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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2025, n° 24/58724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 12 ], La société ALLIANZ IARD, La SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/58724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLW
N° : 3
Assignation du :
16 et 17 décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS – #E0871
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS – #E1155
La CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
La SÉCURITÉ SOCIALE DES ARTISTES AUTEURS
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 16 et 17 décembre 2024, par lesquels Madame [L] [H] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris et la sécurité sociale des artistes auteurs aux fins de voir condamner la société Allianz à verser une provision de 400.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les observations à l’audience du 27 janvier 2025 de Madame [L] [H], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, déposées et soutenues à l’audience par la société Allianz, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— limiter la provision qui sera allouée à Madame [H] à la somme de 200.000€.
— débouter Madame [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] et la sécurité sociale des artistes auteurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Madame [H] sollicite le versement d’une provision supplémentaire de 400.000 €, étant précisé qu’elle a perçu à ce jour des provisions à hauteur de 600.000 €. Elle fait valoir que ses préjudices pourraient avoisiner les 4.000.000 € au total comme suit :
— Gênes temporaires sur une base de 30 € / jour conformément à la jurisprudence :
280 jours en gêne totale soit 8.400 €
900 jours en gêne partielle à hauteur de 85% soit 22.950 €
— Souffrances endurées non inférieures à 6/7 : non inférieur à 45.000 €
— Préjudice esthétique temporaire non inférieur à 5,5/7 : non inférieur à 10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent non inférieur à 80% à l’âge de 43 ans suivant barème Mornet : 4.885 x 80 = 390.800 €
— Assistance par tierce personne temporaire depuis la sortie d’hôpital sur une base de 20 € de l’heure : 900 jours x 7 heures par jour x 20 € = 126.000 €
— Assistance par tierce personne définitive à compter de la consolidation : elle ne sera sans doute pas inférieure à 5 heures par jour soit sur une base de 20 € de l’heure et 412 jours par an conformément à la jurisprudence habituelle de la cour d’appel de [Localité 12] (pièce n°11 arrêt CA 17/10/2024) : coût annuel 41.200 € x 42.859 (barème de capitalisation à 0% de la GP 2022 pour une femme de 43 ans) = 1.765.790,80 €
— Frais divers déjà exposés au titre des expertises :
Honoraires ergothérapeute: 4.560 €
Honoraires du Dr [Z], médecin-conseil: 4.000 €
Honoraires de Monsieur [D] [J], architecte conseil : 7.149,60 €
— Aides techniques: environ 388.786,03 €
— Frais de véhicule adapté : 528.338,76 € : elle a dû faire l’acquisition d’un véhicule de marque Wolfswagen type Golf pour un montant de 36.299,24 €, qu’il a fallu aménager pour un montant de 18.898,19 €, soit un total de 55.197,43 €, à renouveler tous les 6 ans (la jurisprudence oscillant entre 5 et 7 ans) : 55.197,43 € x 42,859 / 6 = 473.141,33 €
— Frais de logement adapté : 655.000 € : elle a fait l’acquisition d’un logement PMR dans un programme immobilier neuf pour un montant de 655.000 €. Cet achat est imputable à l’accident, puisqu’elle était auparavant locataire et qu’elle n’a pas pu réintégrer son précédent parisien.
— Perte de gains professionnels actuels : 109.092,15 € : elle était auparavant photographe / vidéaste indépendante. Elle exerçait avec le statut d’artiste auteur et était donc affiliée à la sécurité sociale des artistes auteurs. Son dernier avis d’imposition avant l’accident faisait état d’un revenu déclaré en 2019 de 40.880 € de salaires et 12.650 € de bénéfices non commerciaux.
Sa perte est donc en 3 ans de 160.590 €, dont il faut déduire les indemnités journalières versées de 47,03 € par jour soit 51.497,85 €.
