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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 30 sept. 2025, n° 25/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ODYSSEUS II, S.A.R.L. ODYSSEUS PARISIENNE c/ S.A.S. GROUPE NOCIBE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02427 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEDK
NAC : 78F 0A
JUGEMENT JEX
Du : 30 Septembre 2025
S.A.R.L.ODYSSEUS PARISIENNE,
S.C.I. ODYSSEUS II
C/
S.A.S. GROUPE NOCIBE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
CCC DÉLIVRÉES
LE :
A :
la SELARL LX [Localité 13]-CLERMONT
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
CCC notifiées LRAR + LS
LE :
A :
S.A.R.L. ODYSSEUS PARISIENNE, S.C.I. ODYSSEUS II
S.A.S. GROUPE NOCIBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire le 30 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution, assisté de Charlaine OVISTE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Août 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. ODYSSEUS PARISIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.I. ODYSSEUS II
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. GROUPE NOCIBE
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 juin 2025, la S.A.S. GROUPE NOCIBE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la S.A.R.L. ODYSSEUS PARISIENNE détenus par la société LCL CREDIT LYONNAIS en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE en date du 27 mars 2025 signifié le 23 avril 2025.
La saisie a été dénoncée à la SARL ODYSSEUS PARISIENNE par acte du 10 juin 2025.
Par acte du 26 Juin 2025, la S.A.R.L. ODYSSEUS PARISIENNE et la S.C.I. ODYSSEUS II ont fait assigner la S.A.S. GROUPE NOCIBE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 01 Juillet 2025 aux fins de voir, en l’état des dernières conclusions :
— juger abusive la saisie attribution pratiquée sur les comptes de la société ODYSSEUS PARISIENE ;
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 4 juin 2025 ;
— condamner la société GROUPE NOCIBE à payer la somme de 5000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte appartenant à la SCI ODYSSEUS II ;
— condamner la société GROUPE NOCIBE à payer à la SCI ODYSSEUS II, la somme de 1500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— reporter le paiement des sommes dues par la société ODYSSEUS PARISIENNE à la société GROUPE NOCIBE à deux années;
— condamner la société GROUPE NOCIBE aux dépens.
Après un report pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 août 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
A l’appui de ses prétentions, la SARL ODYSSEUS PARISIENNE et la SCI ODYSSEUS II font valoir qu’un commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 3 juin 2025 laissant un délai de huit jours pour régler les sommes dues, délai pendant lequel a été pratiquée la saisie litigieuse sur ses comptes, sans attendre l’échéance prévue au commandement, de sorte que la saisie attribution doit être jugée abusive. Elles estiment que la saisie a été effectuée dans l’intention de nuire compte tenu de la période à laquelle la saisie a été pratiquée. Elle indique enfin que le décompte sur l’acte de saisie est erroné.
La SCI ODYSSEUS II indique être titulaire d’un compte sur lequel la saisie litigieuse a été pratiquée, alors qu’elle n’est pas débitrice à l’égard de la société GROUPE NOCIBE.
Au terme de ses écritures soutenues à l’audience, la S.A.S. GROUPE NOCIBE demande au juge de l’exécution :
— de déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI ODYSSEUS II ;
— de débouter la société ODYSSEUS PARISIENNE de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner les demanderesses à payer la somme de 5000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que la SCI ODYSSEUS II ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles un de ses comptes aurait été saisi.
Par ailleurs, elle soutient que le créancier peut bien cumuler plusieurs voies d’exécution sans commettre aucun abus de droit. Elle affirme que le montant de la créance est bien conforme au titre exécutoire servant de fondement aux poursuites. Elle souligne que la société ODYSSEUS PARISIENNE n’établit pas que la saisie litigieuse a été commise dans l’intention de nuire à sa réputation.
En réponse à la demande de délais de paiement, elle indique que le tribunal de commerce a accordé un report d’exigibilité de la créance pendant une durée de deux ans et s’oppose à l’octroi de tout nouveau délai.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution.
En application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En vertu de l’article L211-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisie entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société GROUPE NOCIBE agit en exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de LILLE en date du 27 mars 2025 signifié le 23 avril 2025 qui a condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la société ODYSSEUS PARISIENNE :
— à régler les factures de régularisation émises par la société GROUPE NOCIBE au titre de la redevance internet prévue à l’article 5.2.1 du contrat sur la période allant du 1er avril 2021 au 21 novembre 2023 ;
— à payer la somme de 66.000,00€ à parfaire en compensation du manque à gagner sur le magasin de [Localité 13] consécutivement à la rupture du contrat ;
— à payer la somme de 2.125.147,72 € à parfaire en compensation des manques à gagner sur les magasins de [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 12] ;
— à payer une somme de 20.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59€.
