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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 22 mai 2024, n° 22/08610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08610 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4I
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Antoine MARGER de la SCP D’AVOCAT MARGER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0463
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/08610 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2019, Monsieur [E] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 17 septembre 2020.
Parallèlement, par acte du 13 décembre 2019, Monsieur [E] [K] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que le délai de 10 mois s’étant écoulé entre la saisine du conseil et le bureau de conciliation était excessif à hauteur de 7 mois et engageait la responsabilité de l’État. Il a évalué le préjudice moral de Monsieur [E] [K] à la somme de 1 400,00 € et a condamné l’agent judiciaire de l’État à lui payer cette somme.
L’audience de conciliation devant le conseil des prud’hommes s’est tenue le 17 septembre 2020, à l’issue de laquelle ont été fixés l’audience devant le bureau de jugement au 11 avril 2023 et le calendrier suivant : 15 février 2021, conclusions du demandeur ; 15 juin 2021, conclusions du défendeur ; 15 janvier 2022, conclusions en réplique du demandeur ; 15 octobre 2022, conclusions en réplique du demandeur ; et 31 janvier 2023, clôture.
Ainsi, Monsieur [E] [K] a, à nouveau, fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, par acte du 27 novembre 2020.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment sursis à statuer dans l’attente de la décision du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre, a renvoyé l’affaire à une audience devant le juge de la mise en état et a réservé les frais et dépens.
Le 28 juin 2022, l’affaire présentée devant le tribunal judiciaire de Paris a été radiée pour défaut de diligence des parties avant d’être réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, considérant qu’un délai excessif de 28 mois pouvait être retenu entre l’audience de conciliation du 17 septembre 2020 et l’audience du bureau de jugement fixée au 31 janvier 2023, a notamment condamné l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2 500,00 €, à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ladite ordonnance.
L’audience de plaidoirie devant le conseil des prud’hommes s’est finalement tenue le 11 avril 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023, puis notifiée aux parties le 21 septembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [E] [K] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de « 16 685,93€ » à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, décomposée comme suit : 10 000,00€ au titre du préjudice matériel +1 685,93€ au titre des intérêts dus sur la créance indemnitaire.
— la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [E] [K] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions signifiées le 5 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [E] [K] à lui payer, au titre du trop-perçu consécutif à la perception de la somme provisionnelle de 2 500,00€ versée en exécution de l’ordonnance du 6 septembre 2023, la somme de 2 300,00€;
— réduire à de plus justes proportions les intérêts et la somme sollicitée par Monsieur [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Monsieur [E] [K] de toutes ses autres demandes.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 1 mois.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Enfin, il convient de rappeler que, tenant le jugement rendu le 5 octobre 2020, le délai excessif de la procédure prud’hommale doit être examiné à compter de l’audience de conciliation du 17 septembre 2020.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 30 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 19 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire proclamé en raison de l’épidémie de covid-19, lequel n’est pas imputable au service public de la justice;
— le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 1mois ;
— le délai de 2 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 20 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [E] [K] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur des sommes demandées.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [E] [K] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4 000,00 €, dont il conviendra de déduire la somme de 2500,00€ accordée à titre de provision par le juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant du préjudice financier et notamment des intérêts des créances indemnitaires, la condamnation de l’employeur étant intervenue tardivement, puisqu’il a été retenu 20 mois de délai excessif sur cette période, le requérant peut donc prétendre à la réparation du préjudice lié au défaut de disposition des sommes, durant cette période.
A cet égard, la condamnation au paiement de la somme totale de 14 339,70 € est assortie dans le jugement des intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé.
Par conséquent, eu égard à l’aléa tenant aux délais et conditions d’exécution du jugement si la décision avait été rendue plus tôt, compte tenu du taux d’intérêt légal courant sur la période, l’agent judiciaire de l’État est condamné à ce titre au paiement de la somme de 800,00€.
En l’absence de justification d’un préjudice financier excédant ce montant, le surplus de la demande formée à ce titre est rejeté.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant des autres préjudices financiers :
Concernant les autres conséquences financières invoquées, celles-ci résultent du licenciement en lui-même, et ne présentent pas de lien de causalité avec le délai excessif caractérisé.
En effet, il convient de rappeler que le service public de la justice ne peut être tenu responsable des conséquences financières découlant du licenciement de Monsieur [E] [K] en lui-même – telles que la baisse de revenus, la réduction du train de vie, etc-, licenciement dont le caractère irrégulier est réparé par l’allocation d’indemnités, ordonnée par le conseil des prud’hommes.
Le service public de la justice est en outre étranger aux difficultés rencontrées par Monsieur [E] [K] pour trouver un nouvel emploi, précision faite que l’existence d’une procédure contentieuse en cours devant le conseil des prud’hommes ne fait pas obstacle à la recherche concomitante d’un autre emploi par le salarié licencié.
Enfin, l’augmentation alléguée des coûts d’intervention des avocats, en raison de l’allongement excessif de la durée de la procédure prud’hommale, doit, si elle est justifiée, être réparée par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure prud’hommale.
En conséquence, les demandes sur ce point seront rejetées..
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [E] [K]:
— la somme de 4 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, dont il convient de déduire la somme de 2500,00€ accordée à titre de provision par ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2023 ;
— la somme de 800,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— la somme de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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