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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 2 avr. 2026, n° 25/13706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13706 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LGH
Minute : 26/00410
EM
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
C/
Madame [V] [X] épouse [Q] [I]
Monsieur [B] [Q] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES
Copie délivrée à :
M. [B] [Q] [I]
Mme [V] [X] épouse [Q] [I]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX;
par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSES :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [V] [X] épouse [Q] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [Q] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2014, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) a consenti à Mme [V] [Q] [I] née [X] et M. [B] [Q] [I] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 240 mensualités de 83.30 euros au taux effectif global de 2.25%.
Par exploit du commissaire de justice du 1er aout 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) a fait citer Mme [V] [Q] [I] née [X] et M. [B] [Q] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer de la résiliation judiciaire du contrat de crédit et de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des restitutions avec déduction des règlements effectués,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC), représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance. En réponse au juge, qui a soulevé d’office les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal ainsi que sur les délais de paiement.
Bien que régulièrement cités, Mme [V] [Q] [I] née [X] et M. [B] [Q] [I], ne sont ni présent, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (Y.) le premier incident de paiement non régularisé ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 5 septembre 2024. L’assignation en paiement ayant été délivrée le 1er aout 2025, soit moins de deux ans avant ces événements, l’action en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) n’est pas forclose.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat peut résulter d’une décision de justice en cas en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitutions réciproques, les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera également rappelé que le contrat de crédit qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que les emprunteurs ont cessé de régler les mensualités de leur prêt depuis le 5 septembre 2024.
Ce manquement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Il convient donc de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 312-10 du code de la consommation exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle de corps 8, lequel se traduit par l’occupation d’un espace vertical de 3 centimètres pour 10 lignes. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) ne produit qu’une copie du contrat et ne précise pas utiliser un système d’archivage des documents électroniques respectant les spécifications de la norme AFNOR, qui garantit l’intégrité du document. Il ne résulte donc pas de l’examen de la copie versée aux débats qu’elle relèverait d’un processus de numérisation ni d’une numérisation EURO-GDS, censée respecter la norme AFNOR et garantir l’intégrité du document par rapport à son original. La copie du contrat versée aux débats n’apparaît pas comme la reproduction indélébile d’un original au sens de l’article 1379 du code civil.
En l’absence de production d’un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat.
En outre, En vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ».
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires » et « qu’un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
À défaut de respect des obligations prévues à l’article précité, l’organisme prêteur encourt la déchéance de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN et le contrat de crédit sont bien produits au dossier. La FIPEN ne contient aucuns paraphes manuscrites. La société demanderesse ne verse donc pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée au défendeur, se limitant à produire un document émanant de son propre chef.
L’établissement de crédit prêteur ne démontre pas l’accomplissement des formalités prescrites par la loi. Dans ces conditions et pour toutes ces raisons, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1ère, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurance.
Les défendeurs restent ainsi redevables de la somme de 6 605 euros obtenue de la façon suivante :
Total des financements : 15 000 €
Total des paiements à déduire : – 8 395 €
Mme [V] [Q] [I] née [X] et M. [B] [Q] [I] qui ne démontrent aucun paiement libératoire sera condamnée à son paiement et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Le prêteur ayant été déchu du droit aux intérêts, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande des intérêts au taux contractuel, ni à la clause pénale contractuelle correspondant à une indemnité égale à 8% du capital restant dû, pas plus que celle formulée au titre des intérêts échus.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et, au regard du taux légal actuel qui serait plus favorable à la société de crédit que l’application même du taux conventionnel et pour rendre effective la sanction du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, le principal ne sera assorti d’aucun intérêt y compris au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, mais l’équité commande de débouter la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit souscrit par Mme [V] [Q] [I] née [X] et M. [B] [Q] [I] auprès de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) le 21 janvier 2014 ;
PRONONCE la déchéance des droits aux intérêts de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) au titre du prêt personnel souscrit le 21 janvier 2014 ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [Q] [I] née [X] et M. [B] [Q] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) la somme de 6 605 euros au titre du capital restant dû, sans intérêt, y compris au taux légal;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) du surplus de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (DÉPARTEMENT GIC) de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [Q] [I] née [X] et M. [B] [Q] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 2 avril 2026,
Et ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
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