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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 10 sept. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
N° MINUTE 2025/242
N° RG 25/00913
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGFX
M. [N] [M]
Nous, Cécile CHAPART,
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [N] [M]
né le 03 Novembre 1981 à [Localité 1]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure de contention au delà de 7 jours reçu à notre greffe par courriel le 9 septembre 2025 à 10h56 ;
Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon reçu à notre greffe par courriel en date du 9 septembre 2025 à 11h40 émanant de CH [Localité 2] ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignante que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que M. [N] [M] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 mai 2025 sur demande d’un tiers (en urgence) et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 1er septembre 2025 à 17h26, le Docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranche de 6 heures dans la limite maximale de 24 heures ;
Attendu que par ordonnance en date du 7 septembre 2025 à 16h10, le juge des libertés et de la détention d’Avignon a prononcé le maintien de la mesure de contention ;
Attendu toutefois que, par décision médicale du Docteur [K] sous couvert du Docteur [G] en date du 8 septembre 2025 à 23h34, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures ;
Attendu que ledit médecin nous a informé sans délai et que, le 9 septembre 2025 à 11h40, le CH [Localité 2] (requérant) nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale en date du 9 septembre 2025 à 10 heures 36 du Docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de ce que le comportement du patient demeure imprévisible, étant envahi par des barrages qui le conduisent à des soliloquies, à des replis sur soi et à de l’hostilité dans un contexte d’antériorité de passages à l’acte auto-agressifs (tentatives d’auto-mutilations lors des repas et des soins) ; qu’en se déterminant ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [M] peut se poursuivre au-delà du délai de 7 jours prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 10 septembre 2025 à 16h10.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [M] pourra se poursuivre au-delà du délai de 24 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 10 septembre 2025 à 16h10.
Le 10 Septembre 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d’une copie le 10 Septembre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 10 Septembre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
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