— Perte de gains professionnels futurs : 2.294.242,27 €
Elle ne pourra plus reprendre son activité professionnelle qui implique des déplacements réguliers et le port de matériel, ce que les experts ont déjà reconnu. Il est peu probable qu’elle puisse retrouver une activité rémunératrice, ayant elle-même besoin de 7 heures d’assistance par tierce personne par jour. Sa perte pourrait donc être de : 53530 € x 42,859 (euro de rente viagère pour tenir compte de la perte de droits à la retraite) = 2.294.242,27 €
La compagnie Allianz sollicite que sa demande soit réduite à de plus justes proportions. Elle fait valoir que :
— Madame [H] produit un bordereau de la CPAM de [Localité 12], lequel fait état d’indemnités journalières qui ont été versées à la victime, sans que les sommes qui lui ont été effectivement versées ne soient connues,
— Madame [H] a appelé dans la cause la Sécurité sociale des artistes auteurs et s’abstient de verser tout document de nature à démontrer les sommes qui auraient pu lui être versées par cet organisme tiers-payeur,
— il est impératif que Madame [H] informe la juridiction des montants versés par d’autres éventuels tiers payeurs susceptibles de former un recours subrogatoire, qu’il s’agisse d’un employeur (article 32 de la loi du 5 juillet 1985) ou d’un assureur (article 33 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985).
La compagnie Allianz fait également valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses et soutient que :
— les justifications relatives à la demande d’indemnité provisionnelle sont insuffisantes,
— Madame [H] ventile son préjudice à l’aune des conclusions médicales provisoires arrêtées par les Docteurs [N] et [Z].
— le plus gros poste de préjudice qui est susceptible de lui être indemnisé serait relatif aux « Pertes de gains professionnels futurs ». puisqu’elle estime que ce poste de préjudice pourrait être évalué à 2.294.242,27€.
— alors même qu’elle n’est pas consolidée, elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice professionnel total en partant du postulat qu’elle serait définitivement totalement incapable de générer des revenus du travail à l’avenir.
— la perte de chance de pouvoir générer des revenus équivalents à ceux qu’elle aurait été en mesure de générer si elle n’avait pas été victime de cet accident de la circulation ne pourra être appréciée qu’une fois que la consolidation médicolégale sera intervenue.
— Madame [H], qui était vidéaste / photographe indépendante, ne verse aucun document de nature juridique, comptable ou fiscal afin de motiver sa réclamation,
— elle verse uniquement deux avis d’imposition sur les années 2020 et 2021, mais s’abstient pourtant de produire les avis d’imposition sur les années 2022 et 2023 ou les avis d’imposition antérieurs à l’accident dont elle a été victime.
— elle ne verse pas non plus d’éventuels factures ou devis qu’elle aurait pu produire pour des clients et n’explique aucunement en quoi consistait vraisemblablement sa profession.
— dirigeante d’entreprise, elle ne verse aucune liasse fiscale relative à son activité professionnelle,
La compagnie Allianz conteste également le mode de calcul proposé par Madame [H].
Enfin, la compagnie Allianz rappelle que Madame [H] a déjà perçu la somme de 600.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, ventilée comme suit :
— 50.000 € par Axa France Iard
— 550.000 € par la Société Allianz Iard.
Elle propose de verser une provision complémentaire de 200.000 euros.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Il sera rappelé que les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
Il est constant que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle.
*
Au cas présent, le 29 octobre 2021, Madame [L] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle rentrait chez elle.
Madame [H] a été blessée et a été prise en charge à l’Hôpital de la [13].
Le certificat médical initial fait apparaître les lésions suivantes :
— Une dissection des artères carotides internes et de l’artère vertébrale droite,
— Une fracture horizontale de l’os occipital,
— Fractures étagées des arcs antérieurs des cotes de K3 à K8 gauche,
— Une lame d’hémopneuthorax gauche,
— Plusieurs fractures…
— Une amputation trans tibial du membre inférieur gauche… etc.
Madame [H] a ensuite été prise en charge au service de réanimation puis en chirurgie orthopédique et en rééducation fonctionnelle.
Une arthrodèse a été réalisée le 30 octobre 2021 T9-L2, avec enclouage centromédullaire fémoral droit et mise en place d’un fixateur externe au fémur gauche.
Une amputation transfémorale gauche a été effectuée le 3 décembre 2021.
Il persiste une paraplégie flasque T9ASIA A.
Madame [H] est sortie du centre de rééducation le 22 avril 2022.
