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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 19 mai 2025, n° 21/04434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FONCIA AGENCE CENTRALE, FONCIA, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE Et D' ASSURANCE ( SADA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 21/04434 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WU4J
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [F], [Z] [F]
C/
FONCIA AGENCE CENTRALE, S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE Et D’ASSURANCE (SADA), [W] [G], [P] [J] venant aux droits de M. [G]., [I] [J] venant aux droits de M. [G].
Copies délivrées le :
Nous, [Z] Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
6 Alsace Lorraine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
Madame [Z] [F]
6 Alsace Lorraine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0448
DEFENDEURS
FONCIA AGENCE CENTRALE
40 rue Gabriel Peri
92120 MONTROUGE
défaillante
S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE Et D’ASSURANCE (SADA)
4 rue Scatisse
30000 NIMES
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2364
Monsieur [W] [G]
5 rue Rigaud
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0206
Monsieur [P] [J] venant aux droits de M. [G].
6 Alsace Lorraine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillant
Madame [I] [J] venant aux droits de M. [G].
6 Alsace Lorraine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 6 rue d’Alsace Lorraine à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis
au statue de la copropriété.
Le syndic de l’immeuble est la société FONCIA AGENCE CENTRALE.
Le Syndicat des copropriétaires du 6 rue Alsace Lorraine 92100 Boulogne Billancourt a souscrit auprès de la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA une police d’assurance N°1H0199618, à effet du 1er janvier 2015.
Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] (ci-après les “consorts [F]“) sont propriétaires au sein de cet ensemble immobilier.
Monsieur [W] [G] était propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du même immeuble, avec droit de jouissance exclusive d’une cour formant terrasse jusqu’à sa vente en mars 2021 à Madame [I] [J] et Monsieur [P] [J] (ci-après les “consorts [J]”).
Il a été découvert, fin 2017, un défaut d’étanchéité de la cour, entrainant des infiltrations en cave et nécessitant la reprise de l’étanchéité de la cour-terrasse.
Des travaux de réfection de la terrasse ont été votés lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2018. Leur réalisation a conduit à supprimer les pavés de verre présents au sol de la courette commune à jouissance privative de Monsieur [G] puis des consorts [J]. Le coût de ces travaux a été pris en charge par Monsieur [G].
Suivant exploit du 19 mai 2021, Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] ont assigné devant le tribunal judiciaire de NANTERRE la société FONCIA AGENCE CENTRALE et Monsieur [W] [G], Madame [I] [J] et Monsieur [P] [J] afin notamment qu’ils soient condamnés à payer 24.813,95 euros au titre de la remise en l’état antérieur d’une terrasse avec pavés de verre et 3.906,97 euros au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux précités. Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG 21/4434.
Suivant exploit du 20 avril 2022, Monsieur [W] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de NANTERRE la Société Anonyme de Défense et d’Assurance SADA aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/4434 et de la voir condamner à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette procédure était enrôlée sous le numéro RG 22/3503.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/4434 et 22/3503.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SADA demande au juge de la mise en état de :
Juger l’action de Monsieur et Madame [F] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, Juger Monsieur et Madame [F] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, Débouter Monsieur et Madame [F] et tous autres concluants de leurs demandes, Condamner Monsieur et Madame [F] ou de tous autres succombants à verser à la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront directement recouvrées par SELARL LBCA, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :
Dire et Juger Monsieur et Madame [F] sont bien recevables et bien fondés à agir ;Dire et juger que le présent incident introduit par la SADA est totalement injustifié et infondé ; Débouter la SADA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SADA à payer aux consorts [F] la somme de 4.000 € au visa de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’incident.
