Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 déc. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01801 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHU
DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M], né le 2 août 1974, a été embauché par la société [10] en qualité d’employé à compter du 29 novembre 1999.
Le 25 février 2021, la société [10] a déclaré à la [5] un accident du travail survenu 23 février 2021 à 8h00 dans les circonstances suivantes :« Manutention de sac de graviers. Douleur ».
Le certificat médical initial établi le 24 février 2021 par le Docteur [L] [H] mentionne : « En portant le sac de grains à ressenti douleur violente lombaire, irradiant dans les deux jambes ».
La [4] ([7]) de l’Isère a pris en charge l’accident du 23 février 2021 de M. [K] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 mars 2024, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 23 juillet 2024, la société [10] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre 2025.
* * *
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [10], qui a sollicité sa dispense de comparution, demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge les arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail pour non-respect du contradictoire
A titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
En tout état de cause,
— déclarer inopposables à la société [10] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 23 février 2021 déclarées par M. [K] [M] ;
— condamner la Caisse à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur fait valoir l’absence de transmission par la Caisse du dossier médical de l’assuré à son médecin conseil.
Il allègue qu’il existe des doutes sérieux sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de certains arrêts de travail eu égard à l’absence de tout complication de l’état de santé de M. [K] [M].
* La [8], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l’article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions.
La Caisse fait valoir que l’absence de transmission du dossier de l’assuré au médecin conseil de l’employeur n’est assortie d’aucune sanction.
Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’absence de transmission du dossier médical de l’assuré par la [7] au stade de la [6]
En application de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l’absence de décision de l’organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l’employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :
— dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l’employeur au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée(article R.142-8-2 alinéa 1er) ;
— Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ;
— le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1)
— dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3)
En application de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l’employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l’employeur mandate à cet effet.
En application de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. ? le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l’employeur, et ce dès saisine par l’employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre :
— l’ensemble des constatations sur pièce ou suite à l’examen clinique de l’assuré ;
— l’ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié.
L’absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l’employeur n’est toutefois assortie d’aucune sanction.
Si l’absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l’employeur, elle ne saurait faire grief à l’employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d’une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l’employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil.
Ainsi, l’inobservation de ces dispositions n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication de ce rapport.
En l’espèce, la [7] produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de la pathologie de l’assuré afin de justifier de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident déclaré. L’absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n’a pas fait grief à l’employeur de sorte que la [7] n’a pas violé le principe du contradictoire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande fondée sur la violation du principe du contradictoire.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 23 février 2021
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [4] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [5].
En l’espèce, la [4] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 24 février 2021 par le Docteur [L] [H] mentionnant :
« En portant le sac de grains à ressenti douleur violente lombaire, irradiant dans les deux jambes » (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 mars 2021 inclus
— les certificats médicaux de prolongation et avis d’arrêt de travail établis par le docteur [L] [H] (pièce n°3 caisse) lesquels constatent une lombalgie après effort, puis une lombalgie après effort droite et gauche à compter du certificat médical de prolongation en date du 10 juin 2021.
Concernant la continuité des arrêts et soins prescrits à l’assuré, il a bénéficié d’un arrêt de travail, sans discontinuité du 24 février 2021 au 7 avril 2021, puis du 23 avril 2021 au 25 août 2021. Aussi, il a bénéficié de soins du 8 mars 2021 au 7 avril 2021, du 23 avril 2021 au 11 juillet 2021, puis du 23 juillet 2021 au 25 août 2021.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
Dans le cadre du présent litige la [7] produit l’ensemble des arrêts de travail descriptifs des lésions, de sorte que le médecin conseil de la société [10] a été en capacité d’apprécier le bien-fondé des soins et arrêts de travail prescrit à M. [K] [M] au titre de son accident du travail 23 février 2021.
Dans ces conditions, et au regard de l’absence d’élément caractérisant un commencement de preuve susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale, il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 février 2021 de M. [K] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [4]
L’employeur, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [10] de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du principe du contradictoire ;
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [10] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [K] [M] par la [5] au titre de son accident du travail 23 février 2021 ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam 1CCC Leroy, Me Ancelet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décoration ·
- Expert ·
- Hors de cause ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Étranger ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Résidence ·
- Administration ·
- Audition ·
- Garantie ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Emprisonnement ·
- Père ·
- Résidence ·
- Devoir de secours
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Location
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Solidarité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Compte ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Substitution ·
- Cession ·
- Condition suspensive ·
- Engagement de caution ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Accord
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Divorce ·
- Médiation ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution
- Consorts ·
- Lorraine ·
- Mise en état ·
- Alsace ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt à agir ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Verre ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Maintien ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.