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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 14 janv. 2026, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [T] [C] + 2 exp [B] [S] + 1 grosse Maître [D] [J] + 1 exp Maître [R] [Z]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 14 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/00035
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QD3F
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
représenté par Maître Vanessa DIDIER de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Madame [B] [S]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FACILITIES MANAGEMENT CONSULTING (FMC) dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Maître Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé le 14 Janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement assorti de l’exécution, en date du 18 mars 2013, le tribunal de commerce de Fréjus a notamment :
Jugé que Madame [L] [K], gérante de droit et Monsieur [T] [C], gérant de fait, avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société Facilities Management Consulting ;Condamné solidairement Madame [L] [K] et Monsieur [T] [C], sur le fondement de l’article L/652-1 du code de commerce, à payer à Maître [S] ès qualités, la somme de 395 000 € correspondant à l’insuffisance d’actif à laquelle ont contribué leurs fautes de gestion.Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] [C] le 25 mars 2013.
Madame [L] [K], gérante de droit et Monsieur [T] [C] en ont interjeté appel, par déclaration du 25 mars 2013.
Selon ordonnance d’incident en date du 12 novembre 2020, le magistrat de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour d’appel d'[Localité 4], a constaté que l’instance pendante devant la cour d’appel était éteinte par péremption et condamné Monsieur [T] [C] aux dépens.
Les décisions précitées ont été signifiées à Monsieur [T] [C] par actes du 29 novembre 2024, pour le jugement et 24 décembre 2024, pour l’ordonnance.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 janvier 2025, Maître [B] [S], membre de la SELARL [S] les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting (FMC), agissant en vertu des décisions susvisées, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 5], de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [T] [C], pour la somme de 457 836 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 4 385,08 €, solde bancaire insaisissable non déduit, de sorte que le total saisissable s’élevait à 3 749,38 €.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [T] [C], par acte signifié le 13 janvier 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [T] [C] a fait assigner Maître [B] [S], membre de la SELARL [S] les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting (FMC) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, Maître [B] [S], membre de la SELARL [S] les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting (FMC) a mandaté le commissaire de justice instrumentaire, le 29 octobre 2025, de donner mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
***
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme desquelles Monsieur [T] [C] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 500, 501 et 504 du code de procédure civile, R.211-3 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
D’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et le remboursement de toutes les sommes saisies et de tous les frais bancaires imposés du fait de la saisie, en l’état de la prescription de l’exécution du jugement rendu le 18 mars 2013 par le tribunal de commerce de Fréjus ;Déclarer la saisie-attribution caduque en l’état de la nullité de sa dénonce et d’ne ordonner, en conséquence, la mainlevée et le remboursement de toutes les sommes saisies et de tous les frais bancaires imposés du fait de la saisie ;Condamner Maître [B] [S], membre de la SELARL [S] les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting (FMC), en qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;La condamner, en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de Maître [B] [S], membre de la SELARL [S] les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting (FMC), au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 9 du code de procédure civile, de :
Lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [C] le 9 janvier 2025 ;Débouter Monsieur [T] [C] de sa demande en dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [T] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, précisant que la mainlevée de la mesure avait été donnée et que ne demeuraient dans les débats que les demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles de Monsieur [T] [C].
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, en cours de procédure, Maître [B] [S], membre de la SELARL [S] les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting (FMC) acquiescé à la mainlevée de la saisie et en a donné mainlevée.
Les contestations de Monsieur [T] [C] sont donc devenues sans objet.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée en vertu d’un titre prescrit, de sorte qu’elle était abusive. En revanche, Monsieur [T] [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice, étant observé que la mesure n’avait été que très partiellement fructueuse et a été levée avant les débats.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que Maître [B] [S], membre de la SELARL [S] les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting (FMC) a acquiescé à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa requête, au préjudice de Monsieur [T] [C], entre les mains de la [Adresse 5], selon procès-verbal du 9 janvier 2025 et en a donné mainlevée en cours de procédure, de sorte que les contestations de Monsieur [T] [C] sont devenues sans objet ;
Déboute Monsieur [T] [C] de sa demande indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [B] [S], membre de la SELARL [S] les Mandataires, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL Facilities Management Consulting (FMC) aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
le greffier
Le juge de l’exécution
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