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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 22/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [W] [Z] [C] épouse [D], [H] [S], [L] [U]
N° 25/
Du 15 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00280 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N7ZJ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Me Marc DUCRAY
Me Pauline GADD
la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
le 15 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame AYADI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame VALAT
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2025, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI,Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, Société Civile Coopérative, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Mme [W] [Z] [C] épouse [D]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Mme [H] [S]
[Adresse 4]
Chez M. et Mme. [O]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline GADD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la [Adresse 12] (ci-après dénommée le Crédit Agricole) à l’encontre de Madame [W] [Z] [K] [C] épouse [D] devant le tribunal de commerce de Nice, par acte du 30 avril 2019.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 19 mai 2021, rendu au contradictoire de Madame [C], de Madame [H] [O], nom d’usage [F] et de maître [T]–[P] [U], qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
Vu l’ordonnance du 5 mars 2024, par laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître les demandes formulées au fond par Madame [C].
Vu les dernières conclusions du Crédit Agricole, notifiées par voie de RPVA le 4 août 2022, par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Madame [C] épouse [D], Madame [F] et Maître [U] de l’ensemble de leurs prétentions ; de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 71 500 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ; de juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ; de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame [W] [C], notifiées par voie de RPVA le 21 octobre 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de juger que la banque a commis une faute en ne procédant pas à la substitution de caution, alors qu’elle s’était engagée à le faire ; en conséquence, de juger la demande du Crédit Agricole irrecevable en ce qu’elle n’est plus caution de l’engagement litigieux ; à titre subsidiaire, de juger que Maître [U] a manqué à son devoir d’information et de conseil, ainsi qu’à son devoir d’efficacité en ne procédant pas aux vérifications nécessaires concernant la substitution de caution ; de condamner Maître [U] à indemniser Madame [C] à hauteur du montant de l’engagement de caution dont elle devait être déchargée si l’acte de cession avait été efficace ; à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l’engagement de caution, manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières ; en conséquence, annuler ou, à défaut, réduire le montant de la créance réclamée par la banque à la somme de 5451,35 euros ; de juger qu’en raison du non-respect par la banque des dispositions de l’article L333 – 1 du code de la consommation, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités et intérêts entre la date du premier incident et celle à laquelle elle a été informée ; de juger que la banque n’apporte pas la preuve qu’elle a respecté l’obligation d’information annuelle de la caution ; en conséquence, de débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses prétentions ; de condamner la banque à lui payer la somme de 20 000 EUR en réparation de son préjudice d’angoisse lié à une procédure judiciaire injustifiée, éventuellement solidairement avec Me [U] ; de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 10 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Vu les conclusions de Madame [H] [F], née [O], notifiées par voie de RPVA le 7 février 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal de juger, concernant la promesse de cession de parts sociales du 9 septembre 2016, qu’après avoir reçu la confirmation de la banque selon laquelle le document était correctement renseigné, elle a légitimement pu croire que l’accord des banques ayant consenti des prêts à la SARL Pelane, était obtenu pour accepter la substitution du bénéficiaire dans ces garanties ; de juger qu’elle a accompli loyalement toutes les démarches nécessaires auprès du Crédit Agricole pour lever la condition suspensive relative à son accord pour accepter la substitution du bénéficiaire dans ces garanties ; de juger qu’elle a exécuté loyalement la promesse de cession de parts sociales du 9 septembre 2016 ; de juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef ; de juger, concernant la cession de parts sociales du 30 mars 2017, que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée sur le fondement de cet acte de cession auquel elle n’est pas partie ; de juger que la condition suspensive relative à l’accord des banques pour accepter la substitution de caution était stipulée dans l’intérêt exclusif de Madame [C] ; de juger que cette dernière était seule tenue par le fait de déclarer que la condition suspensive relative à l’accord des banques pour accorder la substitution de caution était soit remplie, soit levée ; de juger en conséquence que Madame [F] n’a commis aucune faute dans l’exécution de l’acte de cession de parts de la SARL Pelane du 30 mars 2017 ; de juger qu’à défaut de s’assurer de l’accord de la banque pour accorder la substitution de caution, Madame [C] a fait preuve d’une légèreté blâmable excluant tout recours à l’encontre de Madame [F] ; de débouter en conséquence Madame [C], le Crédit Agricole et Maître [U] de toutes prétentions à son encontre ; de condamner Madame [C] à lui payer la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ; à défaut de règlement spontané des sommes auxquelles ils seront condamnés, de condamner Madame [C], le Crédit Agricole et Maître [U] à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret 96 – 1080 du 12 décembre 1996.
