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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 24 sept. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juillet 2025
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IV3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V] [Y]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, Monsieur [D] [Y] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre d’une procédure à jour fixe, aux fins de voir ordonner le versement par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à Monsieur [D] [Y] de la somme de 180000€, ordonner le séquestre conservatoire de la somme de 80000€, condamner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Initialement fixé à l’audience du 18 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 02 juillet 2025, à la demande du demandeur.
A l’audience du 02 juillet 2025, Monsieur [D] [Y], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— ordonner le versement immédiat de la somme de 180000€ par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à Monsieur [D] [Y] en exécution d’un legs consenti ;
— ordonner le cantonnement conservatoire du surplus litigieux des sommes sorties du compte postérieurement au décès, en vue de la procédure au fond à venir sur la responsabilité de la banque ;
— condamner la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] [Y] ;
— se déclarer incompétent ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [D] [Y] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [D] [Y] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC fait valoir que Monsieur [D] [Y] ne justifie pas de sa qualité à agir faute de verser aux débats une attestation successorale.
Monsieur [D] [Y] fait quant à lui valoir que le legs qu’il allègue est justifié par une attestation notariée circonstanciée qu’il verse aux débats.
Or, la pièce évoquée par Monsieur [D] [Y] n’est nullement une attestation mais un courrier qui lui est envoyé par un notaire dont on ne sait s’il s’agit du notaire chargé de la succession de son père. A l’examen de ce courrier, il apparait que le notaire en question n’est pas affirmatif sur la question du legs de 180000€ puisqu’il indique « il semble que ».
Il convient donc de constater que Monsieur [D] [Y] ne verse en réalité aucun élément objectif de nature à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir de sorte que son action est donc irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [Y], qui succombe, sera condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] à verser à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24/09/2025
À
— Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET [P] [U] & ASSOCIES
— Maître Henri LABI
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