Monsieur [G] n’a pas déposé de conclusions relatives à cet incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger infondé et injustifié » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
En outre, les prétentions de la SADA demandant au juge de la mise en état de « juger l’action de Monsieur et Madame [F] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir » et de « juger Monsieur et Madame [F] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir » sont similaires et seront donc traités ensemble.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [F] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
La SADA considère que les consorts [F] n’ont ni qualité pour agir ni intérêt à agir. Elle rappelle qu’ils reprochent à Monsieur [G] et à FONCIA d’avoir – lors des travaux de réfection de la terrasse – supprimé les pavés de verre présents au sol de la courette commune à jouissance privative de Monsieur [G] puis des consorts [J]. Elle soutient que la courette concernée était une partie commune à jouissance privative de Monsieur [G] puis des consorts [J] et que la cage d’escalier de la cave était également une partie commune. Elle estime que l’action de Monsieur et Madame [F] ne concerne pas la propriété ou la jouissance de leur propre lot alors que l’alinéa 2 de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 l’exige pour qu’un copropriétaire puisse agir seul en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. A défaut, seul le syndicat des copropriétaires aurait qualité à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En réplique, les consorts [M] estiment que tant Monsieur [G] que le syndic, chargé de veiller à la conservation de l’immeuble pour le compte du syndicat des copropriétaires, n’ont pas respecté le règlement de copropriété de cet immeuble au préjudice tant de la copropriété que des copropriétaires. Ils soulignent que tout propriétaire dispose d’un intérêt à agir ou d’une qualité à agir s’agissant de défendre son droit de propriété (concernant ses propres lots) ou son propre droit de copropriétaire c’est-à-dire défendre les intérêts de son immeuble et veiller au respect du règlement de copropriété qui s’impose à tous notamment lorsque l’inertie volontaire et fautive du syndic est constitutive d’un abus de droit. Ils sollicitent que la responsabilité civile de la société FONCIA, syndic de copropriété, soit recherchée au titre de son mandat de syndic, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et que la responsabilité civile de Monsieur [G] soit recherchée au titre de conseiller syndical ayant reçu mandat d’assister et de contrôler la bonne exécution par le syndic de ses obligations.
Ils soutiennent que s’il appartient au premier chef au syndicat des copropriétaires de poursuivre la répression d’agissements dommageables aux parties communes, le copropriétaire, conjointement ou non avec le syndicat, est en droit d’agir lui-même à l’encontre de celui qui porte atteinte à l’intégrité physique ou juridique de l’immeuble.
*
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile indique que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic."
La Cour de cassation admet que chaque copropriétaire a le droit d’exiger de la part des autres copropriétaires le respect du règlement de copropriété et d’exiger la cessation de toute atteinte aux parties communes de l’immeuble, sans avoir à justifier l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (notamment pourvoi n° 02-14.184).
L’alinéa 1 de l’article 332 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la terrasse litigieuse est une partie commune à jouissance privative conformément au règlement de copropriété. Elle est donc la propriété du syndicat des copropriétaires.
Des travaux de réfection de cette terrasse ont été votés lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2018 qui ont conduit à supprimer les pavés de verre présents au sol. Les raisons invoquées sont la nécessité de résorber et prévenir tout problème d’étanchéité.
Le règlement de Copropriété stipule à son article 6 que « l’aspect des choses et parties communes devra être respecté et ne pourra pas être modifié sans décision de l’assemblée des copropriétaires prise, comme il sera dit ci-après (article dix-huit, paragraphe 2C) ». Les dispositions de l’article 18 ne sont pas fournies aux débats.
Dès lors, les demandes des consorts [F] sont recevables à agir dans la présente instance dans la mesure où elles sont fondées sur la violation du règlement de copropriété de l’immeuble.
La fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts [F] soulevée par la SADA est rejetée.
Il appartiendra au tribunal de déterminer si ces travaux et la suppression des pavés de verre ont été effectués en violation du règlement de copropriété et si les défendeurs en sont responsables.
Cependant, toute condamnation à l’encontre des défendeurs de remise en état antérieur de la terrasse avec pavés de verre et de prise en charge des frais de mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux précités, telle que demandée par les consorts [F] au fond, ne pourrait être prononcée qu’au profit du syndicat des copropriétaires et non des consorts [F] puisqu’il s’agit de parties communes (et non privatives).
La présence du syndicat des copropriétaires apparait donc nécessaire à la solution du litige.
Dans ce contexte, le juge de la mise en état invite les consorts [F] à mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue d’Alsace Lorraine à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, conformément à l’article 332 du de code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état à cette fin.
Le juge de la mise en état invite les consorts [F] à se rapprocher du greffe de la 8ème chambre lors du placement de l’assignation à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, afin que la nouvelle affaire soit audiencée à la même mise en état que la présente instance en vue d’une éventuelle jonction avec celle-ci.
II – Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard du sens de la présente décision, il convient de réserver les dépens et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir de Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F] soulevée par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA,
INVITE Madame [Z] [F] et Monsieur [T] [F], en application de l’article 332 du code de procédure civile, à mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue d’Alsace Lorraine à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RESERVE les dépens du présent incident.
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 pour message des parties concernant la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue d’Alsace Lorraine à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), représenté par son syndic, et l’éventuelle jonction avec la présente instance.
Signée par AnneLaure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
[Z] Laure FERCHAUD
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