Vu les conclusions de Me [U], notifiées par voie de RPVA le 25 juin 2024 par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Madame [C] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre ; de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2004 fixant la clôture au 24 octobre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR [A] TRIBUNAL :
Attendu que par acte sous seing privé du 19 décembre 2014, la SARL QUENCOMA a constitué la SARL Pelane dont elle s’est attribué toutes les parts et dont le siège a été fixé [Adresse 3] [Localité 14], Madame [C] ayant été nommée gérante ;
Attendu que le 13 janvier 2015, la SARL Pelane a contracté un prêt professionnel auprès du Crédit Agricole d’un montant de 220 000 EUR remboursable en 84 mensualités de 2915,47 EUR, selon un taux d’intérêt de 2,1 % l’an ;
Attendu que Madame [C], en sa qualité de gérante de la SARL Pelane et d’associée unique de la SARL QUENCOMA, s’est portée caution du prêt dans la limite de 71 500 EUR couvrant le principal, les intérêts et éventuellement les pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 48 mois ;
Attendu que Madame [F] a décidé d’acquérir la totalité des parts de la SARL Pelane appartenant à la SARL QUENCOMA, au cours de l’année 2016 ; que dans le cadre de cette opération de cession, Madame [C] a été assistée par son conseil Maître [R] et Madame [F] a elle-même été assistée par Maître [U] qui a été désignée rédactrice des actes ;
Attendu que c’est dans ces conditions qu’une promesse synallagmatique de cession des parts sociales a été établie par Me [U] et signée par la SARL QUENCOMA et Madame [F] le 9 septembre 2016, sous diverses conditions suspensives et notamment sous la condition d’obtenir l’accord des banques ayant éventuellement consenti des prêts à la SARL Pelane avec cautions et garanties personnelles du promettant, pour accepter la substitution du bénéficiaire dans ces garanties, le prêt consenti par le Crédit Agricole étant visé expressément dans l’acte ;
Attendu que sur la demande de Madame [C] formulée auprès du Crédit Agricole d’être substituée dans son engagement de caution par la cessionnaire, la banque a demandé un certain nombre de documents et divers courriels ont été échangés entre elle et chacune des parties, sans que le tribunal sache ce qui a été demandé par la banque et fourni par la cessionnaire, Madame [F], ou ses éventuels futurs associés ;
Attendu que c’est dans ces conditions qu’a été signé le 30 mars 2017 à [Localité 16], un acte de cession de la totalité des parts sociales de la SARL Pelane, entre la SARL QUENCOMA représentée par Madame [C] et la SAS GLV, se substituant à Madame [F] et représentée à l’acte par cette dernière ;
Attendu que dans cet acte de cession définitif, il est simplement précisé que les parties déclarent que les conditions suspensives insérées dans la promesse de cession du 9 septembre 2016 ont été soit remplies soit levées par chacune d’elles pour celles dont elles avaient le bénéfice exclusif, le rédacteur d’acte étant dégagé de faire un rappel de ces conditions et d’opérer une vérification de leur réalisation ;
Attendu que par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Pelane et Maître [J] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le Crédit Agricole a régulièrement déclaré sa créance relative au prêt litigieux au passif de la SARL Pelane pour un capital résiduel de 109 816,99 EUR, outre intérêts, et a adressé le 5 février 2019 à Madame [W] [C] une mise en demeure d’avoir à lui régler 5855,03 EUR dans les 15 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité du montant total cautionné soit 71 500 EUR ;
Attendu qu’à défaut d’exécution volontaire, le Crédit Agricole a initié la présente procédure ;
Attendu que l’affaire se présente en l’état ;
Sur les demandes principales :
Attendu que le Crédit Agricole sollicite la condamnation de Madame [C] à lui payer à titre principal le montant de son engagement de caution soit 71 500 EUR ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, Madame [C] soutient qu’elle n’est plus caution du prêt litigieux depuis le 21 mars 2017 en raison du fait que Madame [A] Curieux-Durival s’est substituée à elle à cette date en qualité caution du prêt litigieux, ainsi qu’en témoigne cette dernière et Maître [U] qui précisent que toutes les diligences nécessaires à cette substitution ont été accomplies par chacune des parties ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu en effet qu’un éventuel accord entre le cédant et le cessionnaire par lequel ce dernier se serait engagé à se substituer au premier dans l’engagement de caution initial, n’est pas opposable à la banque qui est tiers à cet accord ;
Attendu en revanche qu’il n’est rapporté par Madame [C], ni par les appelées en garantie, aucun élément de preuve établissant que le Crédit Agricole a accepté une telle substitution, la demande de renseignements de la banque et les éventuels documents fournis par le cessionnaire, dont le détail est inconnu, étant insuffisants pour établir l’existence d’un tel accord de la banque ;
