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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FHS7
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
,
[S], [G]
C/
CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Madame, [S], [G],
demeurant Palmiste – Chemin départemental 10 -
97113 GOURBEYRE
représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, la société agricole de Bologne a transmis à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée,, [S], [G], responsable de boutique, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 22 décembre 2023 par le centre hospitalier de BASSE-TERRE.
Après enquête, la CGSS de la Guadeloupe a refusé, le 20 septembre 2024, de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle motif pris qu’il n’existait pas de fait accidentel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 novembre 2024,, [S], [G] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe afin de contester cette décision.
Par requête déposée le 05 février 2025,, [S], [G] a saisi – par l’intermédiaire de son avocat – le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine.
L’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette dernière audience,, [S], [G], représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
— annuler la décision en date du 20 septembre 2024 portant refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 22 décembre 2023,
— juger que l’accident survenu le 22 décembre 2023 sur le temps et le lieu de travail est constitutif d’un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— ordonner à l’organisme social de prendre toutes mesures se rapportant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 22 décembre 2023,
— condamner la CGSS de la Guadeloupe au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient apporter la preuve d’un événement soudain ayant une origine professionnelle qui s’est produit sur le lieu et au temps du travail.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites et sollicité du tribunal de :
— déclarer l’action de, [S], [G] mal fondée,
— constater que la lésion psychique du 22 décembre 2023 résulte de faits répétés et d’un contexte de souffrance s’étalant dans le temps et échappe de ce fait à la définition de l’accident du travail,
— débouter, [S], [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’accident du 22 décembre 2023.
A l’appui de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe soutient que le dossier produit par, [S], [G] démontre la nature chronique de son état et justifie une prise en charge – non pas dans le cadre d’un accident du travail – mais d’une maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise ».
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle, c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail, c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Néanmoins, sauf à ajouter une condition à la loi, pour être un accident du travail, un choc émotionnel ou un trouble psychologique ne doit pas obligatoirement résulter d’une faute ou d’un comportement anormal de l’employeur ou d’un supérieur, de sorte que la victime déclarant un accident du travail à la suite d’un entretien au temps et lieu du travail n’a pas à démontrer en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu ou imprévisible, ou s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine du choc psychologique, ou que le ton de son supérieur hiérarchique, ou l’emploi de termes déplacés, humiliants ou violents lors de la conversation, serait en lien de causalité d’un tel choc, dès lors qu’il est établi par ailleurs l’existence d’une lésion médicalement constatée et que son fait générateur a une date certaine (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
****
Il est constant en l’espèce que, [S], [G] était salariée au sein de la société agricole de Bologne lorsqu’une déclaration d’accident du travail a été établie le 26 décembre 2023 par l’employeur faisant état d’un accident survenu le 22 décembre 2023 dans les circonstances suivantes : « marchait en discutant avec la direction suite à une contrariété, sa tension et son pouls ont été pris au moment des faits ». Il était précisé dans la rubrique « Nature de l’accident » : « douleurs à la poitrine ».
Le jour des faits, les horaires de travail étaient de 08 heures 30 à 14 heures 30.
La déclaration d’accident du travail enseigne que le malaise se serait produit à 09 heures, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contestable par ailleurs qu’il a eu lieu sur le lieu du travail puisqu’il résulte de l’attestation du SDIS que les pompiers sont intervenus à la distillerie Boulogne le 22 décembre 2023 à 09 heures 42 pour une « personne prise de malaise sur son lieu de travail ».
L’assurée était donc placée sous la subordination de son employeur.
S’agissant de la survenue de la lésion, elle résulte d’abord du compte rendu du centre hospitalier de BASSE TERRE rédigé le 22 décembre 2023 à 11 heures 52 qui fait mention d’une prise en charge en raison d’une « crise d’angoisse contexte de conflit au travail » avec « sensation de palpitation, douleur thoracique à type de picotement associée à céphalée et sensation de vision floue ».
