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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mars 2025, n° 17/04569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 4]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Mars 2025
minute n°
N° RG 17/04569
N° Portalis DBYS-W-B7B-JC2S
— ------------
[J], [D], [U] [A] épouse [N]
C/
[S], [E], [L] [N]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Roullier
CE + CCC + notice : Me Gosselin
CCC : [12] (mediation)
CCC : [12] (DV)
CCC : JE cab E
CCC : dossier
CCC : recouvrement
extrait executoire
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 15 mai 2020,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande en prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [A],
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de :
Madame [J] [D] [U] [A] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (44)
et de
Monsieur [S] [E] [L] [N] né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 6] (29),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [N],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] à régler à Madame [A] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que chaque époux reprend l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 15 mars 2018,
CONSTATE que Madame [A] et Monsieur [N] ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 257-2 du code civil,
DIRE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [A] et Monsieur [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z], [X] et [P],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
ENJOINT les parents de suivre une médiation familiale à l’Udaf de [Localité 8]-Atlantique – Service Médiation familiale situé [Adresse 7] à [Localité 11], service joignable par téléphone au [XXXXXXXX01] : les lundis / jeudis / vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, les mardis / mercredis de 9h30 à 12h30, qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation et ce dans les deux mois de la décision ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs [Z], [X] et [P] au domicile de Madame [A], à compter du 27 janvier 2020,
ACCORDE à Monsieur [N] à l’égard de [Z] et de [X] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes,
— pendant les vacances scolaires avec alternance : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, le changement de bras ayant lieu le dimanche à 9h,
— jour de la fête des pères chez le père et jour de la fête des mères chez la mère,
— à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
ACCORDE à Monsieur [N] à l’égard de [P] un droit d’accueil progressif s’exerçant comme suit sauf meilleur accord :
— à compter de la présente décision pendant six mois, un droit de visite en point rencontre [12] s’exerçant deux fois par mois pendant deux heures, à convenir selon l’organisation du point rencontre et la disponibilité des parents, sans sortie extérieure lors des trois premières rencontres et avec sortie possible à l’issue sauf meilleur accord des parents, à charge pour le père de prendre attache dans les plus brefs délais avec le point rencontre et à charge pour la mère de déposer l’enfant au point rencontre au début du droit de visite et de venir l’y rechercher à l’issue,
— à l’issue, pendant six mois, un droit de visite s’exerçant lors des samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père ou une personne de confiance, d’aller chercher puis ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
— à l’issue un droit de visite et d’hébergement tel que fixé pour [Z] et [X] à savoir :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir de la fin des activités scolaires au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires avec alternance : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, le changement de bras ayant lieu le dimanche à 9h,
* jour de la fête des pères chez le père et jour de la fête des mères chez la mère,
* à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
ACCORDE à Monsieur [N] à l’égard des trois enfants un droit de communication téléphonique s’exerçant chaque semaine le mercredi à charge pour le père d’appeler sur le téléphone de la mère entre 18 heures et 20 heures,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [N] à régler à Madame [A] la somme de 102 euros par mois et par enfant soit 306 euros par mois en tout à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants [Z], [X] et [P],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire….) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens de l’instance en divorce,
CONDAMNE Monsieur [N] à régler à Madame [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
COMMUNIQUE pour information la présente décision au juge des enfants de [Localité 9] Cabinet E,
DIT que par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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