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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 août 2025, n° 25/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/611
N° RG 25/00858
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF4L
M. [U] [T]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [U] [T]
né le 23 Novembre 1982 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me BOUNNONG Jennfier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 27 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [U] [T] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 20 août 2025 à 15h11, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’un état délirant aigu avec agitation violente et dangerosité majeure pour lui même ou autrui, le patient ne dormant et ne mangeant plus depuis plusieurs jours.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 26 août 2025 par le docteur [D] [S], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [T] est nécessaire dès lors que depuis la réintroduction d’un traitement antipsychotique une début d’amélioration est observé; que le patient décrit de nombreuses hallucinations auditives, des voix avec lesquelles il converse par télépathie; qu’il accepte le traitement mais qu’il lui parrait difficile de le poursuivre chez lui; que son état de santé nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [T] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 31 août 2025, afin de prévenir de nouvelles conduites de mise en danger pour lui même ou les tiers au regard de l’absence de stabilisation clinique de son état et des symptomes sus visés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [U] [T] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 31 août 2025.
Le 28 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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