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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 févr. 2026, n° 23/10181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10181 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XUII
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Mme [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [H] en sa qualité de gérant de l’autoentreprise [N] [H], SIRET 801 163 163 00018
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Juin 2025.
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 17 Février 2026
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Février 2026 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 22 avril 2021, Madame [B] [Z] a confié des travaux de réfection de la couverture de son habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] à Monsieur [N] [H], autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne [H] [P], et ce pour un montant total de 12.150 euros (suivant facture complémentaire).
Les travaux, débutés le 17 mai 2021, ont été interrompus le 25 juin 2021 ; Monsieur [N] [H] ne s’est plus présenté sur le chantier malgré les demandes de Madame [Z] en ce sens. Cette dernière s’est par ailleurs plainte de malfaçons.
Madame [Z] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable par son assureur protection juridique, lequel a déposé son rapport le 27 octobre 2021.
Madame [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, lequel a, par ordonnance du 19 juillet 2022, ordonné une expertise judiciaire et confié la mesure à Monsieur [R]. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 27 avril 2023.
Par actes délivrés les 24 et 25 octobre 2023, Madame [B] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [H], autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne [H] [P], et son assureur la SA AXA France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Madame [Z] sollicite, au visa des articles 1792, 1792-6, 1101 et suivants, 1217 et 1231, 1231-1 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile :
Fixer judiciairement la réception de l’ouvrage au 25 juin 2021, date de fin des travaux, et subsidiairement, au 15 juillet 2021, date du courrier de réserves adressé par Madame [Z] à Monsieur [N] [H] ;
A titre principal,
Condamner la société AXA es qualité d’assureur de l’entreprise [N] [H] au titre de la garantie décennale, ainsi que Monsieur [N] [H], es qualité d’autoentrepreneur, solidairement, à verser à Madame [Z] :
la somme de 16.628,59€ HT correspondant aux frais de travaux,
la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
la somme de 4.110,74€ en remboursement des frais d’expertise ;
Condamner Monsieur [N] [H], es qualité d’autoentrepreneur, solidairement, à verser à Madame [Z] la somme de 2.000€ en réparation des tuiles cassées et de l’antenne de toit non réinstallée ;
A titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [N] [H] es qualité d’autoentrepreneur à verser à Madame [Z] :
La somme de 16.628,59€ HT correspondant aux frais de travaux,
la somme de 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
la somme de 4.110,74€ en remboursement des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société AXA es qualité d’assureur de l’entreprise [N] [H] au titre de la garantie décennale, ainsi que Monsieur [N] [H], es qualité d’autoentrepreneur, à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre les entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de procédure de référé et les frais de la présente instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Marie-Christine DUTAT, Avocat au Barreau de LILLE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA Axa sollicite, au visa des articles 1792, 1792-6 du code civil, et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
Débouter Madame [Z] de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire comme étant mal fondée,
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD comme étant mal fondées,
A titre subsidiaire,
Ordonner la réception judiciaire avec réserves s’agissant des non-conformités relevées dès le 15 juillet 2021 par Madame [Z] puis par l’expert judiciaire dans son rapport du 27 avril 2023,
Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD comme étant en lien avec des réserves émises à réception et donc, mal fondées,
En tout état de cause,
Débouter Madame [Z] de ses demandes au titre des prétendus détériorations / inachèvement,
Débouter Madame [Z] de ses demandes au titre de prétendus préjudices moral et/ou de jouissance comme étant injustifiés,
Déclarer la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à faire valoir les limites contractuelles propres à chaque garantie,
Déclarer la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à faire valoir la franchise prévue au titre du volet de garantie « Dommages de nature décennale », à savoir la somme de 1.850 €,
Condamner Madame [Z] à payer à la société AXA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire, selon les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Les parties constituées ne justifient pas avoir signifié leurs dernières conclusions à Monsieur [N] [H], autoentrepreneur exerçant sous l’enseigne [H] [P]. Il apparaît toutefois que Madame [Z] formait déjà les mêmes demandes dans son assignation délivrée le 24 octobre 2023, à domicile. Ses demandes sont dès lors recevables.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [Z] fait état de plusieurs désordres affectant la couverture, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’ouvrage a été réceptionné par le maître de l’ouvrage.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
I. Sur le fondement de la garantie décennale
Madame [Z] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] et de son assureur en garantie décennale, la société Axa France Iard.
Madame [Z] fait notamment valoir que la réception judiciaire peut être prononcée compte tenu de l’abandon du chantier par Monsieur [H], de l’habitabilité des lieux et du paiement du prix de la prestation. Elle conteste que les réserves s’étendent aux désordres relevés par l’expert judiciaire, invoquant sa propre qualité de profane dont elle déduit également l’impossibilité de saisir les désordres dans toute leur ampleur dès la réception. Elle soutient que les désordres relevés par l’expert revêtent un caractère décennal en ce qu’ils rendent le logement impropre à sa destination, notamment en raison de difficultés d’isolation et d’infiltrations.
