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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03360 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZHV
AFFAIRE : [H] [Z] [V] [R], [L] [D] épouse [R] / S.C.I. MB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Z] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [L] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Delphine GUETCHIDJIAN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. MB,
inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le n°510 665 623
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée à l’audience
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 04 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de réouverture des débats,
— condamné la SCI MB à remettre en état les parties communes par la reconstruction de la cloison séparative protégeant les canalisations avec réinstallation préalable d’un dispositif d’isolation phonique et thermique de qualité tel que précédemment installé et détruit sans autorisation, et après vérification et mise en sécurité des réseaux laissés à nu sur un chantier abandonné depuis plusieurs mois, et ce, dans le strict respect des règles de l’art établi par la production de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenante, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant trois mois,
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle,
— condamné la SCI MB à payer à monsieur et madame [R] une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La décision a été signifiée le 24 février 2025 au syndicat des copropriétaires et le 06 mars 2025 à la SCI MB par acte remis à étude.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, monsieur [H] [R] et madame [M] [D] épouse [R] ont fait assigner, par acte remis à étude, la SCI MB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 septembre 2025 aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la SCI MB par l’ordonnance de référé du 04 février 2025 à la somme de 9.100 euros arrêtée au 07 juillet 2025,
— condamner la SCI MB à payer à monsieur et madame [R] la somme de 9.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte arrêtée au 07 juillet 2025,
— condamner la SCI MB à payer une nouvelle astreinte de 250 euros par jour à défaut de remettre en état les parties communes par la reconstruction de la cloison séparative protégeant les canalisations avec réinstallation préalable d’un dispositif d’isolation phonique et thermique de qualité tel que précédemment installé et détruit sans autorisation, et après vérification et mise en sécurité des réseaux laissés à nu sur un chantier abandonné depuis plusieurs mois, et ce, dans le strict respect des règles de l’art établi par la production de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenante et ce, dans le strict respect des règles de l’art établi par la production de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenante et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SCI MB à payer à monsieur et madame [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Le dossier a été retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025.
Monsieur et madame [R] ont comparu, représentés par leur avocat, et ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la SCI MB n’a toujours pas exécuté les travaux mis à sa charge. Ils précisent que le chantier demeure abandonné et le courrier s’accumule sur place. La SCI MB n’est plus à l’adresse du siège social figurant sur l’extrait kbis. Ils font valoir le caractère inopérant de l’actuelle astreinte pour soutenir leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte plus importante.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La SCI MB, bien que règulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle afin de présenter les moyens de droit que la loi lui permet, de sorte que le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, l’obligation mise à la charge de la SCI MB est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de un mois après la signification de la décision et ce, durant trois mois.
L’ordonnance ayant été signifiée par acte du 06 mars 2025, l’astreinte a commencé à courir à compter du 06 avril 2025 et ce pendant 03 mois jusqu’au 06 juillet 2025, en application des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire,
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
En application des principes du droit commun de la preuve selon les dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortie une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur de rapporter la preuve qu’il a déféré à l’injonction de faire du juge ; il lui incombe en outre de faire la preuve des difficultés d’exécution ou de la cause étrangère qu’il allègue.
En l’espèce, les requérants sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI MB, qui devait effectuer des travaux.
L’absence de comparution de la SCI MB ne met pas le tribunal en situation de pouvoir statuer sur d’autres pièces que celles produites par les requérants.
La défenderesse ne comparaît pas pour venir justifier de la réalisation de l’obligation pesant sur elle ou des difficultés éventuelles rencontrées pour l’exécuter.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte pour la période allant du 06 avril 2025 au 06 juillet 2025, à hauteur de 9.100 euros, somme à laquelle sera condamnée la SCI MB.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Les requérants sollicitent la fixation d’une nouvelle astreinte plus importante à l’égard de la SCI MB, compte tenu de sa résistance à exécuter les obligations de travaux mises à sa charge.
Il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de nature provisoire à l’encontre de la SCI MB, quant à l’obligation fixée dans l’ordonnance de référé, et ce, comme détaillée dans le dispositif de la présente décision, compte tenu de la résistance de la SCI MB à réaliser l’obligation mise à sa charge et des conséquences particulièrement impactantes pour monsieur et madame [R] de l’absence de réalisation desdits travaux.
Sur les autres demandes,
La SCI MB, qui succombe en la présente instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que madame et monsieur [R] supportent les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il leur sera alloués une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 04 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée et formulée par monsieur [H] [R] et madame [M] [D] épouse [R] ;
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance susvisée à la somme de 9.100,00 euros pour la période allant du 06 avril 2025 au 06 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SCI MB à payer monsieur [H] [R] et madame [M] [D] épouse [R] la somme de neuf mille cents euros (9.100,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la SCI MB par l’ordonnance susvisée, à savoir de remettre en état les parties communes par la reconstruction de la cloison séparative protégeant les canalisations avec réinstallation préalable d’un dispositif d’isolation phonique et thermique de qualité tel que précédemment installé et détruit sans autorisation, et après vérification et mise en sécurité des réseaux laissés à nu sur un chantier abandonné depuis plusieurs mois, et ce, dans le strict respect des règles de l’art établi par la production de la facture et de l’attestation d’assurance de l’entreprise intervenante, d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pendant une durée limitée à 60 jours ;
DIT qu’il pourra être à nouveau statué à l’issue de ce délai ;
CONDAMNE la SCI MB à payer à monsieur [H] [R] et madame [M] [D] épouse [R] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les requérants de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI MB aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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