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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 avr. 2025, n° 24/09510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09510 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPY5
MINUTE n° : 2025/ 205
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B] assisté par son curateur M. [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [L] Curateur, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [J] [B] épouse [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 18 décembre 2024, monsieur [B] [U] assisté de son curateur en exercice monsieur [L] [P], a fait assigner madame [B] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner à cette dernière :
— de restituer au domicile de monsieur [B] [U], le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4] dans le délai de 8 jours suivant la signifcation de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ledit délai,
— de restituer à monsieur [B] [U] l’original du certificat d’immatriculation du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4] dans le délai de 8 jours suivant la signifcation de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ledit délai,
— d’effectuer les formalités en ligne sur le site ANTS, pour déclarer le changement d’identité du titulaire du certificat d’immatriculation,
Il sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la provision de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la privation de jouissance du véhicule litigieux, outre celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2025,
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, madame [N] [S] [J] représentée, conclut au débouté de monsieur [B] en toutes ses demandes.
Elle explique avoir accepté que le bon de commande ainsi que l’assurance du véhicule soient à son nom, alors même que le conduteur en était son frère. Elle ne conteste pas la qualité de propriétaire du véhicule de son frère mais ne souhaite pas voir sa responsabilité engagée en raison de l’incapacité de ce dernier à conduire, et des nombreux accidents déjà causés alors même qu’elle assure le véhicule pour son frère. Elle précise qu’elle n’a jamais eu l’intention de conserver ce véhicule, et l’a restitué ainsi qu’elle en atteste par le certificat de cession du 8 janvier 2025 et le certificat d’immatriculation provisoire. Elle ajoute que monsieur [B] ne prétendre à un préjudice de jouissance dudit véhicule, alors même qu’il ne détient plus le permis de conduire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, monsieur [B] [U] assisté de son curateur, représenté, confirme que les demandes principales sont devenues sans objet en raison de la restitution du véhicule et des formalités réalisées auprès du site ANTS et renonce à sa demande provisionnelle de dommages-intérêts. Il maintient toutefois le bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros arguant qu’il a fallu une procédure devant le procureur de la République puis devant le juge des référés pour obtenir la restitution de son véhicule.
SUR QUOI
Au terme des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il appert aux pièces produites par les parties que le véhicule a été restitué à monsieur [B] [U] le 8 janvier 2025 qui a pu établir un certificat d’immatriculation provisoire à son nom depuis lors. Il sera donc pris acte du désistement d’instance de monsieur [B] [U] en ce qu’il n’y a plus de demandes principales et indemnitaires soutenues par ce dernier, désistement auquel madame [B] [J] ne formule pas d’opposition.
S’agissant des frais irrépétibles engagés, il s’évince des pièces produites que l’assignation a été délivrée alors même que madame [B] [J] s’engageait dans le cadre d’une procédure pénale à restituer le véhicule à son propriétaire monsieur [B] dans le délai d’un mois à compter du 19 décembre 2024. Eu égard à la nature du litige, aux motifs de la résistance de madame [B] dans un cadre familial, c’est en équité que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés.
Succombant à l’instance, monsieur [B] [U] sera condamné aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant suivant décision contradictoire et en premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
— PRENONS acte du désistement de monsieur [B] [U] en ses demandes principales et indemnitaires,
— DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNONS la partie demanderesse aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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