La société Axa France Iard conclut au débouté. Elle invoque en premier lieu que ses garanties ne sont pas mobilisables compte tenu de l’absence de réception de l’ouvrage et du refus de Madame [Z] des ouvrages tels que réalisés, réitérés dans son courrier du 15 juillet 2021, dans son assignation en référé et devant l’expert judiciaire ; qu’elle n’a, ainsi, pas fait preuve d’une volonté non équivoque d’accepter les ouvrages. Elle soutient en outre que la réception judiciaire ne peut être prononcée qu’à défaut de réception amiable, tandis que Madame [Z] a toujours refusé cette possibilité ; qu’au surplus l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu ou habité et qu’en tout état de cause la gravité décennale des désordres fait obstacle à toute réception judiciaire.
1. Sur la réception de l’ouvrage
L’article 1792-6, 1er alinéa, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est une condition préalable à l’engagement de la garantie décennale.
La réception judiciaire suppose qu’une demande soit formée en ce sens, et que l’ouvrage soit en état d’être reçu et habitable, quand bien même il ne serait pas achevé.
Par ailleurs, la réception judiciaire de travaux inachevés peut être prononcée en cas d’abandon de chantier à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, et contrairement à ce qu’affirme la société Axa France Iard, la réception judiciaire n’est pas un mode subsidiaire d’acceptation de l’ouvrage ; elle ne suppose pas davantage une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage en l’état, laquelle est une condition de la réception tacite, mais suppose seulement que l’ouvrage soit en état d’être reçu et habitable.
De même, et contrairement à ce qu’affirme la société Axa France Iard, le fait que Madame [Z] ne sollicite le prononcé de la réception judiciaire pour la première fois qu’aux termes de son assignation au fond est sans incidence sur l’issue de cette demande.
En l’espèce, si l’expert mentionne que les travaux réalisés par l’entreprise [H] « ne pouvaient être réceptionnables en l’état », tout en relevant que Madame [Z] habitait régulièrement l’immeuble et que « la jouissance de cet ensemble ne semble pas être directement impactée ».
Il en résulte que l’ouvrage, à savoir la couverture réalisée par l’entreprise [H], était en état d’être reçue au jour de l’abandon du chantier, la maison étant habitable à ce jour.
Il convient dès lors de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 juin 2021, dernier jour d’intervention de l’entrepreneur sur le site.
Par courrier du 15 juillet 2021, Madame [Z] a fait état d’une liste de malfaçons constatées, mettant en demeure l’entrepreneur de terminer les travaux et de reprendre lesdites malfaçons. L’ensemble des malfaçons évoquées par Madame [Z] constituent autant de réserves à la réception de l’ouvrage. Toutefois seules ces réserves seront retenues, les malfaçons relevées par l’expertise judicaire n’ayant été mises au jour que lors de son intervention, le 4 novembre 2022.
Par conséquent, il convient de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 juin 2021, assortie des réserves suivantes :
Renforcement des wambergues, application d’un hydrofuge sur les tuiles des wambergues, refixation des bandes de solin,
Etanchéité des raccordements entre la couverture et le mur pignon mitoyen (n°36),
Etanchéité des raccordements en bas de couverture près de la wambergue droite,
Remplacement de la gouttière et étanchéité des couvre-murs et des bois situés sous l’ancienne gouttière,
Réalisation de la jonction des chéneaux des n°32 et n°34,
Reprise de la pose des tuiles situées sous et autour de la fenêtre et pose d’une bavette basse, reprise du raccord d’étanchéité autour de la fenêtre,
Pose de tuiles de faîtage,
Pose de tuiles chatières Tempête 44,
Découpe de la charpente et pose d’une tuile à douille,
Mise en place d’un coude mâle femelle 45° pour la descente d’eaux,
Débarrassage des blocs de ciments et des anciens liteaux présents dans le grenier.
2. Sur l’origine et la qualification des désordres
En l’espèce, l’expert relève un nombre important de malfaçons dans la réalisation des travaux par l’entrepreneur, notamment l’absence de bande d’égout, l’absence de double lattage, le maintien de l’ancienne sous-toiture empêchant toute circulation d’air, l’absence de fixation du chéneau en zinc, réalisation non conforme des pieds de wambergues, absence de closoir ventilé en faitage, tuiles de pied de châssis velux trop courtes.
Il conclut au fait que les travaux réalisés ne sont pas conformes, et qu’ils ont été réalisés sans soin, interrogeant la compétence de l’entreprise [H].
Toutefois, force est de constater que l’expert judiciaire n’a mis au jour aucun désordre. Il est d’ailleurs relevé que Madame [Z] se plaint d’un abandon de chantier, et de travaux mal non conformes aux règles de l’art, sans alléguer de l’existence d’infiltration d’eau ou d’air dans son domicile. En tout état de cause, ni l’expertise judiciaire, ni l’expertise amiable, n’apportent d’élément en ce sens.
Or, la simple non-conformité de travaux ne caractérise pas un désordre au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que la garantie décennale de l’entreprise [H] ne saurait être engagée.
