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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 24/09916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SYW
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pétra LALEVIC de la SELARLU PETRA LALEVIC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE D ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [V],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5SYW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2015, Madame [H] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 14 décembre 2015 puis à l’audience de jugement du 3 octobre 2016.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 3 juillet 2017.
Par jugement du 11 décembre 2017, le conseil des prud’hommes a ordonné la jonction de la procédure à d’autres affaires, et s’est placé en partage de voix.
Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 2 mars 2018, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement de départage a été rendu le 1er juin 2018 et a été notifié aux parties le 29 juin 2018.
Le 25 juillet 2018, Madame [H] [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 5], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2021.
La cour d’appel de [Localité 5] a rendu son arrêt le 23 février 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 décembre 2022, Madame [H] [P] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge de la mise en état, constatant le défaut de diligences des parties, a radié l’affaire du rôle de la juridiction.
La demanderesse a formé une demande de remise au rôle de l’affaire le 6 juin 2024, et celle-ci a été réinscrite.
Aux termes de son assignation, Madame [H] [P] demande au tribunal de :
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Elle explique avoir subi, du fait de ces délais déraisonnables, un préjudice moral particulièrement important dans la mesure où elle demeurait salariée de son employeur durant toute la durée de la procédure.
Suivant conclusions notifiées le 6 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée à hauteur de 35 mois ;
— réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions, soit 7900 € ;
— en tout état de cause, réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 500 €.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 35 mois, et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, exposant que ce dysfonctionnement du service public de la justice a été récemment évalué à 200 € par mois.
Par message du 14 mars 2023, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 17 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [N] c. Italie, 1991, § 17 ; [S] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 3 octobre 2016 n’est pas excessif ;
— le délai de 9 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 5 mois entre cette audience et le prononcé de la décision de partage de voix est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1 mois ;
— le délai de 2 mois entre le jugement de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de départage et délibéré du jugement de départage n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 40 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 20 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de moins de 2 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif ;
L’examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d’une durée cumulée de 24 mois.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’État reconnaît en l’espèce un délai excessif global de 35 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Madame [H] [P] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
L’agent judiciaire de l’Etat évalue le préjudice moral de Madame [H] [P] à la somme de 7.900 €, évaluation qui fixe le montant minimal que le tribunal peut retenir en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Le préjudice moral de Madame [H] [P] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [H] [P] la somme de 1200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [H] [P]:
— la somme de 7.900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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