Attendu qu’il échet de relever par ailleurs que si Madame [F] estime dans ses écritures avoir entrepris les démarches lui incombant pour la substitution de caution en transmettant à la banque la fiche de renseignements qui lui était demandée, elle n’affirme pas pour autant que ces renseignements étaient suffisants pour constituer un engagement de caution de sa part ; qu’elle soutient au contraire qu’il incombait à Madame [C] de vérifier auprès de la banque qu’elle avait accepté une substitution de caution avant la cession des parts, ce qui démontre qu’elle n’a jamais considéré la fourniture de renseignements à la banque comme un engagement de sa part permettant de considérer que la condition suspensive de la promesse synallagmatique de cession du 9 septembre 2016 était levée ;
Attendu qu’il échet de juger, au vu des éléments ci-dessus visés, que Madame [C] a, seule, la qualité de caution de la banque relativement au prêt consenti à la SARL Pelane, à défaut de preuve que le Crédit Agricole aurait accepté une substitution de caution ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, Madame [C] soutient en deuxième lieu que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de son engagement ;
Mais attendu que s’il est interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la preuve d’une telle disproportion s’impose à la caution ;
Or attendu qu’en l’espèce, une telle preuve n’est pas rapportée ; qu’il est en effet produit par la banque une fiche de renseignements caution signée par Madame [C] le 13 janvier 2015 dans laquelle elle reconnaissait disposer de 46 850 EUR de revenus annuels et être propriétaire par moitié d’une villa à [Localité 15] estimée à 450 000 EUR et d’un studio estimé à 100 000 EUR ;
Attendu qu’il résulte de cette déclaration une absence de disproportion entre les revenus et le patrimoine de Madame [C] avec son engagement de caution à hauteur de 71 500 EUR ; qu’il échet en conséquence de la débouter de son argumentation de ce chef ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, Madame [C] soutient en troisième lieu qu’elle s’est portée caution le 13 janvier 2015 pour une durée de 4 ans expirant le 13 janvier 2019 ; qu’en conséquence, elle ne peut être condamnée qu’aux sommes dues par la SARL Pelane à la date du premier incident de paiement le 10 décembre 2018, soit 5451,35 euros ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu en effet qu’en l’absence de stipulations expresses contractuelles limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date ;
Or,attendu qu’en l’espèce la liquidation judiciaire de la SARL Pelane par jugement du 8 janvier 2019, a entraîné l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt consenti par la banque et en conséquence a fait naitre l’obligation de la caution portant sur la créance de la banque née à cette date ; qu’il échet en conséquence de débouter Madame [C] de son argumentation de ce chef ;
Attendu que pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, Madame [C] soutient en quatième lieu qu’elle n’a jamais reçu de la banque l’information annuelle avant le 31 mars de chaque année du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires dus au 31 décembre de l’année précédente par la SARL Pelane ;
Attendu que la banque produit de ce chef une copie des courriers adressés chaque année entre 2015 et 2019 à Madame [C] et un procès-verbal de constat d’huissier également établi chaque année avant le 31 mars, au moment de la mise sous plis de l’ensemble des lettres d’informations, dans lequel l’huissier a contrôlé par sondages la présence dans le fichier informatique des lettres transmises et la présence dans les lettres des personnes figurant dans le fichier, un CD étant annexé au constat, lequel n’est pas produit au débat ;
Or attendu qu’il incombe à un établissement de crédit de prouver qu’il a satisfait aux obligations d’information mises à sa charge par l’article L313 – 22 du code monétaire et financier ; que la seule production d’une copie des courriers adressés à la caution et d’un procès-verbal de constat comportant une vérification par sondages de l’édition des lettres envoyées aux cautions, ne suffit pas à démontrer que l’information prescrite par la loi a été respectée et que madame [C] a bien reçu ces courriers ;
Attendu que cette violation des obligations de la banque n’a cependant en l’espèce aucune incidence sur le montant des sommes dues par la caution dans la mesure où il n’est réclamé à Madame [C] qu’une somme de 71 500 EUR en capital sur la dette de la SARL Pelane, laquelle s’élève en capital à plus de 100 000 EUR ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner Madame [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 71 500 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ou liée à la situation de Madame [C] ne permet d’exonérer celle-ci de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la banque ; qu’il échet de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 1500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le recours récursoire de Madame [C] à l’encontre de Me [U] :