Dans la mesure où il est constant que la société Axa est assureur en garantie décennale de Monsieur [H], exerçant en qualité d’autoentrepreneur, il convient de débouter Madame [Z] de l’ensemble des demandes dirigées contre l’assureur.
II. Sur le fondement subsidiaire de la responsabilité civile contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’entrepreneur a une obligation de résultat dans la réalisation des prestations contractuelles.
*
En l’espèce, il résulte de l’expertise que les travaux réalisés par Monsieur [H] sont affectés de nombreux vices, qu’ils ne sont pas conformes aux règles de l’art, et qu’ils ne sont pas pérennes.
Or, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser des prestations exemptes de défauts.
Ces manquements contractuels caractérisent une faute engageant la responsabilité de Monsieur [H].
Sur les préjudices
— Sur le préjudice matériel
Sur les travaux réparatoires
Madame [Z] sollicite la somme de 16.628,59 euros HT au titre des frais de travaux.
L’expert judiciaire indique qu’au vu des malfaçons qui l’affectent, la couverture doit être refaite dans son intégralité. Il a été destinataire, de la part de la demanderesse, de deux devis, et a retenu le plus faible d’entre eux, en en soustrayant le poste isolation, au motif qu’il n’était pas prévu dans les travaux initiaux de la société [H].
Ainsi, se fondant sur ce devis, il estime les travaux réparatoires à la somme de 16.628,59 euros TTC. Les sommes sont justifiées et il sera fait droit à cette demande.
Sur les bien détériorés
Madame [Z] sollicite la somme de 2.000 euros en raison, d’une part, du remplacement des tuiles cassées (500 euros), et la réinstallation de l’antenne (1.500 euros).
En l’espèce, Madame [Z] ne produit aucun élément de nature à démontrer les préjudices qu’elle allègue, étant par ailleurs souligné que l’expert judiciaire n’a pas observé lui-même ces difficultés.
La demanderesse sera déboutée de ce chef.
*
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [H], exerçant en qualité d’autoentrepreneur, à verser à Madame [Z] la somme de 16.628,59 euros TTC en réparation de son préjudice matériel.
— Sur le préjudice moral et le préjudice de jouissance
Madame [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui régler la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. Elle fait notamment valoir que la jouissance de son habitation est compromise du fait des malfaçons, et qu’elle ne peut aménager sa chambre à l’étage. Elle soutient également qu’elle a été très impactée moralement par la procédure, et qu’elle a notamment souffert d’une paralysie faciale.
En l’espèce, si Madame [Z] justifie bien avoir souffert d’une paralysie faciale droite le 7 mars 2023, aucun élément ne permet de mettre cette pathologie en lien avec les malfaçons de la couverture réalisée par Monsieur [H] dans la première moitié de l’année 2021.
Pour le surplus, Madame [Z] allègue, sans le démontrer, ne pas avoir pu installer sa chambre à l’étage, et ce alors qu’aucun désordre de type infiltration d’air ou d’eau n’est rapporté.
Dans ces circonstances, son préjudice de jouissance n’est pas caractérisé, et son préjudice moral, relatif à la longueur de la procédure, doit être ramené à de plus justes proportions, soit la somme de 500 euros.
Monsieur [H], exerçant en qualité d’autoentrepreneur, sera condamné à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, et Madame [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance.
III. Sur les demandes accessoires
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé, laissés à la charge de Madame [Z] aux termes de l’ordonnance du 19 juillet 2022, ainsi qu’aux frais de l’expertise. La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître [X] pour les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ailleurs, Monsieur [H] sera condamné à verser à Madame [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage au 25 juin 2021, assortie des réserves suivantes :
Renforcement des wambergues, application d’un hydrofuge sur les tuiles des wambergues, refixation des bandes de solin,
Etanchéité des raccordements entre la couverture et le mur pignon mitoyen (n°36),
Etanchéité des raccordements en bas de couverture près de la wambergue droite,
Remplacement de la gouttière et étanchéité des couvre-murs et des bois situés sous l’ancienne gouttière,
Réalisation de la jonction des chéneaux des n°32 et n°34,
Reprise de la pose des tuiles situées sous et autour de la fenêtre et pose d’une bavette basse, reprise du raccord d’étanchéité autour de la fenêtre,
Pose de tuiles de faîtage,
Pose de tuiles chatières Tempête 44,
Découpe de la charpente et pose d’une tuile à douille,
Mise en place d’un coude mâle femelle 45° pour la descente d’eaux,
Débarrassage des blocs de ciments et des anciens liteaux présents dans le grenier ;
DÉBOUTE Madame [Z] de l’ensemble des demandes dirigées contre la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [H], exerçant en qualité d’autoentrepreneur ;
CONDAMNE Monsieur [H], exerçant en qualité d’autoentrepreneur à verser à Madame [Z] :
La somme de 16.628,59 euros en réparation de son préjudice matériel,
La somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [Z] de ses demandes d’indemnisation complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [H], exerçant en qualité d’autoentrepreneur, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé, ainsi qu’aux frais de l’expertise ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître [X] pour les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [H], exerçant en qualité d’autoentrepreneur à verser à Madame [Z] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Axa France Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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