Le jugement a été signifié par acte du 23 avril 2025.
La société GROUPE NOCIBE est donc bien titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et le montant de 2.618.220,96 € mentionné sur l’acte de saisie attribution est bien conforme aux énonciations du titre exécutoire, en ce compris la somme due au titre des factures de régularisation de redevance internet. Aucune erreur de décompte n’est établie, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie sur ce point, ni son cantonnement.
Il est constat que le créancier a effectivement fait délivrer par acte de commissaire de justice, un premier commandement aux fins de saisie vente en date du 3 juin 2025 ainsi qu’un second commandement portant sur la même créance, en date du 4 juin 2025, laissant au débiteur un délai de huit jours, conformément aux dispositions applicables en matière de saisie des meubles corporels.
Il sera rappelé que ce délai de huit jours ne concerne que la procédure de saisie vente et rend impossible la saisie des meubles corporels pendant ce délai, mais n’interdit pas au créancier de procéder dans le même temps à d’autres mesures d’exécution forcée dans la limite de ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance. Or, il n’est pas établi qu’à la suite de la signification du titre exécutoire, ni dans le délai de huit jours suivant la délivrance du commandement, la débitrice a procédé volontairement au règlement d’une partie de la créance, de sorte que la saisie attribution pratiquée concommitamment sera jugée utile pour le recouvrement de la créance compte tenu de son montant et ne saurait en aucun cas être qualifiée d’abusive sur ce point.
Par ailleurs, il est reproché à la société GROUPE NOCIBE d’avoir sciemment pratiqué une saisie sur les comptes de la société ODYSSEUS PARISIENNE à une période où le secteur de la parfumerie réalise l’essentiel de son chiffre d’affaire et de sa trésorerie, et alors qu’elle avait consenti de nombreuses lettres de change pour payer ses fournisseurs.
Il sera toutefois constaté que la société ODYSSEUS PARISIENNE ne rapporte pas la preuve desdites lettres de change. Elle ne saurait en outre reprocher au créancier le choix de la période pour procéder à une saisie sur les comptes, alors qu’elle ne pouvait ignorer être débitrice à l’égard de la société GROUPE NOCIBE pour avoir eu connaissance de la décision le 23 avril 2025 et interjeté appel le 21 mai 2025, sans demander de sursis à exécution, ni effectuer le moindre versement volontaire.
Il sera par conséquent jugé que la saisie litigieuse ne présente aucun caractère abusif.
S’agissant de la demande de mainlevée formée par la SCI ODYSSEUS II, il sera constaté que la saisie attribution du 4 juin 2025 porte effectivement sur un compte détenu auprès de LCL LE CREDIT LYONNAIS, pour un solde de 1949,17 € dont le numéro IBAN est identique à celui figurant sur le relevé de compte du 05/06/2025 versé au débat, compte dont le titulaire s’avère être la SCI ODYSSEUS II. Ce relevé de compte mentionne en outre expressément la saisie du 4 juin 2025.
La société GROUPE NOCIBE n’étant pas titulaire d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI ODYSSEUS II, ce qu’elle admet dans ses écritures, elle sera jugée recevable et bien fondée en ses demandes. Il conviendra d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie attribution.
Sur la demande de délai de grâce.
Le juge de l’exécution est compétent pour ordonner un délai de grâce après la délivrance d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Dans le cas d’espèce, il sera toutefois souligné que la débitrice bénéficie déjà d’un report d’exigibilité de la créance de la société GROUPE NOCIBE fixée à 2.336.830,31 € (déduction faite de la saisie litigieuse) pendant deux ans, à la suite du jugement rendu par le président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 24 juillet 2025.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délai de grâce.
Sur les demandes accessoires.
La société ODYSSEUS PARISIENNE sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, et pour des considérations d’équité, elle sera également tenue de régler une somme de 2500,00 € à la société GROUPE NOCIBE.
Compte tenu notamment des liens existants entre elles, la société ODYSSEUS II sera déboutée de ses demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande de la SCI ODYSSEUS II ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée le 4 juin 2025 entre les mains de la société LCL CREDIT LYONNAIS, en ce qu’elle porte sur le compte n°0000680232Y détenu par la SCI ODYSSEUS II ;
DEBOUTE la SARL ODYSSEUS PARISIENNE de l’intégralité de ses prétentions, notamment de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 juin 2025 sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque LCL et sa demande de délai de grâce ;
CONDAMNE la SARL ODYSSEUS PARISIENNE à payer à la société GROUPE NOCIBE une somme de 2500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI ODYSSEUS II de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ODYSSEUS PARISIENNE aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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