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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 4 mars 2025, n° 24/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/03524 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6NM
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [R] [F]
né le 02 Mars 1947 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, Case 128, substitué par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au Barreau de CAEN
ET
Madame [Y] [O]
née le 29 Août 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
EN DEFENSE
représenté par Me Marion ROMMÉ, avocat au Barreau de CAEN, Case 138
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, Madame [Y] [O] a fait délivrer à Monsieur [R] [F] le 27 juin 2024 un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Monsieur [R] [F] a fait assigner Madame [Y] [O] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir les plus larges délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 14 janvier 2025, les parties sont représentées par leurs conseils qui indiquent au juge de l’exécution que l’expulsion de Monsieur [R] [F] est intervenue.
Le conseil de Monsieur [R] [F] se réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles il sollicite de :
— Lui donner acte qu’il ne peut maintenir sa demande d’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux ;
— Sursoir à statuer pour le surplus dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Caen s’agissant de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen le 13 juin 2024 ;
— Débouter Madame [Y] [O] de sa demande tendant à ce que le juge de l’exécution déclare nulles les conclusions de Monsieur [R] [F] ;
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Madame [Y] [O] demande au juge de l’exécution de :
— Prononcer la nullité des conclusions déposées par Monsieur [R] [F] ;
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [R] [F] ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle insiste sur la mauvaise foi de Monsieur [R] [F] et souligne le montant de sa dette locative de plus de 30.000 euros. Elle confirme que l’expulsion est intervenue le 16 octobre 2024 avec le concours de la force publique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité des écritures
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et contient, à peine de nullité, « 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; ».
Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, s’il ressort effectivement des dernières écritures de Monsieur [R] [F] qu’il n’est fait mention d’aucun domicile, Madame [Y] [O] ne fait pas la démonstration du grief qu’elle invoque.
En conséquence, aucune nullité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code précise en son alinéa premier que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, contrairement à ce qu’invoque Madame [Y] [O], la demande de sursis à statuer est bien formée in limine litis dans les dernières écritures de Monsieur [R] [F], étant précisé que la procédure est orale et que l’évènement à l’origine de cette demande est intervenu en cours de procédure.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer.
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification d’un commandement, il a compétence pour accorder des délais de grâce.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
La saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif.
Il s’en déduit que lorsque l’expulsion a été réalisée, la réintégration des personnes expulsées ne peut être ordonnée qu’en cas d’irrégularité de la procédure.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Monsieur [R] [F] fait valoir qu’il a fait appel de l’ordonnance de référé de sorte que si elle venait à être réformée, il devra être considéré qu’il était fondé à saisir le juge de l’exécution d’une demande de délai et qu’il devra être tiré les conséquences de l’exécution à tort à l’initiative de Madame [Y] [O] et notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [O] oppose que la demande de délai est devenue sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] n’explique pas dans quelle mesure l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 aurait une incidence sur la présente procédure en ce que l’expulsion intervenue était fondée sur un titre exécutoire et qu’il ne conteste pas la régularité de cette procédure. Il ne précise pas quelles conséquences le juge de l’exécution devrait ainsi tirer, lesquelles ne sauraient être limitées aux frais irrépétibles.
En outre, le bien-fondé de la demande initiale de Monsieur [R] [F] ne pourrait se déduire d’une réformation de l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2024 en ce que le juge de l’exécution apprécie souverainement l’opportunité d’octroyer des délais d’expulsion en considération des critères mentionnés aux articles L. 412-3 et L. 412-5 précités, lesquels sont indifférents au titre exécutoire ayant ordonné l’expulsion.
Ainsi, la demande de délai pour quitter les lieux de Monsieur [R] [F] est nécessairement devenue sans objet suite à l’expulsion intervenue le 16 octobre 2024 et il n’y pas lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [R] [F] qui succombe à la présente instance sera tenu des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’en raison de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion par Madame [Y] [O] avant l’intervention de la présente décision, le juge de l’exécution n’a été mis en mesure d’apprécier le bien-fondé de la demande initiale de Monsieur [R] [F].
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
REJETTE l’exception de nullité de Madame [Y] [O] ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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