Attendu qu’à titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal devait décider qu’elle demeure seule caution du prêt consenti par le Crédit Agricole à défaut de substitution, Madame [C] sollicite la condamnation de Me [U] à l’indemniser du préjudice subi par elle pour manquement à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur l’absence de réalisation de la condition suspensive, ainsi que pour n’avoir pas effectué toutes les démarches nécessaires à la réalisation d’une substitution de caution qui était pour elle une condition essentielle de la cession ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande, Me [U] fait valoir qu’en sa qualité de rédacteur d’acte elle n’est tenue que d’une obligation de diligence sans toutefois être garante de la bonne exécution de l’acte établi par ses soins ; qu’en l’espèce le défaut de transfert de l’engagement de caution ne lui est pas imputable au motif que la substitution de caution ne pouvait intervenir qu’une fois la cession de parts sociales réalisée ; que par ailleurs elle a sollicité le 6 mars 2017 du conseil de Madame [C] à savoir Me [E] [R], co-rédactrice des actes, qu’elle lui communique les justificatifs de la régularisation des différentes conditions suspensives ; que Maître [R] lui a transmis les documents sollicités à l’exception toutefois de l’acceptation par la banque du transfert de la caution ; qu’ainsi, Madame [C], assistée de son propre conseil, a déclaré dans l’acte de cession que les conditions suspensives avaient été soit remplies soit levées ;
Mais attendu qu’une telle argumentation ne peut être retenue ;
Attendu tout d’abord qu’il n’est nullement mentionné dans l’acte de cession la présence du conseil de Madame [C], ni sa qualité de co-rédacteur de l’acte de cession lequel a été établi uniquement par Me [U] ;
Or attendu qu’en cette qualité de rédacteur de l’acte de cession entre les parties, il appartenait à Me [U] d’assurer l’efficacité de son acte en s’assurant que la première condition suspensive insérée dans la promesse du 9 septembre 2016 était levée et qu’un accord de substitution avait bien été donné par la banque, ou d’attirer particulièrement l’attention de Madame [C] sur l’absence de réalisation de cette condition ;
Attendu qu’il échet en effet de relever que l’accord de substitution de la banque ne pouvait être obtenu que par Madame [A] Curieux-Durival, en fournissant elle-même ou par l’intermédiaire de ses associés dans la société GLV, une ou des cautions solvables, ce qui ne pouvait échapper à Me [U] qui était son conseil et le rédacteur d’acte ;
Or attendu que Me [U] s’est contentée d’insérer en page 3 de l’acte de cession une mention précisant que « les parties déclarent que les conditions suspensives ont été soit remplies soit levées par chacune d’elles pour celles dont elles avaient le bénéfice exclusif. Elle(s) dégage(nt) le rédacteur d’acte de faire ici rappel des conditions évoquées et d’opérer une vérification de leur réalisation » ;
Attendu qu’une telle mention particulièrement peu claire, qui n’avait pour but que de tenter de mettre sa responsabilité à couvert, apparaît totalement insuffisante à établir que Me [U] a respecté ses obligations ; qu’il apparaît au contraire que celle-ci a violé son obligation de conseil à l’égard de Madame [C] en ne s’assurant pas que la banque avait accepté une substitution de caution que seule la cessionnaire, c’est-à-dire sa cliente, pouvait obtenir et en n’informant pas clairement madame [C] de l’absence de réalisation de la condition suspensive insérée à la promesse de cession du 9 septembre 2016 ; que cette faute a entraîné pour cette dernière un préjudice important résultant de son obligation de payer le montant des sommes cautionnées, alors qu’il n’est pas contesté que le prix de cession global tenait compte de cet élément à la charge du cessionnaire ; qu’il échet en conséquence de condamner Me [U] à relever et garantir Madame [C] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
Attendu que Madame [C] allègue un préjudice d’angoisse ; que cependant elle ne produit au débat aucun élément établissant la preuve d’un tel préjudice ; qu’il échet de la débouter de toute demande de ce chef ;
Sur la demande d’une indemnité fondée sur l’article 700 du CPC par Madame [F] :
Attendu que Madame [F] sollicite la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu tout d’abord que sa présence au débat était nécessaire dans la mesure où elle était la seule à pouvoir fournir tous les éléments permettant de déterminer si la banque avait formulé un accord à la substitution de caution ;
Attendu d’autre part que Madame [C] ne formule aucune demande indemnitaire à son encontre ;
Attendu enfin que son attitude dans l’affaire n’est pas exempte de tout reproche dans la mesure où elle était la seule à savoir qu’elle n’avait jamais signé un quelconque engagement de caution au lieu et place de Madame [C], ni obtenu un accord de principe de la banque en ce sens ;
Attendu que l’équité s’oppose ainsi à sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il échet de l’en débouter ;
PAR CES MOTIFS :
[A] tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à la [Adresse 12] la somme de 71 500 EUR (soixante et onze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019 ;
CONDAMNE Madame [W] [C] à lui payer la somme de 1500 EUR (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d’angoisse ;
CONDAMNE maître [U] à garantir Madame [C] des chefs de condamnations susvisées ;
DÉBOUTE Madame [H] [X] [F] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles dirigée contre Madame [C] ;
CONDAMNE maître [U] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
[A] présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
[A] GREFFIER [A] PRÉSIDENT
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