Une première expertise amiable contradictoire a eu lieu en compagnie du Docteur [F], médecin conseil d’axa France Iard et du Docteur [Z], médecin conseil de Madame [L] [H]. L’expert amiable a conclu :
« Au plan médico-légal et après discussion, le Docteur [V] [F] et le Docteur [P] [Z] constatent que la consolidation n’est pas acquise.
Celle-ci devrait intervenir à 18 mois de l’accident, soit à compter du mois d’avril 2023.
Madame [H] est dans l’attente d’un transfert pour se rapprocher de ses parents, habitant dans la région de [Localité 11].
Au plan médico-légal, les conclusions provisoires suivantes sont retenues :
Date du sinistre : 29/10/2021
Date expertise : 14/04/2022
Date d’hospitalisation :
— du 30/10/2021 au 19/11/2021 en réanimation chirurgicale ;
— du 20/11/2021 au 22/12/2021 en chirurgie orthopédique ;
— du 23/12/2021 au 01/02/2022 en rééducation fonctionnelle ;
— du 02/02/2022 au 03/02/2022 en chirurgie orthopédique ;
— à compter du 04/02/2022 jusqu’à ce jour, en rééducation fonctionnelle.
Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : à compter du 29/10/2021, actuellement en cours.
Souffrances endurées : non inférieures à 5,5/7.
Aide humaine avant consolidation : néant à ce jour, en l’absence de weekend de permission depuis la date de l’accident.
Dommage Esthétique Temporaire : 5,5/7.
Date de consolidation médico-légale : prévoir Avril 2023.
AIPP : non inférieure à 80 %, prenant en compte une paraplégie haute et une amputation trans- fémorale gauche. »
Une seconde expertise amiable se tenait le 30 octobre 2023 à son nouveau domicile de [Localité 11], entre les Docteurs [N], mandaté par la Société Allianz Iard, et [Z], assistant encore la victime.
Leurs conclusions étaient les suivantes :
« Il y avait un déficit fonctionnel temporaire total du 29/10/2021 jusqu’au 26/07/2022 Il y avait un déficit fonctionnel temporaire partiel à compter du 27/07/2022 qu’on peut évaluer, étant donné les différentes complications à 85%, il va jusqu’au 14/11/2022.
Il y avait un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 17/11/2022 pour cholécystectomie, pouvant se voir dans les états post-traumatiques.
Il y a eu ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel à 85% à compter du 18/11 au 07/12/2022.
Il y avait un déficit fonctionnel temporaire total du 08 au 14/12/2022.
Il y a eu ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel à 85 % à compter du 15/12/2022 à l’heure actuelle en cours, prenant en compte les hospitalisations de jour.
Après consolidation. le taux d’AIPP ne pourra pas être inférieur à QUATRE-VINGTS POUR CENT.
Le degré des Souffrances Endurées ne sera pas, inférieur, dans l’échelle de UN à SEPT, à SIX SUR SEPT.
Il y a un Préjudice esthétique temporaire qui est en cours, qu’on peut évaluer à CINQ ET DEMI SUR SEPT.
L’aide par tierce personne depuis la sortie hospitalière et pour les week-ends est de SEPT HEURES PAR JOUR à l’heure actuelle en cours.
Le reste des chefs de préjudice sera évalué ultérieurement ».
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, des conclusions des expertises amiables, des contestations sérieuses présentées en défense à la fois sur l’absence de consolidation et sur l’absence d’impossibilité pour Madame [L] [H] d’exercer toute activité professionnelle, sur le calcul et le montant de la provision, et des provisions d’ores et déjà versée à hauteur de 600.000 euros, il convient d’allouer à Madame [L] [H] une provision de 200.000 euros.
La compagnie Allianz sera donc condamnée à verser à Madame [L] [H] une provision de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie Allianz, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Madame [L] [H] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1.500 euros.
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM de Paris et la sécurité sociale des artistes auteurs, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer dans le dispositif la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] et à la sécurité sociale des artistes auteurs.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la compagnie Allianz à verser, à titre de provision la somme de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [L] [H] ;
Condamnons la compagnie Allianz à verser à Madame [L] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie Allianz aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 12] le 24 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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