Elle résulte ensuite du certificat médical établi par le docteur, [O] le 26 décembre 2023 dans lequel il « constate une anxiété généralisée sévère qui accentue ses troubles du sommeil et son incontinence urinaire ». Il précise « cet état est constaté faisant suite à un passage aux urgences vendredi 22/12/23 pour palpitations, douleur thoracique, céphalées et vision floue survenues sur son lieu de travail et faisant suite à un énième acte de harcèlement de la part de ses supérieurs hiérarchiques ».
Elle résulte enfin de l’attestation sur l’honneur de, [Y], [R], [E] jointe par l’employeur au questionnaire que lui a adressé la CGSS dans laquelle celle-ci indique « Madame, [G], [S] perdait son souffle et parlait d’une douleur à la poitrine ».
Par ces éléments,, [S], [G] établit autrement que par ses seules déclarations, l’existence d’une lésion, à savoir une « douleur à la poitrine », une « douleur thoracique » survenue de façon soudaine aux temps et lieu du travail et qui a nécessité son évacuation à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.
La CGSS de la Guadeloupe conteste l’existence d’un « fait soudain » et considère que le « trouble » de, [S], [G] est la manifestation aiguë et terminale d’une pathologie chronique et évolutive préexistante et continue de sorte qu’il relève davantage du régime de la maladie professionnelle que de celui de l’accident du travail.
Elle estime que l’existence de cette pathologie est établie par :
— les conclusions de l’assurée dans lesquelles elle mentionne l’existence d’une souffrance depuis 2020,
— la fiche du centre hospitalier de BASSE TERRE du 22 décembre 2023 dans laquelle il est fait état de « conflits au travail depuis 3 ans » et d’un arrêt de travail d’un an pour épisode dépressif en 2021,
— le certificat médical du 26 décembre 2023 dans lequel il est fait référence à un « énième acte de santé qui fait suite à un harcèlement subi depuis trois ans » et dans lequel il est fait état également d’un précédent arrêt de 13 mois pour épisode dépressif majeur à compter de janvier 2022,
— le certificat de l’établissement public de santé mentale de novembre 2024 qui confirme des tensions initiales ayant évolué vers une anxiété généralisée et des symptômes post-traumatiques.
Le tribunal rappellera toutefois que la survenue soudaine d’une lésion aux temps et lieu du travail est considérée comme un fait accidentel au sens des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si effectivement, [S], [G] a bénéficié d’un arrêt pour maladie au titre d’un épisode dépressif, cet élément n’est pas par nature exclusif de la survenue d’un fait accidentel.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement soudain, consistant en un malaise, survenant à une date certaine, le 22 décembre 2023 à 9 heures à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur et constaté par les services de secours, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle, à savoir une douleur thoracique, médicalement constatée.
En conséquence, dans ses rapports avec la caisse,, [S], [G] établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Il appartient donc à la caisse de démontrer que cet accident a une cause totalement étrangère au travail ou que la lésion médicalement constatée est indépendante de celui-ci.
Or, la caisse ne produit aucun élément de nature médicale permettant de considérer que le malaise survenu le 22 décembre 2023 résulte exclusivement d’un état antérieur.
Le malaise, qui est donc survenu au temps et au lieu de travail sans qu’il ne puisse être imputable exclusivement à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, doit être considéré comme un accident du travail et pris en charge en tant que tel par la caisse.
Il y a donc lieu de dire que, [S], [G] a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2023 qui devra être pris en charge au titre du risque professionnel par la CGSS de la Guadeloupe.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CGSS de la Guadeloupe.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de, [S], [G] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DIT le recours introduit par, [S], [G] bien fondé,
DIT que l’accident dont, [S], [G] a été victime le 22 décembre 2023 doit être pris en charge par la CGSS de la Guadeloupe au titre de la législation sur les risques professionnels,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CGSS de la Guadeloupe et par la commission de recours amiable de ladite caisse,
RENVOIE, [S], [G] devant les services de la CGSS de la Guadeloupe afin d’être remplie de ses droits,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à verser à, [S], [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la CGSS de la Guadeloupe.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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