontre,
En conséquence ;
— accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA CFCAL,
— déclarer la société CFCAL irrecevable et privée du droit d’agir à leur encontre,
— prononcer la nullité des deux procès-verbaux de saisie-attribution du 16 juillet 2024,
— ordonner la mainlevée des saisies-attribution,
— débouter la SA CFCAL de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la SA CFCAL à leur payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais bancaires qui seraient susceptibles d’être facturés par l’établissement bancaire.
A l’audience, la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater qu’elle a donné mainlevée de la saisie-attribution à l’encontre de Mme [C],
— débouter M. [N] et Mme [C] de leurs demandes de nullité,
— dire qu’elle a qualité à agir à l’encontre de M. [N],
— débouter M. [N] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à son encontre,
— le condamner à lu payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
La saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Mme [C] a été levée du fait de la renonciation à la succession de sa mère ; de sorte que les moyens de contestation soutenus par cette dernière sont sans objet.
Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution :
M. [N] sollicite la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et la caducité de la mesure d’exécution pour défaut de désignation de la juridiction devant laquelle la contestation peut être portée.
Il ne démontre pas l’existence d’un grief.
Il a pu saisir le juge de l’exécution pour faire valoir ses droits dans les délais requis ; de sorte que le moyen soulevé est écarté.
Sur le défaut de qualité à agir de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE :
M. [N] fait valoir la renonciation à la succession de son épouse décédée alors qu’il a été condamné au visa de l’article 220 du code civil. La créance revendiquée est une dette personnelle à M. [N].
Ce moyen est écarté.
M. [N] oppose la cession de créance au profit de la IQ-EQ MAMAGEMENT alors que l’acte de cession ne lui ayant été pas signifié, il ne peut s’en prévaloir.
Ce moyen est rejeté.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [N] est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne faire application de l’article 700 du Code de procédure qu’au profit de la société défenderesse et il lui sera alloué 1.500 euros à la charge de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE sans objet les moyens de contestation de Mme [R] [C] ;
— DEBOUTE M. [F] [N] de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation de la mesure d’exécution et par voie de conséquence de caducité de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE M. [F] [N] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNALE D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ;
— CONDAMNE M. [F] [N] à payer à la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNALE D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [R] [C].
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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