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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 24/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE, S.A.S. ENTORIA, DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION, d' assureur de la société M.A - MENUISERIES c/ S.A. PROTECT, S.A.S. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01203 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPDC
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 29 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M. B AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alice LAVIGNON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2320
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ENTORIA, en qualité d’assureur de la société DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
S.A. LA MEDICALE, en qualité d’assureur de Madame [Y] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968
DÉFENDERESSES
S.A. PROTECT, en qualité d’assureur de la société M. A – MENUISERIES
dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE)
représentée par Maître Romain BRUILLARD de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 et 29 octobre et 4 novembre 2024, Madame [Y] [P] a assigné en référé la SAS DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION, la SAS ENTORIA et la SA LA MEDICALE devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience du 29 avril 2025, Madame [Y] [P], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à ses conclusions écrites, elle a maintenu ses demandes et sollicité que la SA LA MEDICALE soit débouté de sa demande de mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle a acquis un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12] où elle a voulu aménager un cabinet dentaire pour son activité professionnelle. Elle a confié les travaux à la SAS DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION, assurée auprès de la SAS ENTORIA, lesquels se sont achevés en janvier 2021 pour un montant de 159.768 euros. Elle signale que cette société a voulu facturer les travaux 173.718 euros sur la base d’un devis qu’elle n’avait pas signé, ce qu’elle a refusé. Plusieurs désordres étant ensuite apparus, elle a mis en cause l’assureur de l’entreprise qui a fait réaliser une expertise amiable dont le rapport ne lui a pas été communiqué, avant d’écarter sa garantie. Elle considère cependant que les désordres évoqués étant l’accessoire de l’ouvrage principal, ils doivent être couverts par la garantie décennale. Elle rappelle qu’elle a en outre la possibilité d’agir au titre de la garantie contractuelle contre la SAS DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION. Elle s’estime dès lors bien fondée à obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
En défense, la SAS DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION, a, par l’intermédiaire de son conseil et par courriel adressé le 19 mars 2025, formé protestations et réserves en application de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La SAS ENTORIA et la société PROTECT, intervenant volontaire, représentées par le même avocat, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
— Recevoir la société PROTECT en son intervention volontaire,
— Recevoir les protestations et réserves de la société PROTECT,
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTORIA,
— Compléter la mission de l’expert par trois chefs de mission,
— Réserver les dépens de l’instance.
Elles font valoir que la SAS DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION est assurée auprès de la société PROTECT et non de la SAS ENTORIA et que le complément de mission demandé vise à fixer la date de réception expresse ou tacite de l’ouvrage.
La SA LA MEDICALE, représentée par avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Juger qu’il n’existe aucun motif légitime aux fins d’ordonner une expertise au contradictoire de la société LA MEDICALE ;
En conséquence,
— Rejeter les demandes formées à l’encontre de la société LA MEDICALE ;
— Prononcer la mise hors de cause de la société LA MEDICALE ;
— Condamner Madame [P] à verser à LA MEDICALE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’assurance souscrite par la demanderesse auprès d’elle est une assurance multirisques professionnels qui n’a pas vocation à couvrir les malfaçons des bâtiments où s’exerce l’activité professionnelle qui relèveraient de la garantie décennale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 27 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de mises hors de cause et d’intervention volontaire
La société PROTECT sollicite que son intervention volontaire soit reçue en qualité d’assureur de la SAS DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION et que la SAS ENTORIA soit mise hors de cause dès lors qu’elle n’a pas la qualité d’assureur, demandes sur lesquelles Madame [Y] [P] ne s’exprime pas.
Or, les éléments contractuels produits confirment que le contrat d’assurances de la SAS DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION a bien été conclu avec la société PROTECT. Il sera donc fait droit aux demandes, accueillie l’intervention volontaire de la société PROTECT et mis hors de cause la SAS ENTORIA.
En outre, la SA LA MEDICALE, en qualité d’assureur de Madame [Y] [P], sollicite également sa mise hors de cause en raison des clauses d’exclusion de garantie figurant au contrat, demande à laquelle s’oppose la demanderesse qui fait valoir que certains des désordres allégués entrent bien dans la garantie souscrite.
Or, il ressort des pièces produites que si le contrat souscrit entre Madame [Y] [P] et la SA LA MEDICALE exclut de la garantie les désordres relevant de la garantie décennale constructeur affectant le bâtiment, d’autres désordres évoqués sont susceptibles d’entrer dans son champ. Il appartiendra notamment à l’expertise sollicitée de vérifier la réalité de ces désordres et leur ampleur.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SA LA MEDICALE.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Or, Madame [Y] [P] justifie, par la production de l’attestation de vente en date du 31 août 2020, des différents devis de travaux, de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 5 février 2021 et des échanges avec la SAS DEC DECORATION ETUDES CONSTRUCTION, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [Y] [P], dans les termes du dispositif ci-dessous.
La SAS ENTORIA et la société PROTECT sollicite un complément de mission relatif à la fixation de la date de réception des travaux, demande sur laquelle ne s’exprime pas la demanderesse.
Cette demande étant susceptible d’éclairer le débat sur le point de départ des garanties éventuellement en jeu, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [Y] [P].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REÇOIT la société PROTECT en son intervention volontaire ;
MET hors de cause la SAS ENTORIA ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA LA MEDICALE ;
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE en qualité d’expert :
[U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.66.29.63.90
Email : [Courriel 11]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 13]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres et malfaçons, non façons, non conformités contractuelles alléguées, lesquels étaient apparents à cette date,
— en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être réceptionné comme étant conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [P] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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